TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AJ20.006225-211545

311


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 12 novembre 2021

__________________

Composition :               M.              PELLET, président

                            Mmes              Crittin Dayen et Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

*****

 

 

Art. 39 al. 4 CDPJ ; 59 al. 2 let. a et 326 al. 1 CPC ;

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à Lausanne, requérant, contre le prononcé rendu le 28 septembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans le cadre d’une procédure d’assistance judiciaire en faveur de [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par décision du 11 juin 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à [...] avec effet au 24 février 2020 dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à [...] et désigné Me F.________ comme conseil d’office.

 

              A ce jour, aucune des parties n’a déposé une action en divorce.

 

              Par courrier du 10 septembre 2021, Me F.________ a informé la présidente que des pourparlers transactionnels étaient toujours en cours et a requis une prolongation, respectivement une restitution du délai pour demander la fixation d’une indemnité pour les opérations effectuées dans le cadre de ce dossier.

 

2.             

2.1              Par prononcé du 28 septembre 2021, la présidente a rejeté la requête formée par Me F.________ le 10 septembre 2021 relative à la prolongation, respectivement la restitution, du délai pour demander l’indemnisation des opérations qu’il a effectuées en faveur de [...], dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à [...] (I) et a rendu la décision sans frais (II).

 

              En droit, la première juge a en substance considéré que conformément à l’art. 39 al. 4 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01), la « demande d’indemnité » formée par Me F.________ le 10 septembre 2021 était tardive, dès lors qu’aucune demande en divorce n’avait été déposée dans le délai d’un an depuis l’octroi de l’assistance judiciaire le 11 juin 2020. Ainsi, la demande de prolongation, respectivement de restitution de délai, devait être rejetée, avec la précision que les opérations du requérant seraient tout de même couvertes dès l’ouverture de l’action.

 

2.2              Par courrier du 30 septembre 2021, Me F.________ a déposé une requête d’interprétation du prononcé. Il a en particulier requis de la première juge d’indiquer si l’ensemble de ses opérations, y compris les pourparlers, seraient couvertes en cas d’ouverture d’action.

             

              Par courrier du 30 septembre 2021, la première juge a indiqué à Me F.________ que seules ses opérations effectuées dès le dépôt de la procédure à intervenir seraient couvertes par l’assistance judiciaire.

 

3.              Par acte du 8 octobre 2021, Me F.________ a interjeté recours contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que celui-ci soit réformé en ce sens que les opérations effectuées à partir de la date d’octroi de l’assistance seront indemnisées à l’issue de la procédure de divorce à intervenir, pour autant qu’une telle procédure soit engagée et, subsidiairement, à ce que le prononcé soit annulé et la cause renvoyée à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

4.             

4.1                            Selon l’art. 319 al. 1 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (a) et les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

 

              La voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte en vertu de l’art. 110 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC) et en vertu de l’art. 121 CPC contre une décision refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire.

 

              Aux termes de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est également recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre le refus de prolongation de délai (CREC 6 septembre 2016/364), qui constitue une ordonnance d'instruction (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (parmi d'autres : CREC 16 mai 2019/140 ; JdT 2011 III 86 consid. 3). Cette notion est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 et les références citées), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 1.2 et les références citées, dont JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1 et les références citées). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).

 

4.2                            En l’espèce, à considérer le dispositif de la décision attaquée, celle-ci ne saurait être assimilée à une ordonnance sur les frais au sens de l’art. 110 CPC, mais constitue une ordonnance d’instruction soumise à la condition d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 al. 1 let. b ch. 2 CPC, cela en dépit de sa motivation qui s’étend au-delà de la décision elle-même, limitée au refus de la prolongation ou de la restitution du délai demandée. Cela étant, il y a lieu de considérer que la décision peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable dès lors qu’elle pourrait conduire le premier juge à lui refuser toute indemnité d’office pour les pourparlers transactionnels. La voie du recours est ainsi ouverte.

             

5.             

5.1              Dès lors que le tribunal statue en procédure sommaire sur les requêtes d’assistance judiciaire, le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

                            Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

 

5.2              Partant, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile par une personne qui dispose d’un droit de recours.

 

6.

6.1              Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l’instance de recours.   

 

6.2              En l’espèce, le recourant avait requis devant le premier juge la prolongation, respectivement la restitution, du délai pour demander l’indemnisation des opérations qu’il a effectuées. Cette requête a été rejetée par la présidente. Dans son recours, le recourant prend des conclusions en réforme du prononcé concernant sa future indemnisation de conseil d’office, alors que celle-ci n’était pas l’objet de sa requête. Force est ainsi d’admettre qu’il prend des nouvelles conclusions qui sont irrecevables en vertu de l’art. 326 CPC. Le fait que la présidente ait émis des considérations juridiques allant au-delà du dispositif de sa décision n’y change rien.

 

              Quant à la conclusion subsidiaire tendant à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, elle est également irrecevable dans la mesure où elle n’est aucunement motivée.

 

7.

7.1              L’art. 119 al. 1 CPC prévoit que la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. Lorsqu’une procédure a été ouverte, la liquidation des frais est traitée par l’art. 122 CPC qui prévoit le droit du conseil d’office d’être rémunéré équitablement par le canton, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe (al. 1 let. a) et lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas (al. 2). Le législateur vaudois a quant à lui usé de sa compétence pour régler le sort des frais d’assistance judiciaire lorsqu’aucune instance n’est engagée par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire en adoptant l’art. 39 al. 4 CDPJ (Piotet, La nouvelle délimitation entre règles fédérales et cantonales de procédure civile ou l’art. 1er CPC, pied d’argile du géant, in Bohnet [éd.], Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, Neuchâtel 2010, n. 16 p. 7 et nn.17 ss pp. 7 ss), disposition qui prévoit que si, après l’octroi de l’assistance judiciaire, il est renoncé à l’introduction de l’action, le conseil désigné peut, dans un délai d’un an à compter de la date de sa désignation, demander au juge de fixer l’indemnité qui lui est due. Ce délai peut être prolongé, sur demande, par l’autorité d’octroi.

 

7.2              En l’espèce, force est d’admettre l’absence de tout intérêt juridiquement protégé du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC) à prendre à ce stade une conclusion tendant à ce que ses opérations effectuées à partir de la date d’octroi de l’assistance soient indemnisées à l’issue de la procédure de divorce à intervenir, pour autant qu’une telle procédure soit engagée, puisqu’une nouvelle décision devra de toute manière être rendue, que ce soit en l’absence ou à la suite du dépôt d’une demande en divorce. Ainsi, dans le cadre d’une éventuelle décision sur l’étendue de l’assistance judiciaire à la suite du dépôt d’une demande en divorce, le recourant ou sa cliente pourra faire valoir une éventuelle violation de l’art. 122 CPC dans l’hypothèse où le premier juge refuserait de rémunérer la période antérieure au dépôt de l’action. Peu importe que la présidente ait d’ores et déjà exposé son point de vue sur la question, puisqu’elle n’en tire aucune conséquence juridique dans le dispositif de sa décision. Le recourant reconnaît d’ailleurs implicitement l’aspect prématuré de son recours dans la mesure où il relève que la présidente violerait l’art. 122 CPC si elle ne revenait pas sur sa position initiale ensuite du dépôt de l’action judiciaire.              

8.              En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

 

                            Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

           

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant F.________.

 

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me F.________ (pour lui-même et pour [...])

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La greffière :