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TRIBUNAL CANTONAL |
JP21.009389-211546 282 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 20 octobre 2021
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Composition : M. Pellet, président
Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Art. 138 al. 3 let. a et 239 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 septembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec [...], à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Le 22 février 2021, E.________ a déposé devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois une requête de mesures provisionnelles en protection de la personnalité contre [...] SA et a requis une indemnité équitable de 30'500 fr. à titre de réparation pour tort moral.
2. Le 4 mars 2021, E.________ a présenté une demande de récusation contre [...], magistrate en charge du dossier. Cette requête a été rejetée par décision du 11 août 2021 du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le 19 août 2021, E.________ a recouru contre cette décision devant la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour administrative).
3. Le 13 septembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois [...] a rendu le dispositif d’une ordonnance de mesures provisionnelles rejetant la requête du 22 février 2021, arrêtant les frais et les mettant à la charge du requérant, aucun dépens n’étant alloué.
Au pied du dispositif, il est indiqué que les parties peuvent requérir la motivation de la décision dans un délai de dix jours dès réception de la décision, à défaut de quoi elle deviendrait définitive.
4. Par arrêt du 27 septembre 2021 (n° 33), la Cour administrative a rejeté le recours interjeté par E.________ contre la décision sur récusation du 11 août 2021 et a confirmé cette décision.
5. Par acte du 29 septembre 2021, E.________ a recouru contre le dispositif du 13 septembre 2021, concluant en substance à la nullité et à l’annulation de tous les actes de procédure, en particulier du dispositif du 13 septembre 2021, vu la procédure de récusation, le dossier étant confié à un autre magistrat ; il a également demandé une restitution du délai pour demander la motivation du dispositif du 13 septembre 2021.
6. Par courrier du 11 octobre 2021, le greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé la Chambre de céans du fait que la rédaction de la motivation était en cours, celle-ci ayant été déposée dans les délais.
7.
7.1 Selon l’art. 319 let. a CPC, le recours est ouvert contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.
Cette question peut demeurer indécise en l’espèce, le recours devant être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent.
7.2
7.2.1 Il convient de déterminer si un recours prématuré dirigé contre le dispositif d’une décision non motivée est recevable.
Lorsque les parties reçoivent le dispositif d’une décision, elles peuvent soit en demander la motivation, conformément à l’art. 239 al. 2 CPC, soit recourir immédiatement, un recours prématuré étant recevable (CREC 31 janvier 2020/30 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018 [ci-après : Colombini, CPC, Condensé], n. 3.1.1 ad art. 239 CPC, citant : TF 5A_566/2009 du 29 septembre 2010 consid. 1.4 ad art. 100 al. 1 LTF dont la formulation diffère de l’art. 239 al. 2 CPC). La jurisprudence vaudoise admet que le droit de recourir peut déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, un acte de recours déposé dans ce délai étant alors par ailleurs considéré comme une demande de motivation (CREC 31 janvier 2020/30 ; Colombini, CPC, Condensé, ibidem, citant CREC 7 septembre 2012/320 ; CACI 30 novembre 2016/651 ; CPF 20 décembre 2016/387).
Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3), ni une demande de prolongation du délai de garde dès lors que la prolongation accordée par la Poste suisse ne jouit d’aucun effet légal (ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4 ; CREC 13 mars 2020/77 ; CREC 19 février 2020/48).
7.2.2 En l’espèce, le dispositif de la décision litigieuse a été envoyé pour notification au recourant le 13 septembre 2021. Selon l’extrait « Track and Trace » de la Poste suisse relatif à cet envoi, l’avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres de l’intéressé le 14 septembre 2021. Le délai de garde de sept jours a commencé à courir le lendemain, soit le 15 septembre 2021, pour venir à échéance le 21 septembre 2021. A cette date, le courrier recommandé est réputé avoir été notifié à son destinataire. Le délai de dix jours a ainsi couru du 22 septembre au 1er octobre 2021.
Déposé le 29 septembre 2021, le recours l’a été en temps utile et doit être considéré comme une demande de motivation. Si un tel recours prématuré n’est en soi pas exclu dans son principe en vertu de la jurisprudence précitée, il est en revanche irrecevable pour les motifs développés ci-après.
7.3 Dans la mesure où les conclusions du recourant ont trait à la récusation de la présidente en charge du dossier, force est de constater que cette procédure n’est pas de la compétence de la Chambre de céans. Au demeurant, la cause en récusation a été portée par le recourant devant les autorités cantonales compétentes qui se sont prononcées. Les conclusions du recourant en lien avec la récusation de la présidente ne relevant pas de la compétence de la Chambre de céans sont irrecevables, dans la mesure où elles auraient encore un objet vu l’arrêt rendu dans l’intervalle par la Cour administrative.
En outre, le grief du recourant tendant à la restitution du délai pour demander la motivation du dispositif du 13 septembre 2021 est dénué d’objet dans la mesure où l’autorité de première instance a justement indiqué que la motivation était en cours car elle avait été déposée dans les délais. Ce grief est donc également irrecevable.
8.
8.1 Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC).
8.2 La requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, le recours étant d'emblée dépourvu de chances de succès (art. 117 let. b CPC) (TF 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 4).
8.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
8.4 L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 322 al. 1 in fine CPC). Vu le sort du recours, la conclusion du recourant tendant à l’allocation de dépens doit également être rejetée, celui-ci n’étant au demeurant pas représenté.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. E.________, personnellement,
‑ [...] SA.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :