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TRIBUNAL CANTONAL |
TK19.013122-211646 329 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 30 novembre 2021
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Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Cherpillod, juges
Greffier : M. Magnin
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Art. 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 4 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à [...], contre le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne arrêtant son indemnité de conseil d’office d’A.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 octobre 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment arrêté l’indemnité finale du conseil d’office d’A.________, allouée à Me M.________, à 348 fr. 85, débours, vacations et TVA compris, pour la période du 5 février 2019 au 21 mai 2021, déduction faite de l’indemnité intermédiaire de 6’232 fr. accordée selon le prononcé du 25 novembre 2020, et l’a relevé de son mandat (XIV).
En droit, les premiers juges ont indiqué que le conseil d’office précité avait bénéficié, par prononcé du 25 novembre 2020, d’une taxation intermédiaire de 6’232 fr. pour les opérations accomplies du 5 février 2019 au 8 mai 2020 et que la liste d’opérations finale produite par l’intéressé regroupait l’ensemble des opérations effectuées dans le cadre de son mandat, soit du 5 février 2019 au 21 mai 2021, de sorte qu’il y avait lieu de calculer l’indemnité globale revenant à ce conseil, en y déduisant l’avance déjà perçue. Sur un total de 47 heures et 33 minutes consacrée au dossier, ils ont réduit 15 heures et 13 minutes, soit des conférences avec la cliente (4 heures et 15 minutes à 3 heures), la rédaction de la demande (7 heures et 20 minutes à 3 heures), la rédaction de la requête de mesures provisionnelles (3 heures et 15 minutes à 1 heure), les e-mails à la cliente (6 heures et 50 minutes à 4 heures), les courriers (7 heures et 27 minutes à 5 heures), les téléphones (1 heure et 43 minutes à 1 heure) et le « travail sur le dossier » (5 heures et 23 minutes à 4 heures). Ils ont ainsi indemnisé le conseil d’office pour un total de 32 heures et 20 minutes, allouant à celui-ci, après déduction du montant de 6’232 fr. déjà versé, un montant de 348 fr. 85, débours, vacations et TVA compris.
B. Par acte du 22 octobre 2021, Me M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal contre le chiffre XIV du dispositif du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’indemnité du conseil d’office d’A.________, allouée à Me M.________, soit arrêtée à 9’218 fr. 05, dont à déduire l’indemnité intermédiaire de 6’232 fr. accordée selon le prononcé du 25 novembre 2020.
Par courrier du 3 novembre 2021, l’avocat M.________, après avoir été, dans l’intervalle, relevé du secret professionnel, a produit, à l’appui de son recours, l’intégralité des correspondances échangées dans le cadre de ce dossier.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par courrier du 5 février 2019, adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, l’avocat M.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire pour sa cliente A.________. Il a précisé que celle-ci souhaitait ouvrir une procédure en complément de jugement divorce, le jugement de divorce la concernant rendu le 20 décembre 2018 par les autorités portugaises étant incomplet.
Par décision du 22 mars 2019, le Président du Tribunal civil de l’ar-rondissement de Lausanne a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.________, avec effet au 5 février 2019, et a désigné l’avocat M.________ en qualité de conseil d’office.
2. Le 26 juin 2019, Me M.________ a, pour sa cliente A.________, déposé une demande en complément de jugement de divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
En date des 28 octobre 2019, 5 novembre 2019 et 13 juillet 2020, il a en outre déposé, toujours pour sa cliente, des requêtes de mesures provisionnelles. Le 16 mars 2020, la partie adverse a également déposé une requête de mesures provisionnelles.
Le 14 juillet 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a tenu l’audience de mesures provisionnelles.
Par ordonnance du 20 juillet 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment statué sur les requêtes précitées. Il a rendu la motivation de son ordonnance en date du 15 septembre 2020.
Le 21 mai 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a tenu l’audience de jugement.
4. Dans la cadre de la procédure susmentionnée, Me M.________ a, le 8 mai 2020, sollicité une avance sur la taxation de ses honoraires de conseil d’office. A l’appui de sa demande, il a produit sa liste d’opérations pour l’activité qu’il a effectuée durant la période du 5 février 2019 au 8 mai 2020, laquelle fait mention d’un total de 29 heures et 59 minutes consacrées au dossier.
Par prononcé du 25 novembre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité intermédiaire du conseil d’office d’A.________, allouée à Me M.________, à 6’232 fr., débours, vacations et TVA compris, pour la période précitée, précisant qu’une avance de 3’000 fr. avait déjà été versée à ce dernier. Il a en substance considéré, après avoir examiné les opérations du conseil et évalué celles-ci sur la base du dossier, que les opérations portées en compte « justifiaient le temps employé ».
Le 21 mai 2021, l’avocat M.________ a produit sa liste d’opérations pour l’ensemble de son activité dans le cadre de la présente cause, à savoir pour la période du 5 février 2019 au 21 mai 2021. Dans son relevé détaillé, il a fait état d’un total de 47 heures et 33 minutes consacrées au dossier.
En droit :
1.
1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.
1.3 Le 3 novembre 2021, le recourant a produit de nombreuses pièces à l’appui de son recours, à savoir l’intégralité des correspondances échangées dans le présent dossier avec sa cliente et le conseil de la partie adverse. Ces pièces doivent être déclarées irrecevables, dans la mesure où elles n’ont pas été produites devant l’autorité de première instance (art. 326 al. 1 CPC). Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte, ce d’autant que, comme on le verra ci-dessous, elles ne sont pas utiles à l’examen du recours.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).
3.
3.1 Le recourant reproche en substance aux premiers juges d’avoir réduit le temps consacré au dossier annoncé dans sa liste d’opérations du 21 mai 2021. Il estime en outre que cette réduction ne serait pas suffisamment motivée.
Les premiers juges ont relevé que le recourant avait bénéficié d’une taxation intermédiaire de 6’232 fr. pour les opérations accomplies du 5 février 2019 au 8 mai 2020 par prononcé du 25 novembre 2020. Ils ont néanmoins calculé l’indemnité globale de l’intéressé sur la base de sa liste d’opérations du 21 mai 2021, en réduisant 15 heures et 13 minutes du total des heures consacrées au dossier, dont certaines durant la période du 5 février 2019 au 8 mai 2020, puis ont déduit du résultat le montant de 6’232 fr. afin de parvenir à l’allocation, au recourant, d’une indemnité de 348 fr. 85.
3.2
3.2.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement forfai-taire de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). L’indemnité, comprenant le défraiement et les débours, est fixée à l’issue de la procédure ; elle peut, sur requête, être fixée en cours de procédure lorsque des circonstances exceptionnelles, liées notamment à la durée de la procédure, le commandent (art. 2 al. 2 let. c RAJ). Lorsque la décision fixant l’indemnité est prise à l’issue de la procédure, elle figure dans le dispositif du jugement au fond ; lorsqu’elle est prise en cours de procédure, elle fait l’objet d’une décision séparée prise par le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, par le juge délégué (art. 2 al. 4 RAJ). La décision séparée au sens de l’art. 2 al. 4 RAJ porte sur une période visée et est susceptible d’un recours immédiat (cf. TF 4A_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 2.1 ; CREC 18 avril 2018/130).
3.2.2 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_663/2019 du 29 août 2019 consid. 5.1).
Lorsque l’autorité fixe l’indemnité due à un conseil d’office en statuant sur la base d’une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s’en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (ATF 141 I 70 consid. 5.2 ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2). Doit être annulée la décision qui ne contient aucune motivation relative à la réduction des heures retenues par rapport à celles annoncées (CREC 23 octobre 2012/371) ou réduisant sans motivation de moitié la note détaillée produite, s’agissant d’une affaire sortant de l’ordinaire (CREC 24 janvier 2014/32), le vice découlant de la violation du droit d’être entendu ne pouvant être réparé devant la Chambre des recours civile, qui ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 4 juillet 2019/362 ; CREC 28 mars 2018/105 consid. 3.2).
3.3 En l’espèce, le recourant a bénéficié, en date du 25 novembre 2020, d’un prononcé de taxation intermédiaire lui accordant une indemnité de 6’232 fr. pour la période du 5 février 2019 au 8 mai 2020. Dans cette décision, le président du tribunal avait admis les 29 heures 59 minutes annoncées par le conseil dans sa liste d’opérations du 8 mai 2020, indiquant que cette durée était justifiée. Cette décision est entrée en force, de sorte que l’indemnisation de la période visée par celle-ci ne pouvait pas être revue par les premiers juges lorsqu’ils ont rendu leur jugement et statué sur l’indemnité finale du recourant. Or, c’est pourtant ce qu’ils ont fait, dès lors qu’ils ont notamment réduit les opérations relatives à la rédaction de la demande du 26 juin 2019 de 7 heures et 20 minutes à 3 heures. L’autorité de première instance a également réduit d’autres postes retenus dans le prononcé du 25 novembre 2020, puisque sur les 18 heures (47 heures et 33 minutes - 29 heures et 59 minutes) dont l’indemnisation devait encore être examinée à l’issue de la procédure, elle n’a finalement indemnisé qu’environ 3 heures (32 heures et 20 minutes - 29 heures et 59 minutes). Sur ce point, on relève par exemple que les courriels à la cliente avaient été indemnisés à hauteur de trente e-mails pour 5 heures et 50 minutes par le premier prononcé, alors que, dans le cadre du jugement au fond, les trente-cinq courriels annoncés au total ont été réduits de 6 heures et 50 minutes à 4 heures. Ainsi, pour ce motif déjà, il y a lieu d’annuler la décision des premiers juges relative à la fixation de l’indemnité de conseil d’office du recourant.
Pour le reste, les réductions opérées par l’autorité de première instance sont insuffisamment motivées car on peine à discerner, d’une part, comme on l’a vu, quelles sont les réductions qui portent sur la période du 1er février 2019 au 8 mai 2020 et quelles sont celles qui portent sur la période ultérieure et, d’autre part, les raisons pour lesquelles les postes concernés ont fait l’objet d’une réduction. A cet égard, on relève que le nombre retenu de 3 heures et 15 minutes par les premiers juges pour la requête de mesures provisionnelles est incompréhensible au vu de de la première comme de la deuxième liste d’opérations, qui font état de deux postes sur ce point pour 4 heures, respectivement de trois postes pour 5 heures et 20 minutes.
En définitive, la décision entreprise, telle qu’elle est motivée, ne permet pas de vérifier l’admissibilité des réductions faites par les premiers juges, celles-ci portant en particulier sur une période pour laquelle ceux-ci ne pouvaient plus statuer. La motivation de l’autorité de première instance et les réductions qu’elle a opérées sur les opérations litigieuses ne devait en effet porter que sur la période postérieure au 8 mai 2020, ce qu’elle n’a pas fait dans le détail. Dans ces conditions, le jugement querellé doit être annulé en tant qu’il porte sur l’indemnité de conseil d’office du recourant.
4. En conclusion, le recours doit être admis, le chiffre XIV du jugement entrepris annulé et la cause renvoyée aux premiers juges pour qu’ils rendent une nouvelle décision concernant l’indemnité de conseil d’office du recourant portant uniquement sur la période du 9 mai 2020 au 21 mai 2021 (art. 327 al. 3 let. a CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Le recourant ayant procédé à une avance de frais de 100 fr., l’Etat lui versera ce montant à titre de restitution de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, le recourant ayant agi sans être assisté d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre XIV du jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’Etat versera au recourant M.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me M.________,
‑ Mme A.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :