TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JD21.039424-211487

272


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 29 septembre 2021

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Composition :               M.              PELLET, président

                            M.               Sauterel et Mme Chollet, juges

Greffière :              Mme              Bouchat

 

 

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Art. 98 et 117 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.V.________, à Nyon, contre la décision rendue le 16 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte divisant la recourante d’avec B.V.________, à Garches (France), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait en droit :

 

 

1.              Le 10 août 2021, A.V.________ et B.V.________ ont déposé une requête commune en divorce avec accord complet ainsi qu’une convention auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président du tribunal).

 

 

2.              Par décision du 16 septembre 2021, le président du tribunal a imparti un délai au 28 octobre 2021 à A.V.________ pour procéder à l’avance de frais judiciaires d’un montant de 900 francs.

 

 

3.              Par acte du 24 septembre 2021, A.V.________ a formé recours contre la décision précitée, contestant devoir s’acquitter d’une telle avance faute de moyens financiers suffisants.

 

              L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

 

 

4.

4.1              Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (Tappy, Commentaire romand Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 103 CPC).

 

              Les décisions relatives aux avances de frais au sens de l’art. 103 CPC comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CR-CPC, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV (Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

4.2              En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable.

 

 

5.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Cst. (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. cit.). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). 

 

 

6.

6.1              La recourante conteste devoir supporter l’avance de frais judiciaires d’un montant de 900 fr. invoquant des moyens financiers insuffisants. Elle allègue à cet effet que son conjoint l’aurait quittée après 32 ans de vie commune et, ayant obtenu un poste au sein de l’UNESCO, serait parti s’installer à Paris, la laissant dans une situation financière obérée.

 

6.2

6.2.1              Aux termes de l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L’art. 9 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) prévoit que la partie saisissant l’autorité judiciaire par une requête, une demande ou une demande reconventionnelle doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. Ce principe est toutefois atténué par l’art. 10 TFJC, lequel dispose que le juge peut renoncer à exiger tout ou partie de l’avance de frais si des motifs d’équité le justifient.

 

              Selon le Message du Conseil fédéral relatif au CPC (FF 2006 p. 6905/6906), lorsque, par exemple, la partie demanderesse dispose d’un revenu à peine supérieur au minimum vital, mais ne remplit pas les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, le montant de l’avance devrait être réduit, à défaut de quoi l’avance exigée serait prohibitive et porterait atteinte au droit d’accès à la justice. En dépit de ce qui précède, l’art. 98 CPC n’autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l’avance alors que les conditions dont dépendent l’assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let. a CPC) et aux chances de succès de la demande (art. 118 let. b CPC), ne sont pas satisfaites. Il est raisonnablement exigible de la partie demanderesse qu’elle introduise une requête d’assistance judiciaire, avec les justificatifs à produire selon l’art. 119 al. 2 CPC, lorsqu’elle revendique une dispense ou une réduction de l’avance de frais (TF 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 7, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 407). La jurisprudence vaudoise va dans le même sens et considère en principe que l’avance de frais ne saurait être fixée en fonction de la situation financière du demandeur, cet élément ne pouvant être pris en compte que dans le cadre d’une requête d’assistance judiciaire. Le législateur n’a par ailleurs pas prévu de payer l’avance de frais par acomptes (CREC 25 août 2021/230).

 

              Selon l’art. 53 TFJC, pour les procédures sur requête commune avec accord complet, l'émolument forfaitaire de décision est fixé à 900 francs.

 

6.2.2              Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1). L'art. 118 al. 1 CPC dispose que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (let. a), l’exonération des frais judiciaires (let. b), ainsi que la commission d’office d’un conseil juridique (let. c).

             

 

              Le formulaire de demande d’assistance judiciaire est disponible sur internet à l’adresse www.vd.ch/assistance-judiciaire. Celui-ci doit être complété, signé par la personne requérante, accompagné des pièces justificatives requises (art. 119 al. 2 CPC) et remis au juge saisi du litige.

 

6.3              En l’espèce, la recourante ne conteste pas le montant de l’avance de frais arrêté en application de l’art. 53 TFJC, mais considère qu’elle aurait dû être exonérée d’une partie ou de la totalité de l’avance compte tenu du peu de moyens dont elle dispose. Or, comme la jurisprudence précitée le rappelle, l’avance de frais ne saurait être fixée en fonction de la situation financière du requérant, cet élément ne devant être pris en compte que dans le cadre d’une requête d’assistance judiciaire.

 

              Ainsi, il est toujours loisible à la recourante de déposer une telle requête avec les justificatifs à produire, selon l’art. 119 al. 2 CPC, auprès du juge saisi de la cause en divorce, soit le président du tribunal.

 

 

7.               En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme A.V.________,

‑              M. B.V.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :