TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT20.022849-211406

286


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 20 octobre 2021

__________________

Composition :               M.              PELLET, président

                            M.              Sauterel et Mme Cherpillod, juges

Greffier :                            M              Steinmann

 

 

*****

 

 

Art.  81 al. 1 et 82 al. 4 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à Lausanne, appelée en cause, contre le prononcé rendu le 19 mai 2021 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec H.________, à Lutry, défendeur et appelant en cause, ainsi qu’avec A.J.________ et B.J.________, à St-Sulpice, Z.________, à Lutry, et C.________, à Préverenges, demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 19 mai 2021, dont la motivation a été envoyée aux parties le 27 août 2021, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a dit que H.________ était autorisé à appeler en cause K.________ dans le cadre du procès qui l’oppose à A.J.________ et B.J.________, Z.________ et C.________, afin de prendre contre elle la conclusion suivante, avec suite de frais et dépens (I) :

 

« Dire que dans l’hypothèse où H.________ succomberait dans le cadre de la présente instance, K.________ est reconnue débitrice de H.________ et lui doit immédiat paiement des montants de :

 

-       CHF 465'036.50 (quatre cent soixante-cinq mille et trente-six francs et cinquante centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 14 décembre 2014, respectivement d’une partie fixée à dire de justice de ce montant en capital, frais, intérêts et dépens qui pourrait être mis à la charge de H.________ en faveur de A.J.________ et B.J.________, dans le cadre de la présente instance ;

-       CHF 1'093'995.30 (un million nonante-trois mille neuf cent nonante-cinq francs et trente centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 24 août 2013, respectivement d’une partie fixée à dire de justice de ce montant en capital, frais, intérêts et dépens qui pourrait être mis à la charge de H.________ en faveur de Z.________ et C.________, dans le cadre de la présente instance. »

 

              Dans ce prononcé, le juge délégué a en outre arrêté les frais judiciaires de la procédure d’appel en cause à 1’800 fr. (II) et a dit que la décision sur la répartition des frais de l’appel en cause et sur les dépens était renvoyée à la décision sur le fond (III).

 

              En droit, le juge délégué a notamment considéré que les prétentions soulevées par les demandeurs A.J.________ et B.J.________, Z.________ et C.________ à l’encontre du défendeur H.________ découlaient de la faillite de la société [...]. Il a relevé à cet égard que les demandeurs, qui estimaient que le défendeur avait gravement failli à ses obligations d’administrateur et aurait « fabriqué » l’insolvabilité de sa société, intentaient une action en responsabilité et une action révocatoire à l’encontre de ce dernier en raison de cette faillite. Quant au défendeur, il concluait au rejet de ces actions et soutenait notamment, à l’appui de sa requête d’appel en cause de K.________, que celle-ci l’avait convaincu de mettre la société [...] en faillite et qu’elle était dès lors susceptible de répondre de tout ou partie du montant qui pourrait être mis à sa charge dans le cadre de la procédure l’opposant aux demandeurs. Compte tenu de ce qui précède, le juge délégué a considéré que H.________ pourrait faire valoir des prétentions récursoires à l’encontre de K.________ dans l’hypothèse où il succomberait dans le cadre de la procédure au fond. Le magistrat a en outre retenu que lesdites prétentions reposaient sur le même état de fait que celui de la procédure principale, que celle-ci permettrait de déterminer les raisons de la faillite de la société [...], que l’appel en cause permettrait quant à lui d’éviter des jugements contradictoires et d’assurer une seule instruction probatoire et qu’il existait ainsi un lien de connexité entre le procès principal et le procès d’appel en cause, de sorte que la requête d’appel en cause précitée devait être admise.

 

 

B.              Par acte du 9 septembre 2021, K.________ a recouru contre le prononcé susmentionné, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, subsidiairement à son annulation en ce sens que la requête d’appel en cause déposée le 24 décembre 2020 par H.________ soit rejetée (3), que ce dernier ne soit dès lors pas autorisé à l’appeler en cause dans le cadre du procès qui l’oppose à A.J.________ B.J.________, Z.________ et C.________ (4) et que les frais judiciaires et dépens soient mis à la charge de H.________ (5).

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              H.________ était l’administrateur unique, avec signature individuelle, de la société [...], dont le siège était à Granges-Paccot et qui a été radiée du Registre du commerce le 5 janvier 2018 après avoir été déclarée en faillite par prononcé rendu le 14 décembre 2015 par le Président du Tribunal civil de la Sarine.

 

2.              a) Par demande du 11 juin 2020, Y.________, A.J.________, B.J.________, Z.________ et C.________ ont ouvert action contre H.________ auprès de la Chambre patrimoniale cantonale en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« I. H.________ est reconnu débiteur d’Y.________ et lui doit paiement immédiat de la somme de CHF 114'328,45 (cent quatorze mille trois cent vingt-huit francs et quarante-cinq centimes), + intérêts à 5% l’an dès le 25 juin 2018.

 

II. H.________ est reconnu débiteur de A.J.________ et B.J.________ et leur doit paiement immédiat de la somme de CHF 456'036,50 (quatre cent soixante-cinq mille trente-six francs et cinquante centimes), + intérêts à 5% l’an dès le 14 décembre 2015.

 

III. H.________ est reconnu débiteur de Z.________ et C.________ et leur doit paiement immédiat de la somme de CHF 1'093'995,30 (un million nonante-trois mille neuf cent nonante-cinq francs et trente centimes), + intérêts à 5% l’an dès le 24 août 2013 ».

 

              Il ressort des allégués de cette écriture que les prétentions précitées sont fondées sur une action en responsabilité de l’administrateur au sens de
l’art. 754 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), respectivement sur une action révocatoire au sens de l’art. 285 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), consécutivement à la faillite de [...].

 

              b) Le 28 septembre 2020, Y.________ et H.________ ont soumis au juge délégué une convention qui réglait entièrement le sort du litige les opposant, en sollicitant que celle-ci soit ratifiée et qu’il en soit pris acte pour valoir jugement. Par avis du juge délégué du 9 octobre 2020, cette convention a été annexée au procès-verbal pour valoir jugement partiel.

 

              c) Le 24 décembre 2020, H.________ a déposé une réponse, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par A.J.________, B.J.________, Z.________ et C.________ dans leur demande du 11 juin 2020 (I), à ce qu’il soit dit que dans l’hypothèse où il succomberait dans le cadre de la présente instance, K.________ soit reconnue débitrice et lui doive immédiat paiement du montant de 465'036 fr. 50, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 décembre 2014, respectivement de la somme en capital, frais, intérêts et dépens fixée à dire de justice qui pourrait être mise à sa charge en faveur d’A.J.________ et B.J.________, ainsi que du montant de 1'093'995 fr. 30, avec intérêts à 5% l’an dès le 24 août 2013, respectivement de la somme en capital, frais, intérêts et dépens fixée à dire de justice qui pourrait être mise à sa charge en faveur de Z.________ et C.________ (II), et à ce qu’une juste indemnité à charge de K.________ comprenant ses frais judiciaires et les dépens qui pourraient être mis à sa charge dans le jugement à intervenir lui soit allouée (III).

 

              Le même jour, H.________ a déposé une « requête d’appel en cause », au pied de laquelle il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

«  I.-

Admettre la présente Requête d’appel en cause.

 

II.-

Autoriser H.________ à appeler en cause K.________ afin de prendre contre celle-ci les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

 

« II.-

Dire que dans l’hypothèse où H.________ succomberait dans le cadre de la présente instance, K.________ est reconnue débitrice de H.________ et lui doit immédiat paiement des montants de :

 

-       CHF 465'036.50 (quatre cent soixante-cinq mille et trente-six francs et cinquante centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 14 décembre 2014, respectivement d’une partie fixée à dire de justice de ce montant en capital, frais, intérêts et dépens qui pourrait être mis à la charge de H.________ en faveur de A.J.________ et B.J.________, dans le cadre de la présente instance ;

-       CHF 1'093'995.30 (un million nonante-trois mille neuf cent nonante-cinq francs et trente centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 24 août 2013, respectivement d’une partie fixée à dire de justice de ce montant en capital, frais, intérêts et dépens qui pourrait être mis à la charge de H.________ en faveur de Z.________ et C.________, dans le cadre de la présente instance.

 

III.-

Allouer à H.________ une juste indemnité à charge de K.________ comprenant ses frais judiciaires et les dépens qui pourraient être mis à sa charge dans le jugement à intervenir. »

 

              Dans sa requête d’appel en cause, H.________ a notamment allégué que K.________ l’avait convaincu de « mettre la société [...] en faillite » et qu’elle serait « dès lors susceptible de répondre de tout ou partie du montant qui pourrait être mis à [sa] charge dans le cadre de la procédure [l’opposant] aux demandeurs A.J.________ et B.J.________, Z.________ et C.________.

 

              d) Par courriers des 3 mars et 8 mars 2021, Z.________ et C.________, respectivement A.J.________ et B.J.________ ont en substance indiqué s’en remettre à justice s’agissant de l’éventuelle admission de la requête d’appel en cause précitée.

 

              Par déterminations du 25 mars 2021, K.________ a pour sa part conclu, avec suite de frais et de dépens, au rejet de ladite requête.

 

 

              En droit :

 

 

1.                           

1.1                            Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 82 al. 4 CPC ouvre la voie du recours contre la décision d'admission de l'appel en cause.

 

                            Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours civile (art. 73
al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

 

1.2                            En l’espèce, dirigé contre une décision admettant une requête d’appel en cause et déposé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.

 

 

2.                            Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 a  art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

 

3.             

3.1              La recourante reproche à l’autorité précédente d’avoir autorisé l’intimé H.________ à l’appeler en cause dans le cadre du procès divisant celui-ci d’avec les intimés A.J.________, B.J.________, Z.________ et C.________. Elle invoque à cet égard une constatation manifestement inexacte des faits par le juge délégué, ainsi qu’une violation des art. 81 et 82 CPC.

 

3.2                            Le grief de la recourante concernant une prétendue constatation manifestement inexacte des faits dans le prononcé entrepris est insuffisamment motivé (cf. sur ces exigences TF 4A_272/2021 du 28 août 2021 consid. 2.1). Ainsi, le simple fait d'alléguer, par exemple, que l'autorité précédente « omet totalement » que « la faillite de [...] a été prononcée par le Tribunal d’arrondissement de la Sarine sur un état de surendettement de la société, fondé sur des pièces » (recours, p. 7) est manifestement insuffisant à démontrer l'arbitraire de l'omission de ce fait – au demeurant non établi – et à en imposer la prise en considération. Faute de grief correctement motivé, il n'y a pas lieu de compléter l'état de fait du prononcé attaqué. Les moyens que la recourante tente de déduire de faits non constatés par l'autorité précédente ne peuvent en conséquence qu'être rejetés.

 

3.3             

3.3.1              Il résulte du texte même de l'art. 81 al. 1 CPC (« estime avoir contre [le dénoncé], pour le cas où il succomberait ») que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 consid. 3.1 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3).

 

3.3.2              Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, décision qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC). Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1
let. d CPC), qui doivent être suffisamment motivées, et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. e CPC) (ATF 147 III 166 consid. 3.2 et les références jurisprudentielles citées).

 

3.3.3              En ce qui concerne la première étape et, plus précisément, la requête d'admission de l'appel en cause, l'art. 82 al. 1 2e phrase CPC dispose qu'elle doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement. Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale. Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause. En effet, dans cette étape, le juge n'a pas à procéder à un examen sommaire de l'appel en cause, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'appelant en cause rende vraisemblable la réalisation des conditions de la prétention qu'il invoque dans l'appel en cause ; il n'a pas non plus à examiner si, dans l'hypothèse où l'auteur de l'appel en cause devait succomber au principal, ses prétentions envers le tiers seraient matériellement fondées (ATF 147 III 166 consid. 3.3 ; ATF 146 III 290 consid. 4.3.1; ATF 139 III 69 consid. 2.4.3 ; TF 4A_51/2013 du 8 janvier 2014 consid. 3).

 

En particulier, quant à la motivation " succincte " exigée par l'art. 82, al. 1, 2e phrase, CPC, il suffit qu'elle délimite l'objet du litige et fasse apparaître que la prétention de l'appelant contre l'appelé dépend de l'issue de la procédure principale (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3 ; ATF 139 III 69 consid. 2.4.3 ; TF 4A_51/2013 précité consid. 3). Selon la jurisprudence, ce sont les conclusions et le complexe de faits à l'appui de celles-ci qui permettent au juge de fixer l'objet du litige (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3 ; ATF 142 III 210 consid. 2.1 ; ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 ; ATF 136 III 123 consid. 4.3.1).

 

3.4              A l’appui de son recours, la recourante invoque que l’autorité précédente aurait ignoré à tort qu’aucun lien contractuel ne l’avait jamais liée à l’intimé H.________ personnellement. Elle soutient à cet égard que seul un contrat de mandat la liait à la société [...], qu’aucun lien juridique ne la reliait ainsi à H.________, de sorte que la requête d’appel en cause aurait dû être rejetée, « les conditions des art. 81 et 82 CPC faisant déjà défaut ».

 

                            Il convient d’observer d’emblée que le grief est insuffisamment motivé, la recourante ne se donnant même pas la peine d’indiquer quelle condition légale précise des art. 81 et 82 CPC qu’elle cite ne serait pas remplie. Cela étant, l’existence ou non de liens contractuels, notamment de mandat, entre la recourante d'une part, H.________ et non pas la société dont il était administrateur d'autre part relève a priori de la constatation des faits et non pas de l’application du droit. Or la recourante n'invoque pas ni ne démontre le caractère arbitraire des faits retenus à ce propos par l’autorité précédente, de sorte que son grief est irrecevable. Au demeurant, même en laissant ouverte la qualification à donner à cette question, le grief est clairement infondé : H.________ était en effet l'administrateur unique de la société [...], avec pouvoir de signature individuelle. On voit ainsi mal avec qui d'autres que H.________ la recourante s'entretenait pour discuter de la société précitée et donner des conseils sur la marche des affaires de celle-ci. Dans ces conditions et à ce stade, il n'apparait pas que l'on doive retenir une absence de lien contractuel entre H.________ et la recourante s'agissant des conseils donnés par la seconde au premier, qui ferait apparaître d’éventuelles prétentions du premier en lien avec la mise en faillite de ladite société comme d’emblée manifestement infondées.

 

                            Le grief doit donc être rejeté.

 

3.5                            La recourante nie ensuite l’existence d’un « lien de dépendance » entre les prétentions de H.________ à son encontre et celles de la demande, au motif que leurs fondements juridiques seraient différents. Elle relève à cet égard que les prétentions de la demande – qui sont fondées sur l’action en responsabilité de l’administrateur et l’action révocatoire – « ne correspondent aucunement à l’éventuel dommage découlant du contrat de mandat que pourrait faire valoir [...] à l’encontre de la recourante ».

 

                            La question n’est toutefois pas de savoir si les prétentions de la demande et celles que l’intimé H.________ entend prendre à l’encontre de la recourante dans le cadre de l’appel en cause litigieux reposent sur le même fondement juridique mais s’il existe entre elles un lien de connexité. Or, il est évident que si H.________ a été mal conseillé dans son activité d’administrateur de [...] par la recourante et a de ce fait commis les actes qui lui sont reprochés par les demandeurs et leur doit de ce fait réparation, les prétentions qu’il pourrait faire valoir contre la recourante pour ce motif sont connexes avec celles soulevées par les demandeurs contre lui. On relèvera en outre que lesdites prétentions seront celles propres de H.________, de sorte que la question de savoir si la masse en faillite de [...] lui a cédé ses créances contre la recourante est sans pertinence, contrairement à ce que semble soutenir cette dernière dans son recours.

 

              La recourante invoque encore que si H.________ devait succomber dans le procès principal, il ne pourrait pas se retourner contre elle vu l'absence de rapport contractuel. Ici encore la recourante méconnait le pouvoir d'examen du juge saisi d'une requête d'appel en cause, celui-ci n’ayant pas à examiner si, dans l'hypothèse où l'auteur de l'appel en cause devait succomber au principal, ses prétentions envers le tiers seraient matériellement fondées. Selon la jurisprudence, il suffisait en effet que la motivation présentée par H.________ « fasse apparaître » que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale, condition qui est ici réalisée.

 

 

4.                            Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC, et le prononcé attaqué confirmé.

 

                            Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (art. 69
al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1, 1re phrase, CPC) et qui en a déjà fait l'avance.

 

                            Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, les intimés n'ayant pas été invités à procéder.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de la recourante K.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-              Me Stefano Fabbro (pour K.________),

-              Me Alain Dubuis (pour H.________),

-              Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.J.________ et B.J.________),

-              Me Marc Cheseaux (pour Z.________ et C.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              Le greffier :