TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JJ21.039717-211939

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 9 février 2022

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Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Spitz

 

 

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Art. 148 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à [...], requérant, contre la décision rendue le 3 décembre 2021 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause pécuniaire divisant le recourant d’avec X.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 3 décembre 2021, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a constaté que la procédure de conciliation dans la cause pécuniaire opposant V.________ à X.________ était devenue sans objet, a rayé l’affaire du rôle et a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 105 fr., étaient compensés avec l’avance de frais de la partie demanderesse.

 

              En droit, la juge de paix a constaté qu’en raison du défaut de la partie demanderesse à l’audience de conciliation la requête de V.________ devait être considérée comme retirée, conformément à l’art. 206 al. 1 CPC.

 

 

B.              Par acte du 16 décembre 2021, V.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision. A l’appui de son recours, il a produit deux pièces.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Par requête de conciliation du 2 septembre 2021, le recourant a ouvert action contre X.________ (ci-après : l’intimée) devant la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois.

 

2.              Par avis du 27 octobre 2021, les parties ont été citées à comparaître à une audience de conciliation le 25 novembre 2021 à 10h10.

 

3.              Le 25 novembre 2021, la juge de paix a tenu l’audience de conciliation, à laquelle l’intimée s’est présentée personnellement. En revanche, le recourant ne s’est pas présenté. Le procès-verbal de l’audience fait notamment état de ce qui suit :

 

« En application de l’art. 206 al. 1 CPC, compte tenu du défaut de la partie demanderesse, la requête est considérée comme retirée ; la procédure devient sans objet et l’affaire sera rayée du rôle ».

 

 

              En droit :

 

 

1.                            

1.1                             Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

 

1.2                            En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, portant sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., est recevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 

 

 

3.             

3.1              Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). 

 

              La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, publié in RSPC 2020 p. 534 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 148 CPC ; Gozzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 20 ad art. 148 CPC).

 

              Une autorité de conciliation doit au besoin, si elle en est requise, appliquer la procédure de restitution prévue par les art. 148 et 149 CPC (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 3, non publié aux ATF 139 III 478). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_52/2019 précité consid. 3.1 et les réf. citées). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l'empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2, SJ 2016 I 285).

 

3.2              En l’espèce, le recourant ne conteste pas son défaut à l’audience du 25 novembre 2021. Il s’en excuse même. En revanche, il fait valoir une impossibilité d’avoir pu s’y rendre au vu de son test positif au COVID-19. A l’appui de son recours, il fait état d’un test rapide réalisé en pharmacie le 24 novembre 2021, d’un test antigénique réalisé le 25 novembre 2021, d’une mise en isolement par demande du Médecin cantonal vaudois et d’un test PCR positif le 26 novembre 2021. Sont joints au recours un message d’Unisanté du 25 novembre 2021 à 16h25 (Test COVID-19) et le résultat positif d’un prélèvement réalisé le 26 novembre 2021 par le Dr [...].

 

              Le contenu du recours s’apparente en réalité à une demande de restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC, laquelle relève de la compétence du premier juge.

 

              Le motif invoqué, soit que le recourant était atteint du COVID-19 et en isolement, est rendu vraisemblable. Même si le résultat du test date de l’après-midi de l’audience, fixée le matin à 10h10, il est fort probable que le recourant se sentait mal le matin déjà et qu’il n’a pas pu de ce fait prendre à temps les dispositions qui s’imposaient (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 précité consid. 3.1.2 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Le recourant aurait certes pu excuser son absence le jour de l’audience, ce qu’il n’a pas fait, mais les circonstances liées au COVID-19 permettent de penser qu’il se trouvait dans une situation excusable.

 

              Toujours est-il que le recourant devait s’adresser au préalable au juge conciliateur pour que celui-ci statue sur la demande de restitution de délai, ce qu’il n’a pas fait. L’autorité de recours ne peut pas statuer sur cette question, sous peine de violer le principe de la double instance. L’acte doit toutefois être transmis d’office à l’autorité compétente puisqu’il contient tous les éléments d’une demande de restitution, mais a été mal intitulé (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016, Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale, 2018, n. 6.2.1 ad art. 311). A cet effet, le dossier doit être renvoyé au premier juge afin qu’il examine les explications données par le recourant et les titres produits à leur appui et qu’il statue sur la demande de restitution.

 

 

4.             

4.1              Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la cause renvoyée à la juge de paix comme objet de sa compétence.

 

4.2              L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois pour traiter la demande de restitution de délai.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑              M. V.________,

‑              Mme X.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

 

              La greffière :