TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

ST21.029528-211484

307


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 30 novembre 2021

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            Mmes              Crittin Dayen et Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Chapuisat

 

 

*****

 

 

Art. 89 LDIP

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 10 septembre 2021 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans le cadre de la succession de feu H.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 10 septembre 2021, adressée aux parties pour notification le même jour, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut
(ci-après : la juge de paix), a ordonné l’inventaire conservatoire, sans évaluation de leur valeur vénale, des biens garnissant l’immeuble sis [...] à
G.________, propriété de feu H.________, décédé le [...] (I), a désigné Me L.________, notaire à [...], pour procéder à cet inventaire (II), a rejeté en l’état la requête de T.________ tendant à l’établissement d’un inventaire conservatoire de l’ensemble des biens du défunt sis tant en Suisse qu’en C.________ (III) et a mis les frais de la décision, par 200 fr., ainsi que les frais d’intervention de Me L.________, à charge de T.________ et F.________, chacun par moitié (IV).

 

              En droit, la juge de paix a fait application de l’art. 89 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) pour ordonner l’inventaire conservatoire des biens du défunt sis en Suisse, sans évaluation de leur valeur vénale, en précisant que sa compétence pour traiter la succession de feu H.________ n’était en l’état pas établie, cette question devant être tranchée au terme de l’instruction ouverte. Elle a ainsi rejeté la requête de T.________ s’agissant de l’inventaire sur les biens en C.________, jusqu’à droit connu sur la compétence locale pour traiter la succession.

 

 

B.              Par acte du 23 septembre 2021, T.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’inventaire conservatoire de tous les actifs dont feu H.________ était propriétaire en Suisse et à l’étranger soit ordonné, subsidiairement en ce sens que l’inventaire conservatoire de tous les actifs sis en Suisse dont le défunt était propriétaire, notamment les comptes bancaires auprès de la banque O.________ à [...], soit ordonné. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Dans sa réponse du 1er novembre 2021, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens au rejet du recours. Elle a produit un bordereau de pièces.

 

              Par correspondance du 3 novembre 2021, Me L.________ a renoncé à se prononcer sur le recours.

 

              Par réplique spontanée du 22 novembre 2021, T.________ s’est déterminé sur la réponse de F.________, invoquant notamment l’irrecevabilité d’une pièce produite par celle-ci.

 

              Le 29 novembre 2021, F.________ s’est déterminée à son tour, en maintenant ses conclusions.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              a)H.________, né le [...], ressortissant [...], né en C.________, au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) en Suisse délivrée le 7 janvier 2021 et valable jusqu’au 30 septembre 2025, est décédé le [...] à [...]

 

              Il était lié depuis le 10 septembre 2020 par un partenariat enregistré avec le recourant.

 

              Feu H.________ était notamment propriétaire, depuis le 12 août 2009, d’un bien immobilier sis [...], à G.________ où il résidait avec le recourant depuis le 10 octobre 2020.

 

              Il possédait, outre son passeport britannique, un permis de citoyen russe (« Propiska »), soit un document d’identité interne délivré au lieu de la résidence habituelle.

 

              b) Par testament établi en C.________ le 2 février 2021, feu H.________ a déclaré sa volonté de soumettre sa succession au droit de la Fédération de C.________ et a institué sa mère, F.________, en qualité d’unique héritière de ses biens qu’ils se trouvent en [...] ou en Suisse.

 

              c) Atteint dans sa santé physique, feu H.________ a quitté le territoire suisse le 24 janvier 2021, afin de se faire soigner en [...].

 

              Dans un formulaire daté et signé le 9 février 2021 et adressé par courriel le lendemain au Service de la population de [...], feu H.________ a annoncé son départ de [...] avec effet au 2 février 2021, indiquant comme destination une adresse à [...].

 

              d) La succession de feu H.________ a été ouverte à [...] et traitée par une notaire [...], [...], selon l’attestation de la prénommée du 29 avril 2021.

 

              e) Selon une attestation d’établissement du 4 mai 2021 de la commune de [...], feu H.________ était alors domicilié à [...], étant précisé que le décès n’était pas encore officiellement enregistré auprès du Service de l’Etat civil vaudois.

 

              Selon l’attestation de départ établie le 15 juillet 2021 par la commune de [...], feu H.________ a quitté [...] pour [...] en date du
2 février 2021.

 

2.              Par requête du 15 juin 2021, le recourant a demandé l’ouverture de la succession par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’En haut, au motif que le défunt aurait été domicilié à [...] le jour de son décès, et la délivrance d’un certificat d’héritier en sa faveur.

 

3.              a) Par requête de mesures conservatoires et de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 8 juillet 2021, F.________ a conclu, à titre principal, à ce qu’un inventaire des biens garnissant l’immeuble propriété du de cujus soit ordonné et qu’interdiction soit faite au recourant de disposer de tout bien garnissant ledit immeuble, notamment de toute œuvre d’art tibétain faisant partie de la collection du de cujus. Sur le fond, elle a contesté la compétence de la juge de paix pour traiter la succession de feu H.________ qui aurait eu son dernier domicile en C.________, et a sollicité l’inventaire des biens sur la base de l’art. 89 LDIP.

 

              b) Par décision du 9 juillet 2021, la juge de paix a fait interdiction au recourant de disposer de quelque façon que ce soit de la masse successorale, notamment de tout bien garnissant l’immeuble propriété du défunt et de toute œuvre d’art tibétain faisant partie de la collection du de cujus. Elle a en outre ordonné d’office le blocage des comptes de feu H.________ auprès de la banque O.________ à [...].

             

              c) Dans ses déterminations et conclusions provisionnelles du 23 juillet 2021, le recourant a notamment conclu à ce que soit ordonné un inventaire conservatoire de tous les biens de la succession de feu H.________, qu’ils se trouvent en Suisse ou à l’étranger – et plus particulièrement en C.________ –, en application de l’art. 553 al. 1 ch. 3 CC. Il a allégué que le dernier domicile du défunt se trouvait à G.________.

 

              d) Par déterminations du 30 juillet 2021, F.________ a conclu à ce que la juge de paix se déclare incompétente pour traiter la succession de feu H.________, hormis pour prendre les mesures nécessaires à la protection provisionnelle des biens en Suisse.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Les décisions relatives à l’administration d’office sont des décisions gracieuses de droit fédéral (TF 5A_599/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_723/2012 du 21 novembre 2012 consid. 5.3.3). En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

 

              Dans le canton de Vaud, l’administration d’office est régie par l’art. 125 CDPJ, ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l’art. 111 al. 1 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est en outre applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). On en déduit l’application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). En vertu de l’art. 109 al. 2 CDPJ, le recours limité au droit n’est ouvert contre les décisions incidentes ou d’instruction rendues dans le cadre de l’administration d’office d’une succession que dans les cas où le recours au Tribunal fédéral est ouvert. Selon l’art. 93 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), les décisions préjudicielles et incidentes qui ne concernent pas la compétence et les demandes de récusation (cf. art. 92 LTF) sont sujettes à recours si elles peuvent causer un dommage irréparable (let. a) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

 

              Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

 

              Il se pose la question de savoir si la décision entreprise est une décision finale au sens de la LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), qui écarte l’application de l’art. 109 al. 2 CDPJ. L’inventaire conservatoire est une procédure indépendante de celle à venir liée à la compétence pour traiter la succession (cf. Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, N 13 ad art. 93 LTF s’agissant des mesures protectrices de l’union conjugale). Cela étant, cette qualification importe en définitive peu, puisque l’existence d’un dommage irréparable devrait être admise in casu, au vu de la protection des intérêts successoraux que cherche à défendre le recourant, intérêts qui pourraient être impactés par la disparition possible des biens de la succession, comme plaidé à juste titre par le recourant. Il y a donc lieu de considérer le recours comme étant recevable, ce à plus forte raison que le recours devra de toute manière être rejeté, pour les motifs exposés plus avant.

 

 

2.             

2.1              Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir appliqué l’art. 89 LDIP. Il soutient, en se basant notamment sur l’attestation du 4 mai 2021, que le dernier domicile du défunt était en Suisse, de sorte que l’inventaire conservatoire successoral sur l’ensemble des biens sis en Suisse et à l’étranger aurait dû être établi en application de l’art. 553 al. 1 ch. 3 CC. Pour sa part, l’intimée estime que c’est à bon droit que le juge de paix a limité l’inventaire conservatoire aux biens situés en Suisse, en application de l’art. 89 LDIP.

 

2.2

2.2.1              En matière internationale, l’art. 86 LDIP pose le principe que les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux (al. 1). Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l’Etat du lieu de situation des immeubles (al. 2).

 

              L’art. 87 al. 1 LDIP prévoit également que les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d’un Suisse domicilié à l’étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas. Dans le même sens, l’art. 88 al. 1 LDIP prévoit que si un étranger, domicilié à l’étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas.

 

2.2.2              Aux termes de l’art. 89 LDIP, si le défunt avait son domicile à l’étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. Les autorités suisses sont compétentes indépendamment de l'attitude des autorités étrangères et du dernier domicile du défunt à l'étranger (TF 5P.112/2002 du
16 juillet 2002 consid. 1.1 ; TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012, consid. 5.1.1).

 

              L’art. 89 LDIP se réfère en premier lieu aux mesures qui servent à garantir et à sauvegarder des valeurs patrimoniales (TF 5A_892/2011 du
21 juin 2011 consid. 5.1.1 ; Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, IPRG, Basler Kommentar, 4ème éd., 2021, N 3 ad art. 89 IPRG). Tel est notamment le cas lorsque le défunt disposait d’un compte bancaire et qu’un ou plusieurs héritiers estiment que la situation concrète nécessite la mise en place de mesures de protection particulières (TF 5A_706/2011 du 21 août 2012 consid. 2.1 ; Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, IPRG, Basler Kommentar, 4ème éd., 2021, N 3 ad art. 89 IPRG ; voir également Künzle, Zürcher Kommentar zum IRPG – Band I : Art. 1-108, 3e éd., Zurich 2018, n, 3 ad art. 89 IRPG).

 

              Les mesures prévues aux art. 551 ss CC – et notamment l'inventaire successoral au sens de l'art. 553 al. 1 CC – peuvent ainsi être prononcées par des autorités suisses sur la base de l'art. 89 LDIP (Karrer/Vogt/Leu, ZGB [Zivilgesetzbuch] II, Basler Kommentar, 4ème éd., 2011, N 17 ad Vorbem. art. 551-559 ZGB) ; en tant que mesures nécessaires à la protection provisionnelle des biens (ATF 122 III 213 consid. 4a), elles visent exclusivement à sauvegarder les valeurs patrimoniales, et non à assurer la dévolution de l'hérédité (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., N 17 ad Vorbem. art. 551-559 ZGB ; Bucher, LDIP et CL, Commentaire romand, 2011, N 1 ad art. 89 LDIP ; Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, IPRG, Basler Kommentar, 4ème éd., 2021, N 3 ad art. 89 IPRG ; voir également TF 5A_892/2011 du 21 juin 2011 consid. 5.1.1). En revanche, la question de savoir si l’administration de la succession (art. 554 CC) relève de l’art. 89 LDIP est controversée. Selon la doctrine, la mise en place de l'administration des successions selon l'art. 554 CC est appropriée dans certains cas pour assurer la sauvegarde et la conservation de valeurs patrimoniales et apparaît donc comme une mesure pouvant relever de la compétence de l'art. 89 LDIP (sur cette question, cf. Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, IPRG, Basler Kommentar, 4ème éd., 2021, N 3 ad art. 89 IPRG ; Künzle, op. cit., n. 10 ad art. 89 IPRG).

 

2.2.3              Selon l'art. 20 al. 1 LDIP, une personne physique a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir (let. a). La notion de domicile – qui correspond à celle de l'art. 23 CC – comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; ATF 137 III 593 consid. 3.5 ; TF 5A_270/2012 du 24 septembre 2012 consid. 4.2).

 

              Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé. La présomption de fait que ces indices créent est réfragable ; elle peut être tenue en échec par la contre-preuve du fait présumé (ATF 136 Il 405 consid. 4.3 ; sur le tout : TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1.2 et les réf. citées).

 

2.2.4              L'art. 107 al. 3 CDPJ prévoit que l'inventaire conservatoire, l'appel aux héritiers, l'ouverture des dispositions à cause de mort, la délivrance du certificat d'héritier, le bénéfice d'inventaire, la liquidation officielle de la succession et les autres mesures gracieuses touchant à la dévolution de la succession sont portées au for du dernier domicile du défunt.

 

2.3

2.3.1              En l’espèce, il ressort de l’état de fait que le de cujus, né en C.________ et de nationalité [...], est décédé à B.________. Il n’est en outre pas contesté qu’il disposait d’un permis de séjour en Suisse et qu’il a résidé à tout le moins entre octobre 2020 et le 2 février 2021 à [...], dans un appartement dont il était propriétaire et qu’il partageait avec son partenaire enregistré, soit le recourant.

             

              Il n’en demeure pas moins que feu H.________, se sachant vraisemblablement très atteint dans sa santé, semble avoir délibérément choisi de déplacer son lieu de résidence à [...]. Il a ainsi quitté la Suisse fin janvier 2021 et a, dans la foulée, officiellement annoncé son départ aux autorités communales compétentes. En effet, à teneur du formulaire rempli et signé de sa main en date du 9 février 2021 et transmis par courriel au service de la population de la commune de Montreux le lendemain, le de cujus a annoncé son départ de [...] vers [...], indiquant comme date de déménagement le 2 février 2021. Il a également fait, en C.________, un nouveau testament le 2 février 2021, devant une notaire, aux termes duquel il a notamment déclaré sa volonté de soumettre sa succession au droit de la Fédération de C.________ et institué sa mère comme unique héritière. Au vu de ce qui précède, le domicile du de cujus à B.________ au jour du décès peut être présumé.

 

              L’attestation du contrôle des habitants datée du 4 mai 2021 et produite par le recourant ne suffit à pas renverser la présomption de domicile, dite attestation – qui au demeurant comportait la mention de ce que le décès n’avait pas été officiellement enregistré auprès du Service de l’Etat civil vaudois et qui de ce fait présentait un caractère provisoire – est contredite par l’attestation de départ du 15 juillet 2021. Ces deux documents étant contradictoires, ils ne sauraient dès lors être décisifs sur ce point.

 

                            Au vu des éléments retenus par l'autorité précédente, auxquels s'ajoutent les éléments relevés ci-dessus, il convient de retenir qu'il n'a été établi, en l’état, ni que le défunt résidait encore en Suisse à G.________, au moment de son décès, ni qu'il y avait le centre de ses intérêts, ni qu'il avait l'intention, objectivement, d'y demeurer durablement. On rappellera à cet égard que l’instruction est toujours en cours auprès de la juge de paix s’agissant de la compétence ratione loci pour traiter de la succession, de sorte qu’il n’y a pas lieu de trancher cette question dans la cadre de la présente procédure de recours.

 

              C’est ainsi à juste titre que la première juge a prononcé les mesures conservatoires sur les seuls actifs du de cujus se trouvant en Suisse, soit l’immeuble sis à [...] et les biens le garnissant, en application de l’art. 89 LDIP. Inventorier, comme le voudrait le recourant, l’ensemble des biens du de cujus, en [...] et en Suisse, dépasse largement les attributions conférées au magistrat eu égard à la disposition précitée.

 

              Le grief du recourant apparaît dès lors mal fondé et doit être rejeté.

 

2.3.2              On relèvera au demeurant que les seuls autres bien situés en Suisse dont s’est prévalu le recourant, soit le compte bancaire ouvert auprès de la banque O.________ à [...], ont également fait l’objet d’une mesure conservatoire sous la forme d’un blocage ordonné par l’autorité précédente le 9 juillet 2021. Ce fait – qui, bien que nouveau, est recevable eu égard à la procédure gracieuse applicable (CREC 30 avril 2020/105 consid. 3.2.1 ; CREC 14 janvier 2020/5 consid. 2.2.1 ; CREC 29 octobre 2018/327 consid. 2.3) – démontre que l’inventaire conservatoire litigieux est suffisant pour préserver les biens successoraux se trouvant en Suisse, l’établissement d’un inventaire aux fins de sûreté (ou inventaire conservatoire) ayant pour but d’éviter que des biens de la succession ne disparaissent sans laisser de trace (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n. 867, p. 646).

 

 

3.             

3.1              En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

 

 

3.2             

3.2.1              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

3.2.2              Les dépens de deuxième instance dus à l’intimée F.________ sont arrêtés à 1'500 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) sont mise à la charge de T.________.

 

              IV.              T.________ doit verser à F.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

 

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean-Marc Reymond (pour T.________),

‑              Me Pierre-Yves Bosshard (pour F.________),

-               Me L.________.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

 

              La greffière :