TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AX20.041688-211400

274


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 5 octobre 2021

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Composition :               M.              PELLET, président

                            MM.              Sauterel et Winzap, juges

Greffière :              Mme              Cottier

 

 

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Art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 113 al. 1 CPC ; 3, 9 et 20 TDC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, au [...], demandeur, contre la décision rendue le 13 juillet 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec C.________, à [...], W.________, à [...], et B.________, à [...], défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 13 juillet 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a pris acte des déclarations d’acquiescement aux conclusions I, III et IV de la demande du 12 octobre 2020, déposées par les parties défenderesses le 7 juillet 2021, celles-ci ayant les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 et 65 CPC), a constaté que la conclusion II n’avait plus d’objet, [...] n’étant plus partie au procès, a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'703 fr. 75, à la charge de J.________ par 675 fr. 95 et de C.________, W.________ et B.________ par 2'027 fr. 80, solidairement entre eux, a dit que ces derniers devaient, solidairement entre eux, rembourser à J.________ la somme de 2'027 fr. 80, a dit que C.________, W.________ et B.________, solidairement entre eux, devaient verser à J.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens et a rayé la cause du rôle.

 

              En droit, le président a notamment considéré que les frais judiciaires totaux, arrêtés à 2'703 fr. 75, soit 2'343 fr. 75 pour la procédure au fond et 360 fr. pour la procédure de conciliation, devaient être mis à la charge de la partie demanderesse J.________, par 675 fr. 95 (désistement à l’encontre de V.________, également connu sous le nom de [...]) et des parties défenderesses C.________, W.________ et B.________, par 2'027 fr. 80, solidairement entre elles. Il a en outre estimé, en application de l’art. 9 al. 1 TDC, que les dépens en faveur de J.________ s’élevaient à 5'000 fr. et devaient être mis à la charge des parties défenderesses. 

 

 

B.              Par acte du 13 septembre 2021, J.________ a interjeté un recours contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les dépens octroyés en sa faveur soient fixés à 21'244 fr. 90 et mis à la charge de C.________, W.________ et B.________, solidairement entre eux. Il a en outre produit un bordereau de neuf pièces.

 

              Les intimés n’ont pas été invités à déposer une réponse.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

 

1.              Par demande adressée le 12 octobre 2020 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et dirigée contre V.________, B.________, C.________ et W.________, J.________ a conclu à ce qu’une atteinte illicite à ses droits de la personnalité soit constatée par la publication des commentaires de V.________ les 26 juillet 2018, 28 juillet 2018 et 2 août 2018 à 11h27, 11h48, 17h08, 18h03, 18h04, 18h07 et 18h27 sur le blog intitulé « [...]» tenu par W.________ et hébergé par B.________, les 18 juillet 2018 à 12h02 et 23 juillet 2018 à 9h30 sur le blog intitulé « [...] » tenu par P.________ et hébergé par B.________, les 9 juillet 2018 à 08h35, 18 septembre 2019 à 01h17, 22 septembre 2019 à 12h21 et 24 septembre 2019 à 01h17 et 09h52, sur le blog intitulé « [...]» tenu par H.________ et hébergé par B.________, à ce qu’il soit fait interdiction à V.________ de porter à nouveau atteinte à sa personnalité sous menace de l’amende prévue à l’art. 292 CP et à ce que les co-défendeurs soient condamnés solidairement au versement d’une indemnité pour tort moral de 10'000 francs.

             

              Cette demande comprenait 33 pages, soit 1 page de titre, 2 pages de recevabilité, 142 allégués en fait (27 pages), 1,5 page de droit, et 1 page de conclusions. En particulier, elle comporte une partie intitulée « V.________, alias [...] » consacré uniquement au prénommé qui s’étend sur 5 pages, soit 30 allégués.

 

2.              Par courrier du 29 janvier 2021, le président a informé J.________ que, n’ayant reçu aucune preuve de la notification par voie postale en [...] auprès du défendeur V.________, une notification par l’intermédiaire de l’Entraide judiciaire internationale s’imposait. Un délai au 1er mars 2021 a été imparti à J.________ pour produire une traduction en [...] ou en [...] de l’entier de la procédure, pièces comprises.

 

              Le 22 février 2021, considérant d’une part qu’une notification par l’intermédiaire de l’Entraide judiciaire internationale s’imposait et d’autre part les coûts déraisonnables d’une traduction de la demande du 12 octobre 2020 et des pièces produites, J.________ a retiré sa demande en tant qu’elle concernait V.________.

 

              Le président a pris acte de ce retrait et a rayé la cause du rôle concernant ce défendeur uniquement.

 

3.              Par réponse du 21 mai 2021, W.________ s’est déterminé sur la demande et a conclu à la libération de toutes les conclusions prises à son encontre par J.________ et à ce que les frais et dépens soient supportés par les autres parties.

 

4.              Le 2 juin 2021, le président a imparti à J.________ et W.________ un délai au 18 juin 2021 pour se déterminer sur la proposition des défendeurs C.________ et B.________ de tenir une audience d’instruction et de conciliation.

 

              Le 17 juin 2021, J.________ s’est notamment opposé à cette proposition, invoquant que la conciliation avait manifestement échoué, qu’elle retarderait inutilement la procédure et qu’une audience d’instruction pourrait avoir lieu une fois les écritures déposées.

 

5.              Par courrier du 7 juillet 2021, C.________ et B.________ ont notamment expliqué au président que leur défense impliquerait l’appel en cause de tiers domiciliés à l’étranger, ce qui entraînerait des frais et honoraires disproportionnés, si bien que, tout en contestant toute faute ou responsabilité, ils acquiesçaient, au sens de l’art. 241 CPC, aux conclusions de la demande et ont sollicité que la cause soit rayée du rôle.

 

              Par courrier daté du même jour, W.________ a également fait une déclaration d’acquiescement similaire.

 

6.              Le 13 juillet 2021, le président a rendu la décision dont est recours.

 

              Par décision du 21 juillet 2021, statuant sur la demande de J.________, le président a rectifié sa décision du 13 juillet 2021, en ce sens qu’il a pris acte des déclarations d’acquiescement du 7 juillet 2021 en citant la teneur des conclusions admises I, III et IV de la demande du 12 octobre 2020.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).

 

              Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile contre une décision statuant notamment sur les dépens par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

 

1.3              A l’appui de son recours, le recourant a produit, outre la décision attaquée et une procuration, sept pièces dont il convient d’examiner la recevabilité. Les pièces 4 à 8 figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. Quant aux pièces 2, 3 et 9, elles sont irrecevables, dans la mesure où elles n’ont pas été produites devant l’autorité de première instance (art. 326 al. 1 CPC).

 

 

2.                                    Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 

 

 

3.

3.1              A l’appui de son recours, le recourant conteste uniquement la quotité des dépens. Il reproche au président d’avoir rendu une décision arbitraire, infondée et procédant d’un abus du pouvoir d’appréciation en arrêtant le montant des dépens à 5'000 fr. sans avoir préalablement interpellé son conseil. Le recourant souligne que la décision ne respecterait pas les règles de l’art. 3 al. 4, 9 al. 1, voire l’art. 20 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), le président n’ayant pas tenu compte de l’importance, de la difficulté de la cause, ni du travail effectué. Il estime que la rédaction de la requête de conciliation (87 allégués), la participation à l’audience de conciliation, l’élaboration de la demande (142 allégués), les recherches juridiques effectuées sur la question de la notification en [...] par l’intermédiaire de l’Entraide judiciaire représenteraient un travail d’une ampleur considérable justifiant d’arrêter les dépens à 21'244 fr. 90. En outre, il relève que la procédure aurait été retardée en raison notamment de la consultation tardive par la partie adverse de Me [...] ainsi que les différentes requêtes de ce dernier. Le recourant soutient qu’il se serait fortement impliqué dans la procédure en participant activement à l’élaboration et à la finalisation des différentes écritures.

 

3.2                            Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CR-CPC, n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c).

 

              Le défraiement d'un représentant professionnel au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat (Tappy, CR-CPC, n. 30 ad art. 95 CPC).

 

              Conformément à l'art. 3 al. 4 TDC, dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est fixé selon l'importance et la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué, dans les limites des montants figurant notamment à l'art. 9 TDC, qui prévoit un défraiement de 600 fr. à 50'000 fr. en première instance. Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif notamment de l'avocat, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC).

 

              Selon l'art. 105 al. 2 CPC, également repris à l’art. 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire une liste de frais. Il n'existe aucun devoir du juge de requérir de la partie une telle liste de frais avant de statuer sur les dépens (TF 5A_749/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_457/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.4.2). Si les parties ne déposent pas de liste de frais, le tribunal fixe les dépens en fonction de son pouvoir d’appréciation et sur la base du tarif (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Le juge n’est pas lié par les listes produites et reste libre d’estimer l’étendue des opérations nécessaires (CREC 28 juin 2013/227 consid. 3a).

 

              L’art. 113 al. 1 CPC, repris à l’art. 2 al. 2 TDC, qui prévoit qu’il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, n’interdit pas au juge du fond d’en allouer pour ce poste (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018 [ci-après : Colombini, Condensé], n. 1.1 ad art. 113 CPC).

 

3.3              En l’espèce, dans le cadre de sa demande, le recourant a conclu à l’allocation de dépens. Il savait en outre depuis le double acquiescement du 7 juillet 2021 que le juge allait lui allouer des dépens. Le recourant, dûment assisté d’un avocat expérimenté, a pourtant négligé de déposer une note de frais. Il est donc malvenu de reprocher au premier juge de ne pas l’avoir interpellé sur ses prétentions en dépens, étant rappelé que le juge n’est de toute manière pas lié par les listes produites et reste libre d’estimer l’étendue des opérations nécessaires.

 

              De surcroît, le recourant ne saurait prétendre à ce que les intimés lui versent des dépens pour tout le travail de son avocat ayant trait au seul défendeur V.________ à l’égard duquel le demandeur s’est désisté. C’est ainsi en vain que le recourant invoque le temps affecté aux recherches juridiques sur la question de la notification par l’Entraide judiciaire. De même, la demande comporte plus de 30 allégués consacrés uniquement à ce défendeur et une conclusion en cessation de trouble qui ne concerne en rien les intimés.

 

              On ne voit par ailleurs pas en quoi le fait que la procédure aurait été retardée par la consultation tardive de la partie adverse d’un avocat aurait occasionné des frais supplémentaires au recourant. Il en va de même de l’unique réquisition des intimés tendant à la tenue d’une audience, le recourant s’étant brièvement déterminé à ce sujet.

 

              Pour le surplus, le montant alloué de 5'000 fr. se situe dans la fourchette de l’art. 9 TDC et tient déjà adéquatement compte de l’importance et de la difficulté de la cause : propos injurieux ou désobligeants publiés sur des blogs, ainsi que du travail effectué tel qu’on peut se le représenter à la lecture du dossier, soit quelques conférences, l’examen de pièces, une analyse de la jurisprudence en matière d’atteinte à l’honneur par voie électronique, l’examen de questions de procédure, la rédaction d’une requête de conciliation, la participation à l’audience de conciliation, la rédaction de la partie de la demande concernant directement les intimés et le suivi du dossier.

 

 

4.              En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 460 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance dès lors que les intimés n’ont pas été invités à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 460 fr. (quatre cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant J.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me [...] (pour J.________),

‑              Me [...] (pour C.________ et B.________),

‑              M. W.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000  francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              La greffière :