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TRIBUNAL CANTONAL |
ST17.054471-220032 23 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 20 janvier 2022
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Composition : M. Pellet, président
Mmes Crittin Dayen et Chollet, juges
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 117 let. a, 119 al. 2 et 121 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à [...], contre la décision rendue le 21 décembre 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de X.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 21 décembre 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a refusé à N.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le dossier de la succession de X.________.
En droit, la première juge a considéré qu’il ressortait des pièces produites par N.________ que sa fortune lui permettait d’assurer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille.
B. Par acte du 10 janvier 2022, N.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision du 21 décembre 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier de la cause à la juge de paix pour complément d’instruction dans le sens des considérants.
Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Par avis du 17 janvier 2022, la Juge déléguée de la Chambre de céans a informé la recourante qu’elle était, en l’état, dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. X.________ est décédée le 14 décembre 2017.
2. Entre 1998 et 2017, la défunte a rédigé plusieurs dispositions à cause de mort dont certaines instituaient la recourante légataire d’une partie de ses biens, voire la désignaient comme unique héritière.
Par testament authentique reçu par devant le notaire [...] le 24 janvier 2017, X.________ a révoqué toutes les dispositions à cause de mort antérieures et a exhérédé la recourante. Elle a invoqué comme motifs les faits décrits dans sa requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles adressée à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, laquelle a rendu, le 27 septembre 2013, une ordonnance interdisant à la recourante de s’approcher à moins de 100 mètres et de prendre contact avec X.________ par tout moyen ou de lui causer d’autres dérangements ; cette ordonnance a été confirmée lors d’une conciliation du 2 avril 2014 qui a abouti à l’engagement de la recourante de respecter les interdictions ordonnées précédemment. X.________ a institué héritiers à parts égales entre eux le neveu de son défunt mari, V.________, et la nièce de son défunt mari, [...], a fait divers legs et a désigné Me A.________ en qualité d’exécuteur testamentaire.
3. Le 28 février 2018, la recourante a notamment fait opposition au testament authentique du 24 janvier 2017 et a contesté la désignation en qualité d’exécuteur testamentaire de Me A.________.
Par ordonnance du 27 mars 2018, la juge de paix a notamment ordonné l’administration d’office de la succession de X.________ et a nommé Me P.________ en qualité d’administrateur d’office.
Par arrêt du 16 mai 2018 (no 155), la Chambre de céans a admis le recours déposé par Me A.________, l’a nommé en qualité d’administrateur d’office et a confirmé l’ordonnance du 27 mars 2018 pour le surplus.
4. La recourante a ouvert action en annulation de testament par demande adressée à la Chambre patrimoniale cantonale le 28 janvier 2019. Une autorisation de procéder a été délivrée le 16 janvier 2020 et la demande au fond a été déposée le 28 avril 2020. Cette action est toujours pendante à ce jour.
5. Par courrier du 3 novembre 2021, l’administrateur d’office de la succession a informé la juge de paix que divers meubles et objets se trouvant dans un garde-meubles généraient des frais d’une certaine importance puisqu’ils s’élevaient à 1'680 fr. 10 par trimestre. Après avoir procédé à une estimation de ces biens, il s’est adressé à plusieurs reprises aux parties, leur indiquant qu’il était « urgent de procéder, d’une manière ou d’une autre, à la liquidation de ces divers biens afin d’éviter les charges disproportionnées inhérentes au garde-meubles ». Les parties ne s’étant pas entendues sur une telle liquidation, Me A.________ disait s’apprêter à procéder à la liquidation des biens et souhaitait obtenir préalablement l’autorisation de la juge de paix d’agir en ce sens.
Par décision du 8 novembre 2021, la juge de paix lui a répondu qu’il entrait dans le cadre de son mandat d’apprécier la nécessité de vendre des meubles dont la conservation serait trop dispendieuse si cela paraissait indispensable et qu’elle considérait dès lors que son consentement n’était pas requis et qu’il agissait sous sa responsabilité.
6. Par courrier du 29 novembre 2021, la recourante s’est opposée à la vente des biens meubles que l’exécuteur testamentaire (recte : administrateur d’office) avait décidé de vendre. Elle a ainsi requis qu’interdiction soit faite à ce dernier de procéder à la vente des biens meubles de la succession.
Par avis daté du 6 décembre 2022 (recte : 2021), la juge de paix a requis de la recourante une avance de frais de 2'000 fr. pour la procédure engagée.
7. La recourante a adressé à la juge de paix une requête d’assistance judiciaire le 16 décembre 2021.
Dans sa lettre d’accompagnement, son conseil a indiqué que la recourante était au bénéfice de l’AVS et d’une rente LAA ensuite d’un accident dont elle avait été victime dans les années huitante mais qu’elle ne percevait pas de rente LPP.
La recourante a produit, outre le formulaire-type, une seule pièce à l’appui de sa requête, à savoir sa déclaration d’impôt 2020. Il ressort de ce document que la recourante est propriétaire d’un immeuble en Italie estimé fiscalement à 72'413 francs. Un revenu locatif de 4'111 fr. est retenu. Elle dispose également de comptes bancaires pour un montant total de 1'789 francs. Sa fortune imposable s’élève à 66'000 francs.
Sur le formulaire, la recourante a uniquement mentionné une rente AVS de 1'650 fr. et une rente de l’assurance accident de 1'245 francs. S’agissant de ses charges, elle a indiqué 1'000 fr. de loyer, 587 fr. 40 d’assurance-maladie, 217 fr. de téléphone, 741 fr. d’impôts et 608 fr. 65 de mensualités payées pour sa carte de crédit.
En droit :
1.
1.1 L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [cité ci-après : CR-CPC], nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
3.
3.1 La recourante fait notamment valoir que la première juge n’aurait pas instruit la question de la possibilité concrète pour elle d’obtenir des liquidités à court terme lui permettant de couvrir les frais de la procédure engagée. Elle relève que sa fortune serait composée d’un bien immobilier se trouvant en Italie, qu’elle ne serait pas retournée dans ce pays depuis plus d’une année en raison de la pandémie et qu’elle ne saurait pas quand elle pourra le faire, compte tenu notamment de ses faibles revenus et de son âge (plus de 74 ans). Selon la recourante, la mise en vente ou en location de son bien serait impossible en l’état sur un plan pratique. Enfin, elle relève que la question de la « possibilité concrète et effective [de mettre ce bien en gage dans le but d’obtenir un crédit] pour une femme âgée de bientôt 75 ans au bénéfice d’une rente AVS et d’une rente LAA qui, cumulées, s’élèvent à un revenu mensuel net moyen de 2'790 fr. 00 » se pose. Selon la recourante, aucune banque ne lui accorderait « le moindre euro » puisque, une fois son loyer et son assurance-maladie payés, il lui resterait un montant inférieur au minimum vital pour vivre et sur lequel elle doit payer ses impôts. En refusant l’octroi de l’assistance judiciaire, la première juge lui refuserait ainsi l’accès à la justice et lui nierait le droit de faire valoir ses droits.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 ; TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1)
Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_48/2021, déjà cité, consid. 3.1 ; Tappy, CR-CPC, nn. 21 ss ad art. 117 CPC). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019, déjà cité, consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et les réf. citées).
Pour déterminer si la personne est indigente, la fortune mobilière et immobilière doit être prise en compte, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 3.2). S’agissant de la fortune immobilière, il y a lieu d'examiner si le propriétaire d'un immeuble peut se procurer les moyens suffisants en mettant en gage ou en augmentant un crédit hypothécaire existant, voire en aliénant le bien-fonds (ATF 119 Ia 11 consid. 5) ou encore en le mettant en location (TF 4A_290/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.3). Il appartient au requérant de démontrer qu’il n’est pas possible d’augmenter le crédit hypothécaire sur sa part de copropriété, en requérant, le cas échéant, le consentement de son conjoint, lorsque l’art. 201 al. 2 CC est applicable (TF 5A_265/2016 du 18 janvier 2018 consid. 2.3). Des biens ne correspondant pas à des valeurs liquides ou aisément négociables entrent également en considération dans la mesure où l’on peut attendre du requérant qu’il les engage ou les vende, quitte à ce qu’un délai lui soit laissé pour ce faire ; les biens sont présumés disponibles même lorsque le requérant les possède en commun avec d’autres (CREC 26 janvier 2012/34 consid. 4.2 ; Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 117 CPC). L’aliénation d’un immeuble n’est exigible que si l’on peut compter que sa réalisation procure les moyens nécessaires au financement du procès, ce qui dépend de sa valeur vénale et des charges qui le grèvent. On ne doit cependant pas se montrer trop exigeant sur la preuve de sa valeur vénale et sur l’impossibilité d’obtenir un crédit hypothécaire (TF 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.2).
3.2.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 4A_48/2021, déjà cité, consid. 3.2 ; TF 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire des recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1 ; Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in : Jusletter 9 décembre 2019, n. 81).
Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (TF 4A_48/2021, déjà cité, consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017, déjà cité, consid. 4). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 4A_48/2021, déjà cité, consid. 3.2 ; TF 4A_100/2021 du 10 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_622/2020 du 5 février 2021 consid. 2.4). La requête peut alors être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (cf. TF 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1).
3.3 En l’espèce, bien qu’assistée d’une mandataire professionnelle, la recourante s’est contentée de produire sa déclaration d’impôt 2020 à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire. Elle n’a pas du tout évoqué l’immeuble dont elle est propriétaire, notamment pour expliquer en quoi il lui serait impossible de louer ce bien ou d’augmenter le crédit hypothécaire, voire d’en conclure un, et ne l’a fait que dans son recours. Certes, comme elle le relève, la question de la possibilité concrète d’obtenir un tel crédit pour une femme âgée au bénéfice d’une rente AVS et LAA se pose – et il n’est pas du tout certain qu’il y soit répondu positivement. Il appartenait toutefois à la recourante de faire valoir cet élément à l’appui de la requête qu’elle a adressée à la juge de paix, les allégations nouvelles étant irrecevables en procédure de recours (cf. art. 326 al. 1 CPC). Au regard du devoir de collaboration de la recourante, il n’appartenait pas à la première juge d’examiner cette question en l’absence de tout élément de preuve relatif à cet immeuble. La première juge n’avait pas plus, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le devoir d’interpeller la recourante sur le caractère lacunaire de sa requête d’assistance judiciaire, ni à lui octroyer un délai supplémentaire pour la compléter.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.
4.2 Dès lors que le recours était d’emblée dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée.
4.3 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante N.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante N.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Regina Andrade (pour N.________),
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :