TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CO10.041303-211924

49


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 4 avril 2022

__________________

Composition :               M.              PELLET, président

                            M.              Winzap et Mme Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Cottier

 

 

*****

 

 

Art. 49 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, en [...], contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la Cour administrative du Tribunal cantonal, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par arrêt du 7 décembre 2021, adressé pour notification aux parties le 9 décembre 2021, la Cour administrative du Tribunal cantonal a dit que la demande de récusation du Juge cantonal H.________ présentée par M.________ était rejetée (I), a mis les frais judiciaires, par 500 fr., à la charge de M.________ (II) et a dit que l’arrêt était exécutoire.

 

              En droit, la Cour administrative a considéré que le fait que le Juge cantonal H.________ ait donné tort à M.________ dans une précédente procédure pénale l’opposant à R.________ ne suffisait pas pour obtenir sa récusation dans le cadre de la procédure pendante auprès de la Cour d’appel civile. En outre, M.________ n’avait relevé aucun élément susceptible de démontrer la prétendue « complicité » entre le juge cantonal précité et R.________. Au surplus, la procédure en cours devant la Cour d’appel civile n’opposait pas M.________ à R.________, mais à son frère K.________. La Cour administrative n’a ainsi décelé aucun motif susceptible de fonder une apparence de prévention du Juge cantonal H.________, de sorte qu’aucune circonstance concrète ne permettait de redouter une attitude partiale de sa part quant à l’issue de la procédure d’appel opposant M.________ à son frère.

 

 

B.              Par acte du 15 décembre 2021, M.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cet arrêt, en concluant principalement à sa nullité, subsidiairement à sa réforme en ce sens que sa demande de récusation du Juge cantonal H.________ soit admise et à ce qu’un autre juge cantonal soit désigné à sa place. A l’appui de son recours, il a produit un lot de douze pièces.

 

              Par courrier du 4 janvier 2022, la Juge déléguée de céans a indiqué au recourant que son acte était inconvenant et lui a retourné cette écriture, un délai de dix jours lui étant imparti pour y remédier.

 

              Le 12 janvier 2022, le recourant a rectifié son acte.

 

              Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours.

 

 

C.              La Chambre retient les faits pertinents suivants :

 

1.              Le 15 décembre 2010, le recourant a déposé une demande auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal contre son frère K.________ en contestation d’exhérédation dans le cadre de la succession de feu leur mère, [...], décédée le [...] 2009.

 

2.              a) Par décision du 3 novembre 2017 (CA 3 novembre 2017/42), la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la requête de récusation de la Juge cantonale B.________, juge instructeure de la Cour civile du Tribunal cantonal appelée à statuer sur la demande du 15 décembre 2010, déposée par M.________.

 

              b) Par décision du 31 août 2020 (CA 31 août 2020/22), la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la requête de récusation des Juges cantonaux B.________ et P.________, tous deux juges appelés à statuer sur la demande du 15 décembre 2010, déposée par M.________.

 

3.              Par jugement du 25 janvier 2021, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté la demande du recourant et a mis les frais judiciaires, par 53'566 fr. 85, et les dépens, par 73'198 fr. 85, à sa charge.

 

4.              a) Le 28 juin 2021, le recourant a interjeté un appel contre ce jugement auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.

 

              b) Le même jour, le recourant a adressé un courrier à la Juge cantonale B.________ critiquant le jugement du 25 janvier 2021. Il s’est notamment plaint des Juges cantonaux D.________, « l’actuel président » de la Chambre des curatelles, et de P.________, « président de la Chambre des recours pénale ».

 

              Par courrier du 22 octobre 2021 adressé au Juge cantonal W.________, le recourant a critiqué le jugement du 25 janvier 2021. A cette occasion, il a en outre relevé ce qui suit (sic) :

 

              « En votre qualité du président du TC, vous voudrez bien par tout moyen a votre convenAnce mettre un terme aux malversations de la juge de paix de [...] [...], et de D.________, qui d’ailleurs cite dans le site WORLD CORRUPTION. »

              c) Dans le cadre de la procédure d’appel, le recourant a été informé de la présence du Juge cantonal H.________ dans la Cour composée pour statuer sur l’appel.

 

              Par courrier daté du 9 septembre (recte : novembre) 2021 adressé au Juge cantonal H.________, reçu le 15 novembre 2021 par le greffe de la Cour d’appel civile, le recourant a requis sa récusation au motif qu’il avait, en qualité de membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, dans un arrêt du 29 mai 2019, rejeté et confirmé l’ordonnance de non-entrée en matière sur sa plainte déposée à l’encontre de R.________, administrateur officiel de la succession de sa mère. A cette occasion, il a également relevé qu’il avait déjà déposé deux demandes de récusation en 2017 et 2020 dans le cadre de la procédure civile l’opposant à son frère.

 

              Par courrier du 17 novembre 2021, la Cour d’appel civile a transmis à la Cour administrative la demande de récusation précitée comme objet de sa compétence.

 

              Par courrier daté du 16 novembre 2021, reçu le 23 novembre 2021, le recourant a confirmé sa position, compte tenu de la « complicité [du juge cantonal, ndlr] avec R.________ », complicité qui serait démontrée par l’arrêt du 29 mai 2019 précité.

 

 


              En droit :

 

 

1.

1.1              L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).

 

              Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [cité ci-après : CR CPC], nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC).

 

1.2              Interjeté en temps utile par une des parties au procès qui bénéficie d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.

 

 

2.              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).

 

                            En procédure de recours, les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

 

2.2              En l’espèce, le recourant a produit douze pièces sous bordereau. Les copies du testament de feu [...], d’un arrêt de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de [...], d’une décision du Vice-président de la Cour d’appel d’[...], d’une attestation sur l’honneur de R.________, de quatre procès-verbaux de l’Assemblée générale ordinaire des sociétés civiles de [...] et de [...], d’une « sommation de communiquer » et d’un extrait intitulé « situation patrimoniale » sont des pièces nouvelles, de sorte qu’elles sont irrecevables, étant précisé qu’elles ne sont de toute manière pas pertinentes sur l’issue du recours. Quant aux autres pièces produites, celles-ci figurent toutes dans le dossier de l’instance précédente et sont donc recevables.

 

3.

3.1              Le recourant indique qu’il a requis la récusation du Juge cantonal H.________, membre de la Cour d’appel civile appelée à connaître du sort du jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du 25 janvier 2021. Sa requête est motivée par le fait que le juge précité a déjà rendu une précédente décision le concernant en tant que membre de la Chambre des recours pénale notamment avec « l’ex-président du Tribunal cantonal » P.________.

 

3.2              L'art. 47 al. 1 CPC dresse une liste de motifs de récusation. Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires sont récusables dans les situations décrites aux let. a à e, notamment s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, en particulier comme membre d'une autorité, comme conseil juridique d'une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur (let. b);

 

La notion de "même cause" s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties (TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1).

 

Pour être récusable, le juge doit en plus être intervenu "à un autre titre", c'est-à-dire dans des fonctions différentes (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 4A_52/2021 précité consid. 2.1). Tel n'est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.2). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire – tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 4A_52/2021 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral retient ainsi que lorsque le magistrat est appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions, seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3).

 

Par ailleurs, l'art. 47 al. 1 CPC comprend une clause générale, prescrivant la récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires qui pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (let. f). Cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par l'art. 30 al. 1 Cst. (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2). Des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à condition qu'ils soient d'une certaine intensité. Pour constituer un motif de récusation, la relation doit, par son intensité et sa qualité, être de nature à faire craindre objectivement que le juge soit influencé dans la conduite de la procédure et dans sa décision (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.4 ; TF 4A_52/2021 précité consid. 2.1). 

 

3.3              En l’espèce, le recours – soit l’écriture du 12 janvier 2022, la précédente ayant été renvoyée au recourant car inconvenante – ne contient aucun élément qui permettrait de renverser l’appréciation des premiers juges, selon laquelle on ne décèle aucun motif susceptible de fonder une apparence de prévention du Juge cantonal H.________. A cet égard, une fois encore et conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le seul fait que le juge cantonal précité ait participé à une décision précédente, qui n’a pas plu au recourant, ne saurait fonder à lui seul un motif de récusation.

 

 

4.

4.1              Le recourant conclut également à la nullité de l’arrêt du 7 décembre 2021 en invoquant que le Juge cantonal W.________ ne pouvait s’immiscer dans la procédure d’appel en refusant de récuser le Juge cantonal H.________ dès lors qu’il avait participé au jugement de première instance du 25 janvier 2021 attaqué.

 

              En l’espèce, dût-on comprendre ce grief comme une demande de récusation du Juge cantonal W.________, que celle-ci, bien que recevable, serait manifestement tardive.

 

4.2              Lorsqu’un motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure (i.e. une fois la décision attaquable rendue) mais avant l'écoulement du délai de recours, autrement dit avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours (ATF 139 III 120 consid. 3.1.1 ; ATF 138 III 702 consid. 3.4 et les réf. citées).

 

              En l’espèce, le recourant soutient avoir découvert le motif de révision à réception de l’arrêt du 7 décembre 2021. Partant, c’est logique qu’il l’invoque dans son recours et l’autorité de céans doit être considérée comme compétente pour en connaître.

 

4.3              Cela dit, aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Il est, en effet, contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; TF 4A_278/2021 du 26 août 2021 consid. 3.1.3).

 

Si un justiciable entend faire valoir une situation d'incompatibilité, respectivement un motif de récusation en relation avec la composition irrégulière d'une autorité judiciaire, il doit donc, conformément à la jurisprudence rendue en matière de récusation, invoquer ce motif dès qu'il en a connaissance sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 et les arrêts cités ; TF 9F_15/2019 du 16 septembre 2019 consid. 2.2 ; TF 2C_1216/2013 du 27 mai 2014 consid. 6.4). Cela ne signifie toutefois pas que la composition concrète de la Cour amenée à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable ; il suffit que l'information ressorte d'une publication générale facilement accessible, en particulier sur internet, par exemple l'annuaire officiel. La partie assistée d'un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière du tribunal (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; TF 9F_15/2019 précité consid. 2.2 ; TF 2C_1216/2013 du 27 mai 2014 consid. 6.4). L'on ne peut en revanche pas exiger d'un justiciable qu'il examine l'ensemble des organigrammes cantonaux pour vérifier s'il n'existerait pas une situation d'incompatibilité, respectivement un motif de récusation, en raison d'une fonction exercée au sein de l'administration par un membre de la Cour amenée à statuer. Néanmoins, il incombe au justiciable d'alléguer qu'il n'a eu que tardivement connaissance de la situation d'incompatibilité, respectivement du motif de récusation dont il entend se prévaloir (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3).

 

Lorsqu’un tribunal, dans un litige concret, a déjà rendu une décision et qu’il est appelé à rendre une nouvelle décision dans la même procédure, par exemple parce qu’il a renvoyé la cause à une instance inférieure et qu’il est saisi d’un nouveau recours, il peut être attendu de la partie qu’elle se renseigne d’elle-même sur la composition concrète de la cour et qu’elle fasse immédiatement valoir son moyen de récusation (TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.2 ; TF 4A_140/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.7 ; TF 1P.346/2000 du 17 août 2000 consid. 3c ; Stephan Wullschleger, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd. 2016, n. 8 ad art. 49 CPC).

 

4.4              En l’espèce, le recourant ne fait pas valoir qu'il ignorait que la Cour administrative était compétente pour se prononcer sur sa demande de récusation (art. 7 let. a ROTC), ce qui serait au demeurant infirmé par plusieurs décisions rendues par la Cour administrative à son sujet dans la même cause l’opposant à son frère (cf. arrêts CA 3 novembre 2017/42 ; CA 31 août 2020/22). Il n’allègue pas non plus qu'il n'a eu que tardivement connaissance de la situation d'incompatibilité qu’il invoque, soit le fait que le Juge cantonal W.________, qui a statué en première instance, serait président de la Cour administrative compétente pour trancher de sa troisième demande de récusation. Dans ces conditions, sa demande de récusation du Juge cantonal W.________, formulée seulement dans le recours contre la décision rendue par la Cour administrative est manifestement tardive. Au demeurant, la composition des cours du Tribunal cantonal et notamment de la Cour administrative est publiée dans la FAO (Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud). De plus, même non assisté, il appartenait au recourant – l’eût-il néanmoins ignoré – de se renseigner sur la composition de la Cour administrative, librement et aisément accessible sur internet en cherchant par exemple « tribunal cantonal vaud cour adminstrative », démarche que l’on peut attendre aujourd’hui, et d’invoquer un motif de récusation contre son président en même temps que la demande de récusation formulée contre le Juge cantonal H.________. Cela s’impose d’autant ici que si le recourant n’est pas assisté, ce qui est son choix, il avait déjà déposé trois demandes de récusation, en 2017, en 2020 – qu’il mentionnait lui-même dans son courrier du 9 septembre 2021 à l’attention du Juge H.________ – et en 2021, objet de la présente procédure. Il ressort de plus de ses écritures qu’il connait manifestement bien la composition des cours du Tribunal cantonal vaudois. Ainsi souligne-il le 22 octobre 2021 auprès du Juge W.________ que ce juge est président du Tribunal cantonal. Le 28 juin 2021, il indique également que le Juge cantonal D.________ est président de la Chambre des curatelles et le Juge cantonal P.________ celui de la Chambre pénale de recours. Dans ces conditions, le recourant ne saurait être considéré comme un laïc intervenant pour la première fois n’ayant pas à se préoccuper de la composition de la cour et pouvant attendre la décision qu’il requiert pour demander ensuite la récusation des membres l’ayant prise.

             

              Il s’ensuit que la demande de récusation formulée contre le Juge cantonal W.________ dans le recours seulement contre la décision de la Cour administrative est manifestement tardive.

 

5.                            En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté et l’arrêt entrepris confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 800 fr. (art. 69 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), en application du principe d'équivalence (sur le principe d’équivalence, cf. ATF 143 I 220 consid. 5.2.2). Vu le sort du recours, ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu de leur allouer de dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’arrêt est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant M.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, approuvé à huis clos, est notifié par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. Alexandre Landry, aab (pour M.________),

‑              Me Robert Assael (pour K.________),

‑              M. le Juge cantonal H.________.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président de la Cour administrative du Tribunal cantonal.

 

              La greffière :