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TRIBUNAL CANTONAL |
SU20.026326-211947 34 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 2 février 2022
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Composition : M. Pellet, président
Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 29 al. 2 Cst., 95 al. 2 et 98 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________, à [...], contre la décision rendue le 7 décembre 2021 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans le cadre de la succession de feu B.H.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 7 décembre 2021, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a mis à la charge de A.H.________ les frais de 6'500 fr., TVA en sus, afférents à la rédaction d’un avis de droit par l’Institut suisse de droit comparé le 25 novembre 2021.
Le juge de paix a considéré que, dans la mesure où la question de la compétence du juge saisi était soumise à la maxime d’office et au vu des conclusions de l’avis de droit – qui confirmaient les recherches auxquelles il avait procédé –, les frais devaient être mis à la charge de A.H.________, quand bien même elle avait retiré sa requête.
B. Par acte du 20 décembre 2021, A.H.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision du 7 décembre 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant rayée du rôle, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et le juge de paix étant définitivement dessaisi du dossier.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. B.H.________, né [...] 1968 et originaire [...], est décédé [...] 2019 à Yaoundé, au Cameroun. Il a laissé pour héritiers légaux son épouse, la recourante, ainsi que leurs deux enfants [...].
L’acte de décès de B.H.________ établi le 8 octobre 2019 par la Représentation Suisse à Yaoundé mentionne sous la rubrique « Letzter Wohnort / Dernier domicile : Yaoundé (Centre, Kamerun) ».
Au moment de son décès, B.H.________ effectuait une mission pour [...] depuis le 29 septembre 2018. Entre le 3 mars 1996 et cette date, il avait effectué treize missions dans dix pays étrangers.
2. Par courrier adressé le 14 avril 2020 au juge de paix, la recourante a indiqué que son époux travaillait pour [...] au Cameroun depuis un peu moins de treize mois au moment de son décès, après avoir occupé des postes dans onze pays, dont la Suisse et que, malgré ses séjours à l’étranger, ses attaches étaient toutes principalement en Suisse. Pour ces motifs, l’ouverture de sa succession à l’étranger n’aurait guère de sens et un for de la succession serait dès lors donné au lieu d’origine du défunt en vertu de l’art. 87 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291). La recourante a par conséquent requis la délivrance d’un certificat d’héritier.
3. Par courrier du 4 juin 2020, le juge de paix a répondu que la succession devait s’ouvrir au lieu du dernier domicile du défunt, selon les règles de compétence applicables en la matière.
Par courrier du 15 juin 2020, la recourante s’est une nouvelle fois référée à l’art. 87 LDIP, indiquant qu’à son sens, du fait de l’activité de son défunt époux pour le [...], il n’avait jamais été question qu’il s’établisse dans un des différents pays où il avait résidé pour ses missions, que ni son époux, ni ses enfants, ni elle-même n’avaient le moindre lien avec le Cameroun, dernier lieu de résidence de son défunt époux, les intérêts de ce dernier étant en Suisse. Pour ces motifs, il serait absurde d’ouvrir une succession au Cameroun, où on pouvait « raisonnablement penser qu’une démarche n’aboutirait pas, ou en tous cas pas sans des difficultés insurmontables et avec des délais interminables ». La recourante a exposé que des intérêts subsistaient en Suisse, notamment une assurance-vie, ainsi qu’une relation bancaire. Elle a une nouvelle fois requis que la justice de paix se déclare compétente pour établir un certificat d’héritier et qu’elle traite la succession de feu B.H.________.
4. Par décision du 25 juin 2020, le juge de paix a confirmé à la recourante que la succession de feu B.H.________ devait s’ouvrir au lieu du dernier domicile du défunt. Le premier juge a précisé que, pour agir au for subsidiaire du lieu d’origine, il convenait d’établir que l’autorité du dernier domicile ne pouvait pas traiter la succession alors qu’elle en avait été formellement requise. L’inactivité factuelle de l’autorité étrangère ne pouvait être invoquée que si des démarches avaient été entreprises auprès de celle-ci en vue de l’ouverture de la succession et que celle-ci n’avait pas réagi après une telle requête.
Par arrêt du 17 août 2020 (n° 188), la Chambre de céans a partiellement admis le recours de la recourante contre cette décision, l’a annulée et a renvoyé le dossier de la cause au premier juge pour complément dans le sens des considérants et nouvelle décision.
La Chambre des recours civile a notamment retenu qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir un autre domicile que celui figurant sur la déclaration de décès, soit Yaoundé, et que la recourante n’avait pas établi avoir saisi les autorités camerounaises d’une demande relative à la succession de son défunt mari, ni qu’une telle démarche n’aurait pas abouti ou l’aurait confrontée à des difficultés insurmontables. Toutefois, la décision entreprise ne s’exprimait pas sur l’impossibilité juridique – à savoir l’inaction imputable à une cause de nature juridique –, dans la mesure où elle ne comportait aucune constatation sur la nature et la localisation du patrimoine héréditaire, ni sur la compétence des juridictions camerounaises pour s'occuper des biens éventuellement situés en Suisse. Or si une inaction imputable à une cause de nature juridique était établie, il n'y aurait pas lieu de rechercher si elle se doublait, dans les faits, d'une inaction de l'autorité étrangère. Pour ce motif, la décision attaquée devait être annulée et l'affaire renvoyée au premier juge pour qu’il complète ses constatations et statue à nouveau (cf. consid. 3.3).
5. Par décision du 8 octobre 2020, le juge de paix a confirmé à la recourante que la succession de feu B.H.________ devait s’ouvrir au lieu du dernier domicile du défunt. Il a précisé que, renseignements pris, le défunt n’était pas propriétaire d’immeuble dans le canton de Vaud, n’y avait pas de poursuites et n’y avait jamais fait l’objet d’une imposition fiscale. Il a ainsi retenu qu’aucune considération de nature juridique ne pouvait influer sur une inaction de l’autorité étrangère, laquelle était compétente pour procéder à la dévolution d’une succession mobilière. Le premier juge a par conséquent invité la recourante à procéder à des démarches effectives auprès des autorités camerounaises en vue de l’ouverture de la succession. Il a conclu qu’en l’état, elle n’avait pas établi qu’elle aurait mis en œuvre de telles démarches, ni qu’elles se seraient soldées par un échec.
Par arrêt du 9 décembre 2020 (n° 302), la Chambre de céans a admis le recours interjeté par la recourante contre cette décision, l’a annulée et a renvoyé le dossier de la cause au premier juge pour complément dans le sens des considérants et nouvelle décision.
La Chambre des recours civile a considéré que le premier juge devait se livrer à une analyse des dispositions topiques au regard du droit international privé du dernier domicile du défunt et trancher sur la base de constatations idoines, par exemple sur la nature et la localisation du patrimoine héréditaire. A cet égard, la constatation dans la décision querellée de l’absence d’immeuble du défunt dans le canton de Vaud, de l’absence de poursuites ainsi que de l’absence d’imposition fiscale n’était pas suffisante pour nier la réalisation d’une inaction imputable à une cause de nature juridique. Aucune précision n’était en particulier apportée sur la compétence des autorités [...] pour s’occuper des biens de la succession, alors que cette injonction ressortait clairement de l’arrêt de renvoi (consid. 4.3).
6. Par décision du 17 juin 2021, le juge de paix a confirmé à la recourante que la succession de feu B.H.________ devait s’ouvrir au lieu du dernier domicile du défunt, au Cameroun.
Le juge de paix a indiqué que, selon les recherches entreprises, il n’y avait pas d’impossibilité juridique à agir au for successoral. Il appartenait dès lors aux héritiers de prendre contact avec un notaire camerounais, rattaché au Tribunal de grande instance du dernier domicile du défunt, lequel pourrait établir, conformément au droit camerounais, un acte de notoriété justifiant de leur qualité ; cet acte permettrait aux héritiers de se légitimer dans les démarches à entreprendre en Suisse pour les biens sis en Suisses, ainsi que pour les éventuels biens que le défunt aurait possédé au Cameroun. Le magistrat a au demeurant relevé que le Cameroun semblait avoir un système juridique inspiré du droit français. Il s’est au surplus référé à sa décision du 8 octobre 2020. Enfin, le juge de paix a invité la recourante, si elle prétendait qu’il y avait une impossibilité matérielle à agir au Cameroun, à justifier sa position par la production d’un avis de droit.
Par arrêt du 19 août 2021 (no 228), la Chambre des recours civile a admis le recours interjeté par la recourante contre cette décision, l’a annulée et a renvoyé le dossier de la cause au premier juge pour complément dans le sens des considérants et nouvelle décision.
La Chambre des recours civile a considéré que, conformément aux instructions des arrêts des 17 août 2020 (n° 188) et 9 décembre 2020 (n° 302), le juge de paix devait, en premier lieu, procéder à une instruction complémentaire sur les faits de la cause, soit déterminer les lieux dans lesquels était situé le patrimoine du défunt et, en particulier, si des biens successoraux se trouvaient encore au Cameroun. Non seulement le premier juge n’avait pas procédé à cette instruction, mais il n’avait même pas interpellé les héritiers à ce sujet. Le premier juge devait, sur la base d’un état de fait ainsi complété, examiner la question de l’impossibilité juridique d’agir, dans le respect du droit international privé, question qui impliquait un examen étayé du droit camerounais au besoin par un avis de droit. Les considérants superficiels exprimés par le premier juge dans la décision attaquée ne pouvaient évidemment pas tenir lieu d’un tel avis exprimant le contenu du droit camerounais (consid. 4.3).
7. a) Par courrier du 27 septembre 2021, dont une copie a été adressée à la recourante, le juge de paix a requis un avis de droit auprès de l’Institut suisse de droit comparé, censé répondre aux questions suivantes :
« 1. Quelle est l’autorité compétente pour traiter de la succession d’un suisse domicilié au Cameroun et décédé ab intestat à Yaoundé, lieu du dernier domicile ?
2. Dans la mesure où l’autorité du dernier domicile serait effectivement compétente, à quelles démarches doivent procéder les héritiers légaux en vue d’obtenir de l’autorité camerounaise une attestation (certificat d’héritier) de leur qualité d’héritiers leur permettant de se légitimer pour obtenir la saisine des biens successoraux sis au Cameroun et sis en Suisse ? Une procédure gracieuse est-elle prévue, le cas échéant avec le concours d’un notaire ? Quelle est l’autorité camerounaise compétente pour procéder si nécessaire à un inventaire des biens du défunt sis au Cameroun ?
3. L’autorité camerounaise est-elle compétente pour délivrer une attestation d’héritier permettant l’envoi en possession des biens mobiliers successoraux sis en Suisse ou ne s’occupe-t-elle que des biens sis sur son territoire ? Une inaction imputable à une cause juridique pourrait-elle exister, s’agissant des valeurs mobilières de B.H.________ sises en Suisse ou de l’absence de biens au Cameroun ?
4. Auriez-vous connaissance de situations où l’autorité camerounaise aurait refusé de traiter des successions de ressortissants étrangers ? S’agit-t-il de cas particuliers ou d’une situation générale impliquant que sa saisine serait s’emblée vouée à l’échec ?
5. Faire toutes remarques ou observations que vous estimeriez utile ? ».
b) Par courrier du 14 octobre 2021 adressé au juge de paix, l’Institut suisse de droit comparé s’est déclaré compétent pour répondre aux questions, a demandé quelques précisions et a estimé ses honoraires à un coût total de 6'500 fr., hors TVA et frais de dossier.
Par courrier du 21 octobre 2021, dont une copie a été transmise à la recourante, le juge de paix a apporté les précisions requises par l’institut précité et a déclaré avoir pris note du coût de l’avis de droit. Dans ce courrier, il a confirmé la mise en œuvre de l’avis de droit avec un délai échéant au 25 novembre 2021.
8. Par courrier du 5 novembre 2021 adressé au juge de paix, la recourante a déclaré retirer ses requêtes des 14 avril et 5 juillet 2020 (recte : et 15 juin 2020), en précisant qu’elle n’entendait pas supporter les frais de l’avis de droit.
9. Le 25 novembre 2021, l’Institut suisse de droit comparé a adressé au juge de paix son avis de droit, duquel il ressort, en substance, que l’autorité compétente est le Tribunal de Grande Instance de Mfoundi-Yaoundé, dont la saisine vise à rendre un jugement d’hérédité. S’agissant des biens situés à l’étranger, le tribunal camerounais se déclare incompétent. Les héritiers légaux peuvent toutefois se prévaloir du jugement d’hérédité rendu par la juridiction camerounaise pour obtenir la saisine de biens immobiliers situés à l’étranger. Le jugement d’hérédité rendu par le juge civil camerounais permet en principe aux héritiers de solliciter l’envoi en possession des biens mobiliers situés à l’étranger. La compétence du juge camerounais n’est pas remise en cause par l’absence de biens situés au Cameroun, sauf si la succession n’est composée que de biens immobiliers. Il est encore mentionné dans l’avis de droit qu’on n’a pas connaissance de cas où l’autorité camerounaise aurait refusé de traiter des successions de ressortissants étrangers – sauf si la succession est uniquement composée de biens immobiliers situés hors du pays.
Une copie de l’avis de droit a été transmise à la recourante avec la décision du 7 décembre 2021.
En droit :
1. L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 110 CPC). A défaut de disposition spécifique, les coûts de l'intervention d'un tiers mandaté par le juge doivent être considérés comme des frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC ; TF 4A_193/2014 du 31 octobre 2014 consid. 1 et les réf. citées).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais et dépens (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1 et les réf. citées). Les décisions relatives à l’ouverture de la succession et à la délivrance du certificat d’héritier relèvent de la juridiction gracieuse (TF 5A_998/2020 du 25 juin 2021 consid. 1 ; TF 5A_91/2019 du 4 février 2020 consid. 1). La procédure sommaire est donc applicable (art. 248 let. e CPC) et le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
3.
3.1 La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue au motif que le premier juge aurait requis un avis de droit sans la consulter. De plus, il aurait mis à sa charge les frais afférents à l’avis en question, alors qu’elle n’entendait plus procéder devant lui, sans avoir requis qu’elle verse une avance de frais.
3.2
3.2.1 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 3.1).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_70/2021, déjà cité, consid. 3.1).
3.2.2 Aux termes de l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Formulé comme une "Kann-Vorschrift", l'art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de tout versement, l'exception (ATF 140 III 159 consid. 4.2 ; TF 4A_516/2019 du 27 avril 2020 consid. 5.1).
3.3 En l’espèce, la recourante a été informée, en recevant une copie du courrier du 27 septembre 2021 du juge de paix, de la volonté de cette autorité de requérir un avis de droit auprès de l’Institut suisse de droit comparé. Elle n’a pas été invitée à se prononcer à ce sujet au préalable ni à participer à l’élaboration des questions sur lesquelles devait porter l’avis de droit. A cet égard, son droit d’être entendue a été violé. Le 21 octobre 2021, la recourante a reçu une copie du courrier du juge de paix adressé à l’Institut précité, dans lequel il déclarait avoir « pris note du coût de l’avis de droit » et confirmait la mise en œuvre de celui-ci. La recourante n’a, à nouveau en violation de son droit d’être entendue, pas été interpellée au sujet du coût prévisible de l’avis de droit. D’ailleurs, aucune avance de frais n’a été requise de sa part, alors qu’en principe, le juge doit demander le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés – qui comprennent les coûts de l'intervention d'un tiers mandaté par le juge (cf. supra consid. 1 et 3.3.2).
Le 5 novembre 2021, soit moins de quinze jours après la prise de connaissance de la mise en œuvre de l’Institut suisse de droit comparé et vingt jours avant la reddition de l’avis de droit, la recourante a retiré ses requêtes des 14 avril et 5 juillet 2020 (recte : et 15 juin 2020). Elle a indiqué qu’elle n’entendait pas supporter les frais relatifs à l’avis de droit demandé. Dans la mesure où l’avis de droit a été mis en œuvre en violation du droit d’être entendue de la recourante, on ne saurait lui en imputer les frais. On relèvera que le 5 novembre 2021, la rédaction de l’avis de droit n’était pas achevée au vu du délai échéant au 25 novembre 2021. Or le juge de paix n’a pas pris contact avec l’Institut suisse de droit comparé pour demander qu’il y soit mis fin, ce qui aurait permis de limiter les coûts. On relèvera également que l’arrêt de renvoi de la Chambre de céans du 19 août 2021 (no 228) n’ordonnait pas au juge de paix la mise en œuvre d’un avis de droit, mais lui demandait d’examiner la question de l’impossibilité juridique d’agir, dans le respect du droit international privé, question qui impliquait un examen étayé du droit camerounais « au besoin par un avis de droit » (consid. 4.3).
Au vu de ce qui précède et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les frais relatifs à la rédaction de l’avis de droit auraient dû être laissés à la charge de l’Etat.
4.
4.1 Il s’ensuit que le recours doit être admis et que la décision entreprise doit être annulée. Il sera statué à nouveau en ce sens qu’il sera pris acte du retrait par la recourante des requêtes d’ouverture de succession et de délivrance d’un certificat d’héritier qu’elle avait déposées les 14 avril et 15 juin 2020, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 6'500 fr., étant laissés à la charge de l’Etat et la cause étant rayée du rôle.
4.2 Il sera statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
4.3 L’Etat versera à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (cf. ATF 142 III 110 consid. 3.3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée.
III. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. Il est pris acte du retrait des requêtes d’ouverture de succession et de délivrance d’un certificat d’héritier déposées les 14 avril et 15 juin 2020 par A.H.________.
II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 6'500 fr. (six mille cinq cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il est statué sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’Etat doit verser à la recourante A.H.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Emmanuel Rossel (pour A.H.________),
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :