TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JJ21.021031-211566

280


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 18 octobre 2021

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Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Winzap et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Bourqui

 

 

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Art. 319 let. b ch. 2 et 321 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], demandeur, contre la décision rendue le 6 octobre 2021 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec H.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par demande du 14 mai 2021 déposée devant le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix), R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que H.________ lui verse la somme de 685 fr., ainsi que 25 fr. de dépens. Subsidiairement, il a requis que H.________ soit condamnée à lui rendre les chaussures de marque [...] qu’il avait payées.

 

              Par réponse du 15 septembre 2021, H.________ a conclu au rejet de la demande de R.________.

 

              Une audience d’instruction et de jugement dans la cause pécuniaire opposant les parties a été agendée le 3 novembre 2021.

 

              Par courrier du 4 octobre 2021, R.________ a requis que le juge de paix invite H.________ à produire les chaussures lors de l’audience du 3 novembre 2021.

 

2.              Par décision du 6 octobre 2021, le juge de paix a refusé d’ordonner la production des chaussures par la défenderesse à l’audience de jugement, estimant que cela n’était pas pertinent pour l’issue du litige.

 

3.              Par acte du 13 octobre 2021, R.________ a interjeté un recours contre cette décision en concluant notamment à sa réforme en ce sens que le juge de paix invite la défenderesse à produire les chaussures lors de l’audience précitée.

 

4.

4.1              Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est notamment recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1), le délai étant de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2).

4.2

4.2.1              La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (CREC 4 décembre 2013/411 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2014 III 121 ; CREC 18 février 2011/1 consid. 3, JdT 2011 Ill 86). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; CREC 11 février 2016/50 ; CREC 22 mars 2012/117) ; il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (CREC 4 août 2021/211 consid. 4.2.2.2). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).

 

4.2.2              La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_132/2021 du 26 mars 22021 consid. 5.2 ; TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3 ; CREC 22 décembre 2020/315 ; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1). On retiendra en revanche l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ; lorsqu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée ; lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne un expertise ADN présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2 CPC), ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC (Jeandin, op. cit. n. 22a ad art. 319 CPC et les réf. cit.), refuse d’entendre un témoin mourant, ou concerne des pièces qui risquent d’être détruites (idem, n. 22b ad art. 319 CPC et les réf. cit.) ; ou encore lorsque l’ordonnance de preuves admettrait simultanément l’audition de 25 témoins, dont une dizaine par voie de commissions rogatoires, en vue d’instruire sur un fait mineur et de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC).

 

4.2.3              Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; CREC 3 janvier 2017/1 consid. 3.1 ; Jeandin, op. cit., n. 3b ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC).

 

4.3

4.3.1              En l’espèce, malgré l’absence d’indication de voies de droit et de délai de recours dans la décision querellée, le recours, déposé dans les 10 jours à compter de la notification de la décision, l’a été en temps utile.

 

4.3.2              En l’occurrence, le premier juge a refusé de requérir la production en mains de l’intimée des chaussures que le recourant allègue avoir achetées. Ainsi, la recevabilité du recours est subordonnée au fait que cette décision soit de nature à causer à l’intéressé un préjudice difficilement réparable.

 

              En premier lieu, le recourant n’explique pas en quoi le refus d’administrer la preuve requise lui causerait un préjudice difficilement réparable, le recours n’étant à cet égard aucunement motivé.

 

              Ensuite, le recourant conserve la possibilité de remettre en cause l’administration des preuves dans le cadre de la décision finale. Dans ce cas, l’autorité compétente aurait alors la possibilité de réparer une éventuelle violation de procédure par une décision qui serait favorable au recourant. Force est donc de constater que le recourant ne peut, à ce stade, pas se prévaloir d’un préjudice difficilement réparable.

 

              Pour le surplus, aucune circonstance particulière n’est réalisée en l’espèce, le recourant ne soutenant en particulier pas que la preuve en question risquerait de disparaître, ce qui pourrait fonder un préjudice difficilement réparable.

 

5.              Par conséquent, faute de préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable.

 

              Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              Il n'y a enfin pas lieu à l'allocation de dépens, l’intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. R.________,

‑              Mme H.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.

 

              La greffière :