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TRIBUNAL CANTONAL |
JJ21.016093-211247 263 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 22 septembre 2021
__________________
Composition : M. PELLET, président
Mmes Crittin Dayen et Chollet, juges
Greffier : M. Steinmann
*****
Art. 133, 138, 147 et 206 al. 1 et 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à Orbe, requérant, contre la décision rendue le 30 juillet 2021 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec X.________, à Orbe, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 30 juillet 2021, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix) a pris acte du fait que les parties ne s’étaient pas présentées à l’audience de conciliation du 10 juin 2021, a constaté que la procédure devenait sans objet, a rayé la cause du rôle et a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., étaient mis à la charge du requérant K.________.
B. Par acte du 9 août 2021, K.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation au motif qu’il n’aurait pas reçu de citation à comparaître à l’audience du 10 juin 2021.
C. La Chambre des recours civile retient notamment les faits pertinents suivants :
1. Par requête de conciliation adressée à la juge de paix le 7 avril 2021, K.________, alors incarcéré aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO), a ouvert action contre X.________, alors également incarcéré aux EPO, en concluant en substance à ce que ce dernier soit astreint à lui payer les sommes de 120 euros et 200 francs.
2.
A la suite du dépôt de cette requête,
K.________ et X.________ ont été cités à comparaître à l’audience
de conciliation de la juge de paix du
10
juin 2021, par courriers recommandés du 16 avril 2021 envoyés à leur attention aux EPO.
Les citations à comparaître indiquaient expressément que si la partie requérante
ou les deux parties simultanément ne comparaissaient pas, la cause serait rayée du rôle.
Selon les justificatifs de suivi des envois postaux au dossier, les plis recommandés contenant lesdites citations ont été distribués, le 19 avril 2021, à 8h09, à un dénommé [...].
3. Le 10 juin 2021, K.________ et X.________ ne se sont pas présentés à l’audience de conciliation précitée.
En droit :
1.
1.1
Aux termes de l'art. 319 CPC (Code
de procédure civile du
19
décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment recevable contre les décisions finales,
incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (let.
a), respectivement contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première
instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable (let. b ch. 2).
Dans les causes patrimoniales, la voie de l'appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions est supérieure à 10'000 fr.
(art.
308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308
al.
2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in
JdT 2010 III 115, spéc. p.
126).
Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l'espèce, à l’appui de sa requête de conciliation, le recourant concluait au paiement par l’intimé de montants de 120 euros et 200 francs. Partant, la valeur litigieuse de la cause était inférieure à 10'000 fr., si bien que seule la voie du recours est éventuellement ouverte contre la décision entreprise, à l’exclusion de l’appel.
2
2.1 Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir constaté son défaut et rayé la cause du rôle alors qu'il soutient ne jamais avoir reçu la citation à comparaître à l'audience de conciliation du 10 juin 2021.
2.2
Selon l'art. 147 CPC, relatif au défaut et à ses conséquences, une partie citée à
comparaître est défaillante lorsqu’elle ne se présente pas. Selon la jurisprudence,
le défaut suppose que le plaideur n'a pas comparu, ou n'a pas été valablement représenté,
à une audience à laquelle il était régulièrement cité
(TF
4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4).
En principe, un défaut a pour conséquence la déchéance : la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut (art. 147 al. 2 CPC), c'est-à-dire que la partie défaillante est en principe exclue de l'acte de procédure omis, sans qu'il lui soit donné la possibilité de le rattraper (ATF 146 III 297 consid. 2.3) ; cette règle s'applique, par exemple, au défaut aux débats d'instruction (art. 226 CPC). La loi réserve toutefois les dispositions contraires (art. 147 al. 2 in fine CPC). Ainsi, le défaut du demandeur ou des deux parties à l'audience de conciliation, de même que le défaut des deux parties à l'audience des débats principaux, a pour conséquence la radiation de la procédure du rôle (art. 206 al. 1 et 3 CPC ; art. 234 al. 2 CPC), alors que le défaut du défendeur à l'audience de conciliation entraîne la délivrance de l'autorisation de procéder (art. 206 al. 2 CPC). Enfin, si une partie fait défaut à l'audience des débats principaux, le tribunal prononce sa décision par défaut, sur la base du dossier, des actes de la partie comparante et cas échéant, des preuves administrées d'office selon l'art. 153 CPC (art. 234 al. 1 CPC).
Si le plaideur entend contester le défaut lui-même, il ne doit pas emprunter la voie de la restitution, mais celle du recours contre la décision prononcée après le défaut à l'audience. Il s'agira, selon les cas, de la décision qui sera rendue ultérieurement (p.ex. si le défaut concerne une audience d'instruction), de la décision par défaut (en cas de défaut d'une partie à l'audience des débats principaux, art. 234 al. 1 CPC) ou de la décision de radiation du rôle (dans les cas de l'art. 206 al. 1 ou 3 ou de l'art. 234 al. 2 CPC).
Dans le cas de la radiation du rôle, le recours n'est cependant pas toujours ouvert : si cette radiation intervient ensuite du défaut à l'audience de conciliation, la jurisprudence retient qu'elle constitue une ordonnance d'instruction de type particulier, sujette au recours stricto sensu (dans un délai de 10 jours dès la notification de l'ordonnance motivée, cf. art. 321 al. 2 CPC), à la condition qu'elle puisse causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Tel est le cas si elle a pour conséquence la perte du droit matériel invoqué, en raison de l'expiration d'un délai de péremption ; dans les autres cas en revanche, le demandeur ne peut que déposer une nouvelle requête de conciliation (cf. notamment TF 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2), la voie du recours n’étant dès lors pas ouverte.
Cette approche est toutefois
discutée en doctrine mais également par la jurisprudence. Certains arrêts et auteurs considèrent
en effet que la décision de radiation de la cause du rôle est finale car elle met fin à
la procédure, de sorte qu’elle serait sujette à l’appel ou au recours selon la
valeur litigieuse (F. Bastons Bulleti, in
CPC online Newsletter 2021 N. 18
ad art. 206 al. 1 et 148 CPC, ch. 7 ;
TF 4A_137/2013 du 7 novembre
2013 consid. 7.2 et 7.3 ;
OGer/ZH du 7 juin 2017 (RU170026)
consid. 3a ; CACI 6 janvier 2020/3 consid. 1.2, JdT 2020 III 194),
l’exigence générale
d'un intérêt au recours ou à l'appel (art. 59 al. 2 let. a CPC) suffisant à assurer
que le défaut ne soit contesté que si le demandeur y a un intérêt pratique et actuel,
sans qu'il s'impose d'exiger en sus le risque d'un préjudice difficilement réparable (F. Bastons
Bulleti, loc. cit.).
2.3
En
l’espèce, point n’est besoin de trancher la question de savoir si la décision entreprise
constitue une décision finale sujette à recours selon l’art. 319
let.
a CPC ou une ordonnance d’instruction contre laquelle la voie du recours n’est ouverte qu’en
présence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let.
b CPC, préjudice qui n’est aucunement démontré ici, d’autant que les prétentions
au fond du recourant ne semblent en l’état pas périmées et que celui-ci garde donc
la possibilité de déposer une nouvelle requête de conciliation s’il le souhaite.
La question de la recevabilité du présent recours peut en effet être laissée ouverte,
dès lors que celui-ci doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés
ci-après
(cf. infra
ch. 4).
3. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).
4.
4.1 Dès lors que le défaut suppose la non-comparution du plaideur, l'invalidité de son éventuelle représentation et la régularité de la citation, le recourant déclaré défaillant peut contester chacun de ces éléments. Il peut par exemple invoquer l'irrégularité de la citation elle-même (cf. art. 133 ss CPC), notamment l'omission de l'avertissement quant aux conséquences du défaut (du moins s'il ne connaissait pas ces conséquences ni ne pouvait raisonnablement les connaître, cf. notamment TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 et 2.4) ou le non-respect du délai de citation (art. 134 CPC), et/ou enfin, se prévaloir d'un vice dans la notification de la citation selon les art. 136 ss CPC (F. Bastons Bulleti, op. cit., ch. 8).
En vertu de l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis à son destinataire, à l'un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (al. 2). Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 et les références citées). Lorsque le destinataire de l'acte réside dans une institution, la notification en mains d'une personne majeure qui collabore à son exploitation doit être considérée comme valable (ATF 117 III 5 consid. 1 p. 7 à propos de la notification d'un commandement de payer selon l'art. 64 LP ; Gschwend, in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], n. 12 ad art. 138 CPC, qui citent notamment le cas des personnes résidant dans un foyer, un hôpital ou une prison ; Weber, in Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 138 CPC).
4.2 En l’espèce, comme déjà indiqué, le recourant conteste avoir reçu la citation à comparaître à l’audience de conciliation du 10 juin 2021. Il ressort cependant du dossier de première instance que cette citation lui a bien été envoyée par pli recommandé et qu’elle a été remise, tout comme celle de l’intimé, à un dénommé [...]. La particularité de la notification tient au fait que les deux parties, qui ne se sont toutes deux pas présentées à l’audience de conciliation, sont incarcérées aux EPO. Dans ces conditions, ce ne sont pas les parties elles-mêmes qui ont reçu les citations à comparaître mais un surveillant de cet établissement pénitentiaire, soit en l’occurrence le dénommé [...]. Or, selon la jurisprudence précitée, la notification de ces actes en mains de ce dernier doit être considérée comme valable. Pour le surplus, force est de constater que lesdites citations étaient formellement valables puisqu’elles contenaient toutes les indications prévues par l’art. 133 CPC, notamment s’agissant des conséquences d’un défaut à l’audience.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69
al.
1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant K.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. K.________,
‑ M. X.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Le greffier :