TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT19.017226-211485

273


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 4 octobre 2021

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Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Bannenberg

 

 

*****

 

 

Art. 319 let. b ch. 2 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q.________, à [...], et B.Q.________, à [...], demandeurs, contre la décision rendue le 13 septembre 2021 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec F.________, à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.             

1.1              Par acte du 8 avril 2019, A.Q.________ et B.Q.________ ont saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une demande en paiement dirigée contre F.________.

 

1.2              Un double échange d’écritures est intervenu, la duplique de F.________ ayant été déposée le 2 décembre 2019.

 

1.3              Par actes des 15 et 19 février 2021, les parties ont déposé des requêtes de nova. A.Q.________ et B.Q.________ ont ainsi formulé des allégués nouveaux (nos 202 à 217), à l’appui desquels ils ont, notamment, offert des moyens de preuve nouveaux (pièces nos 110 à 123 [renumérotées 22 à 38]). F.________ a également formulé des allégués nouveaux (nos 218 à 234) et produit des pièces nouvelles.

 

1.4              Par prononcé du 22 juin 2021, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée ou l’autorité précédente) a en substance admis l’introduction en procédure des nova précités, à l’exception des allégués nos 209 à 212 et des pièces nouvelles nos 121 et 122 (renumérotées 36 et 37) de A.Q.________ et B.Q.________, un délai au 16 août 2021 étant imparti à ceux-ci et à F.________ pour se déterminer, respectivement, sur les allégués nouveaux nos 218 à 234, ainsi que nos 202 à 208 et 213 à 217.

 

 

2.

2.1              Le 16 août 2021, A.Q.________ et B.Q.________ ont déposé des déterminations sur les allégués nos 218 à 234 susmentionnés.

 

2.2              Par acte du même jour, F.________ s’est déterminé sur les allégués nos 202 à 208 et 213 à 217.

 

              Par ce même acte, F.________ a formulé cinq allégués nouveaux (nos 218 à 222, renumérotés 235 à 239), produit une pièce nouvelle (n° 112, soit le « Règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions » de la commune de [...]) et requis la production d’une pièce nouvelle n° 155 – intitulée « Demandes d’autorisation à la propriété par étages et à la Municipalité de [...] en relation avec les travaux et l’aménagement de surfaces habitables dans leur ancien appartement sis [...][...], ainsi que les autorisations délivrées » – en mains de A.Q.________ et B.Q.________, ainsi que d’une pièce nouvelle n° 156 – intitulée « Permis de construire, respectivement toute autorisation délivrée à A.Q.________ et à B.Q.________ pour les travaux et l’aménagement de surfaces habitables dans leur ancien appartement sis [...] »   – en mains de la Municipalité de [...].

 

              Les allégués nouveaux précités ont la teneur suivante :

 

235.              Les prétendus travaux réalisés dans l’appartement litigieux, situé aux combles et surcombles, l’ont été sans l’accord de la propriété par étages et sans autorisation municipale.

 

Preuve : par les pièces 155 et 156

 

236.              D’ailleurs, la réglementation communale n’autorise pas, entre autres, l’aménagement de nouvelles surfaces habitables dans ce logement.

 

Preuve : par la pièce 112

 

              237.              Les factures et devis produits ne concernent pas l’appartement litigieux.

 

Preuve : par les pièces 27 à 29 et 31 à 33

 

              238.              Ils portent au surplus sur de petits matériels et outils, ou d’autres accessoires tels que suspensions, spots, produits et matériels de nettoyage, ainsi que sur le curage et nettoyage du siphon de la cuisine.

 

Preuve : par les pièces 27 à 29 et 31 à 33

 

              239.              Quant aux travaux d’entretien touchant les parties communes, soit les façades, la toiture et la chaudière, ils ont été payés par la propriété par étages.

 

Preuve : par la pièce 35

 

2.3              Par avis du 25 août 2021, la juge déléguée a invité A.Q.________ et B.Q.________ à se déterminer, dans un délai au 15 septembre 2021, sur le principe de l’introduction en procédure des nova susmentionnés.

 

              Au pied de leur courrier du 27 août 2021, A.Q.________ et B.Q.________ ont conclu à ce que l’introduction en procédure des allégués nouveaux nos 235 et 236, ainsi que les offres de preuves y afférentes, soit notamment les pièces requises nos 155 et 156, soit refusée et à ce qu’un délai leur soit imparti pour se déterminer sur les allégués nouveaux nos 237 à 239.

 

              Par courrier du 1er septembre 2021, F.________ a déposé des déterminations.

 

 

3.              Par décision du 13 septembre 2021, la juge déléguée a admis l’introduction en procédure des allégués nos 235 à 239 avec leurs offres de preuve.

 

              En droit, l’autorité précédente a relevé, doctrine à l’appui, qu’en cas d’admission de nova aux débats principaux, le droit d’être entendu de la partie adverse exigeait de permettre à celle-ci de se déterminer sur les faits ou moyens de preuve nouveaux introduits en bénéficiant d’un temps adéquat pour s’y préparer, mais aussi, le cas échéant, d’introduire d’autres allégués ou offres de preuves en rapport avec lesdits faits ou moyens de preuve nouveaux. Retenant que les allégués nos 235 à 239 formulés par F.________ répondaient aux nova de A.Q.________ et B.Q.________ admis en procédure le 22 juin 2021 (cf. supra consid. 1.4), la juge déléguée a considéré que ces allégués et leurs offres de preuve devait être introduits en procédure, dans un souci de respect du droit d’être entendu de F.________.

 

 

4.              Par acte du 24 septembre 2021, A.Q.________ et B.Q.________ (ci‑après : les recourants) ont interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que les allégués nos 235 à 239 de F.________ (ci-après : l’intimé), subsidiairement nos 235 et 236, ne soient pas admis en procédure, les réquisitions de pièces nouvelles nos 155 et 156 étant rejetées. A titre plus subsidiaire, les recourants ont conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

 

 

5.

5.1              Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la voie du recours est ouverte contre les décisions autres que celles mentionnées à la let. a de cette disposition, ainsi que contre les ordonnances d’instruction de première instance. Le recours doit être introduit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, le délai de recours étant de dix jours pour les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

 

              En l’espèce, le recours, dirigé contre une décision sujette à recours, a été déposé en temps utile (cf. JdT 2014 III 121 ; CREC 30 mai 2017/188) par des parties ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

 

5.2

5.2.1              Cela étant, le recours – pas expressément prévu par le CPC – contre une décision statuant sur l’admission de faits ou moyens de preuves nouveaux n’est recevable que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

 

5.2.2              La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; Jeandin, loc. cit.). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).

 

              Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et la référence citée).

 

              Est en principe irrecevable le recours contre la décision d’admission ou de rejet de faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 229 CPC, qui ne provoque généralement pas de risque de dommage difficilement réparable, la partie conservant tous ses moyens au fond et pouvant remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l’art. 229 CPC (CREC 13 novembre 2019/307 ; CREC 8 juin 2016/201 ; pour un cas où le grief de violation de l’art. 229 CPC a été admis dans le cadre d’un appel contre le jugement au fond, cf. CACI 7 août 2020/335).

 

5.2.3             

5.2.3.1              Les recourants considèrent que l’admission en procédure des nova litigieux péjorerait leur situation factuelle, économique et juridique. Ils font en particulier valoir que la mise en œuvre de la décision attaquée les contraindrait à collaborer à l’établissement d’un état de fait leur étant défavorable, soit la réalisation par leurs soins de travaux sans autorisation. Les recourants relèvent en outre que pour démontrer la licéité des constructions en cause, ils seraient contraints de produire la correspondance échangée à l’époque avec un avocat. Par ailleurs, les recourants indiquent que s’ils devaient être confondus pour travaux illicites, leur réputation en pâtirait, entraînant une atteinte à leur personnalité. Enfin, la décision litigieuse exposerait les recourants au risque de se voir infliger une amende et/ou d’être visés par une décision de mise en conformité au sens de l’art. 105 al. 1 LATC (loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 ; BLV 700.11), ce qui léserait leurs intérêts économiques.

 

5.2.3.2              On constate d’emblée que le préjudice difficilement réparable invoqué par les recourants ne concerne que les faits présentés aux allégués nouveaux nos 235 et 236, de sorte que le recours s’avère irrecevable en ce qui concerne les allégués nos 237 à 239, censés être prouvés par des pièces d’ores et déjà au dossier (cf. supra consid. 1.3).

 

              S’agissant des allégués nos 235 et 236, le préjudice invoqué par les recourants en lien avec le fait de devoir collaborer à l’établissement de faits, allégués par l’intimé, qui leur seraient défavorables, ne peut être qualifié de difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. A l’appui de leur moyen, les recourants s’en prennent en premier lieu au mode de preuve offert pour l’allégué n° 235 – et non pas à l’allégué en tant que tel –, en se référant à un avis doctrinal selon lequel une décision admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole le droit au refus de collaborer d’une partie est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (cf. Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC et la référence citée). Les pièces requises nos 155 et 156 ne sont toutefois pas, en tant que telles, contraires à la loi. Leur production par les recourants n’a rien d’illicite non plus, dès lors qu’on ne discerne pas en quoi elle consacrerait une violation d’un quelconque droit au refus de collaborer des intéressés ; ceux-ci invoquent certes la protection contre la divulgation de documents qu’ils auraient échangés avec un avocat, mais ce type de document n’est visé ni par l’allégué concerné ni par son mode de preuve, de sorte que ce moyen n’est pas pertinent. Quant à l’allégué n° 236, il va de soi que celui-ci, de même que la pièce n° 112 offerte à son appui, ne sont pas illicites – les recourants ne prétendant du reste pas le contraire –, la pièce en question étant un texte normatif.

 

              Les recourants font encore valoir que l’admission en procédure des allégués nos 235 et 236 porterait irrémédiablement atteinte à leur réputation, et donc à leur personnalité, compte tenu des soupçons de travaux illicites élevés par l’intimé. Cela étant, le jugement au fond devra précisément trancher cette question et s’il exclut toute illicéité, la renommée des recourant ne sera pas injustement ternie. C’est la démonstration qu’à le supposer établi, le prétendu préjudice pourrait être aisément réparé par la décision au fond (cf. supra consid. 5.2.2 in fine). En ce qui concerne le risque invoqué par les recourants en lien avec l’amende et la décision de mise en conformité qui pourraient les viser, il y a lieu de relever que ces aspects administratifs et pénaux dépendent de l’information des autorités concernées, de leur analyse du cas, ainsi que de leur volonté de mettre en œuvre des procédures répressives et de restauration de la licéité, et non pas de l’introduction des allégués litigieux dans la présente cause civile.

 

              Faute pour les recourants de démontrer que la décision litigieuse est susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable, le recours s’avère irrecevable.

 

 

6.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l’art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean-Marc Reymond (pour A.Q.________ et B.Q.________),

‑              Me Philippe Conod (pour F.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La greffière :