TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PS321.028898-220075

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 26 janvier 2022

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Composition :               M.              pellet, président

                            M.              Sauterel  et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 321 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec W.________ Sàrl, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.             

1.1              Par jugement du 6 décembre 2021, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que W.________ Sàrl était débitrice de G.________ de la somme de 880 fr. bruts, sous déduction des charges sociales usuelles, à titre de salaire pour le mois de février 2021, et lui en devait immédiat paiement (I), a rendu le jugement sans frais (II) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (III).

 

              En droit, la première juge a admis que le salaire de G.________ devait être versé jusqu’à fin février 2021 à la suite de la résiliation de son contrat de travail intervenue en décembre 2020, mais a rejeté les conclusions du demandeur en paiement d’une indemnité pour congé abusif, considérant que ce congé avait été donné pour des motifs économiques et ne revêtait pas un caractère abusif. Enfin, elle a retenu que le certificat de travail délivré était conforme à l’art. 330a CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).

 

1.2              Par acte du 3 janvier 2022, remis à la poste le 7 janvier suivant, G.________ a interjeté recours contre la décision précitée.

 

2.              Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe dès lors au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références citées ; sur le tout, TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

 

              En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 1er novembre 2021/294 ; CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, JdT 2014 II 187 ; CREC 11 juillet 2014/238).

 

              Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). En particulier, l’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrece-vabilité du recours contre le prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, RSPC 2012 p. 92).

 

2.3              En l’espèce, le recourant a indiqué, pour toutes conclusions, qu’il maintenait que son licenciement était injustifié et abusif et qu’il maintenait ses réclamations, alors qu’il a obtenu le salaire pour le mois de février 2021, dont le montant ne correspond pas à celui qu’il demandait. Dans ces circonstances, le fait de renvoyer à ses conclusions de première instance ne suffit pas. Les conclusions, non chiffrées, doivent donc être déclarées irrecevables.

 

              Au surplus, le recourant revient sur les faits de la cause, sans toutefois discuter, au moins de manière succincte, les considérants du jugement attaqué et sans expliquer en quoi les faits dont il se prévaut aurait une incidence sur l’issue de la cause. Force est dès lors de constater que la motivation du recours est insuffisante.

 

3.              En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.

 

              Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. e CPC), ni alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.

 

             

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l’art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. G.________

‑              W.________ Sàrl,

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La greffière :