TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JO17.018914-220159

52


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 22 février 2022

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Composition :               M.              PELLET, président

                            MM.              Sauterel et Winzap, juges

Greffier :                            Mme              Umulisa Musaby

 

 

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Art. 152 al. 1, 154 et 319 let. b ch. 2 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N.________, à Crissier, contre le prononcé rendu le 1er février 2022 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause en partage successoral divisant la recourante d’avec B.N.________, à Crissier, et l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE MORGES, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.             

1.1              Le 27 avril 2017, l’Office des poursuites du district de Morges a ouvert une action en partage successoral contre B.N.________ et sa mère A.N.________.

 

              En cours de procès, Me Valérie Haas a été nommée en qualité d’expert et chargée de se déterminer sur les allégués 7, 8, 43 et 44. L’expert a déposé son rapport le 19 novembre 2021.

 

1.2              Par prononcé du 1er février 2020, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a rejeté la requête de complément d’expertise déposée par A.N.________.

 

2.              Par acte du 10 février 2020, A.N.________ (ci-après : la recourante) a conclu à l’annulation de ce prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision conformément aux considérants.

 

3.

3.1

3.1.1                            Aux termes de l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Les ordonnances de preuves (art. 154 CPC) étant des ordonnances d'instruction au sens des art. 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC (cf. CREC 1er septembre 2020/200 ; CREC 15 septembre 2014/309 ; Nicolas Jeandin, in Bohnet et al., Code de procédure civile, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319), le délai de recours est de dix jours.

 

3.1.2                            La recevabilité du recours interjeté contre une ordonnance de preuves est, outre les exigences de délai et de forme, conditionnée à l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), dès lors qu’un recours séparé à leur encontre n’est pas prévu au sens de l’art. 310 let. b ch. 1 CPC.

                            La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2; voir aussi arrêt 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et références; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).

 

Les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale, puisqu'il est normalement possible, en recourant contre celle-ci, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_416/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 1er novembre 2021/288 ; CREC 10 août 2021/219 ; CREC 10 avril 2014/131). La condition du préjudice difficilement réparable n'est ainsi réalisée que dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (cf. CREC 21 juillet 2021/202 ; CREC 10 avril 2014/131).

 

Est ainsi en particulier en principe irrecevable le recours contre une décision refusant d'ordonner une expertise pédopsychiatrique (CREC 11 juin 2012/212) ou une deuxième expertise (CREC 14 février 2013/55 ; CREC 3 septembre 2013/274), le recourant conservant la possibilité de contester la valeur probante de l'expertise dans le cadre de la procédure au fond (CREC 28 mars 2014/116) ou encore refusant implicitement d'ordonner à l'expert de réviser son rapport (CREC 27 janvier 2015/47). L'éventuel allongement de la procédure résultant du refus d'expertise ne constitue en principe pas un préjudice difficilement réparable (CREC 5 janvier 2015/2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.4.12.1 ad art. 319 CPC).

 

Des exceptions existent lorsqu'est refusé un moyen de preuve qui risque de disparaître ou lorsque l'ordonnance de production met en jeu la sauvegarde d'un secret, sans que le tribunal n’ait pris les mesures aptes à les protéger ou est assortie de la menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP (TF 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2 ; TF 4A_559/2017 du 20 novembre 2017 consid. 3.1).

 

3.2

3.2.1              En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

 

Le recours est dirigé contre une décision rejetant la requête en complément d’expertise. Cette décision, qui statue sur l’opportunité de l’expertise requise, doit être qualifiée d’ordonnance d’instruction. Ainsi, la recevabilité du présent recours est soumise à la condition que la recourante puisse se prévaloir d’un préjudice difficilement réparable.

 

3.2.2                            La recourante fait valoir qu’à défaut d’un complément d’expertise, elle manquera certains éléments pour défendre sa position : elle ignore la valeur de l’usufruit ou du droit d’habitation et ne pourra pas chiffrer concrètement les parts dans le cadre du partage successoral. Elle y voit un préjudice difficilement réparable. Or il n’en est rien.

 

En effet, comme elle le soutient elle-même, elle pourra, si elle succombe, se plaindre du refus du président d’ordonner un complément d’expertise dans le cadre de l’appel ou du recours contre la décision finale, en invoquant la violation du droit à la preuve. Le préjudice juridique allégué est ainsi susceptible d’être réparé. En outre, comme précédemment exposé, le fait qu’en cas d’admission de son recours pour violation du droit à la preuve un complément d’expertise pourrait être ordonné – et impliquer un rallongement de la procédure – ne suffit pas pour considérer que l’on est en présence d’un préjudice difficilement réparable (cf. CREC 5 janvier 2015/2 ; Colombini, op. cit., n. 4.4.12.1 ad art. 319 CPC).

 

Il en découle que la recourante ne démontre pas en quoi elle risque de subir un dommage difficilement réparable et aucune circonstance particulière, énoncée par la jurisprudence exposée ci-dessus, justifiant que l’on entre en matière sur le recours n’est pas réalisée.

 

3.2.3                            Dans la mesure où la voie de recours n’est en l’état pas ouverte à la recourante, il n’y a pas lieu de se pencher sur la violation constitutionnelle qu’elle invoque, déduite du défaut de motivation de la décision entreprise.

 

                            A titre superfétatoire, on peut déduire de la page 4 in initio du recours que la recourante a compris que les motifs implicites de la décision ressortaient de l’échange de correspondance antérieur sur la question litigieuse. Dès lors que la jurisprudence (notamment TF 5A_444/2020 du 28 avril 2020 consid. 4.1 ; ATF 144 V 557 consid. 3.2.1) admet que la motivation peut être implicite, il n’y a en l’espèce pas de violation du droit d’être entendu quant à la motivation du refus du complément d’expertise.

 

4.              En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.

 

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n'ayant pas été invités à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Yero Diagne, avocat (pour A.N.________),

‑              Me Lorraine Ruf, avocate (pour l’Office des poursuites du district de Morges),

‑              Me Stephen Gintzburger, avocat (pour B.N.________).

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :