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TRIBUNAL CANTONAL |
JX21.007653-211464 268 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 27 septembre 2021
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Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 110, 319 let. b ch. 1, 321 al. 1 et 322 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à Yverdon-les-Bains, actuellement p. a. Etablissement de la Plaine de l’Orbe, à Orbe, intimé, contre le prononcé rendu le 8 septembre 2021 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec l’A.________, à Lausanne, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. A la suite de l’avis de l’exécution forcée rendu le 19 mars 2021 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix), confirmé par arrêt du 7 avril 2021 de la Chambre de céans (n° 115), V.________ et G.________ ont été expulsés de leur villa, sise à [...], le 16 avril 2021.
Par prononcé du 8 septembre 2021, la juge de paix a arrêté à 9'541 fr. 60 les frais judiciaires de la partie requérante A.________, comprenant 355 fr. 40 de frais de serrurier et 8'602 fr. de frais de déménageur (I), mis les frais à la charge des parties intimées G.________ et V.________, solidairement entre elles (II), dit que les parties intimées, solidairement entre elles, rembourseront à la partie requérante ses frais judiciaires et lui verseront la somme de 350 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (III) et a rayé la cause du rôle.
2. Par écriture envoyée le 21 septembre 2021, intitulée « Recours et une requête de restitution de délai et de relevé du défaut et d’assistance judiciaire gratuite » a été déposée pour G.________ contre le prononcé précité du 8 septembre 2021. Cette écriture est rédigée en les termes suivants :
« CONCLUSIONS
Qu’il plaise à l’autorité saisie de :
Préalablement :
Constater la nullité absolue du prononcé rendu par le Juge de paix de Renens le 8.9.2021.
Annuler la procédure jusqu’au stade de l’instruction
Restituer le délai d’opposition en raison de la maladie et de la détention
Accorder l’assistance judiciaire gratuite complète
Principalement :
Annuler le prononcé
ordonnances pénales.
Sous suite de frais e (sic) ».
3.
3.1
3.1.1 Selon l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, notamment dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1). Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours.
3.1.2 En l’espèce, le prononcé querellé porte sur les frais de la procédure d’exécution forcée, de sorte que la voie du recours est ouverte.
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. L’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).
Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, Commentaire romand précité, n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (TF 4A_25/2018 du 8 février 2018 consid. 4 ; ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 I 373 ).
3.2.2 En l’espèce, malgré l’absence de conclusions chiffrées, on peut éventuellement interpréter les conclusions de la partie recourante en ce sens qu’elle ne veut pas payer les frais de la procédure d’exécution forcée en se fondant sur les motifs que sont la restitution d’un délai d’opposition en raison de la maladie et de la détention. Cependant, elle n’explique pas en quoi ces éléments auraient une incidence sur les frais de la procédure d’exécution forcée et n’expose pas en quoi la motivation du prononcé querellé serait erronée. Partant, en l’absence d’une motivation suffisamment explicite, la Chambre de céans n’est pas en mesure de statuer.
Le vice découlant de l’absence de motivation étant irréparable, le recours est donc irrecevable.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. G.________, p. a. Etablissement de la Plaine de l’Orbe,
‑ M. V.________, et
‑ M. Jacques Lauber, aab (pour l’A.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :