TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT15.010117-211988

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 1er février 2022

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Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Sauterel et Mme Chollet, juges

Greffière :              Mme              Bannenberg

 

 

*****

 

 

Art. 29 al. 2 Cst. ; 110 et 122 al. 1 let. a CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre le prononcé rendu le 10 décembre 2021 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale fixant l’indemnité de son conseil d’office Me J.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 10 décembre 2021, notifié le 20 décembre 2021 à S.________, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a relevé Me J.________ de sa mission de conseil d’office de la susnommée (I), a fixé l’indemnité finale allouée à Me J.________ à 1'165 fr. vacation, débours et TVA inclus, pour une vacation le 30 août 2018 ainsi que les opérations relatives à la période du 1er avril au 6 septembre 2021 (II), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de cette indemnité, provisoirement laissée à la charge de l’Etat (III), et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV).

 

              Appelé à statuer sur l’indemnité finale à allouer à Me J.________, le premier juge a considéré que les opérations annoncées justifiaient le temps employé pour la période considérée, à raison de 5 heures et 18 minutes, les débours et la vacation devant être rémunérés forfaitairement à hauteur, respectivement, de 5 % du défraiement hors taxe et de 80 francs.

 

 

B.              Par acte du 27 décembre 2021 adressé au premier juge, S.________ (ci-après : la recourante) a indiqué former recours contre le prononcé précité. Au pied de son acte, elle a en substance conclu à ce que la liste finale des opérations de Me J.________ lui soit communiquée, la recourante se réservant le droit de s’opposer aux honoraires réclamés par cet avocat et indiquant les remettre « d’emblée en question ».

 

              Le premier juge a transmis cet acte à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Par prononcé du 18 septembre 2018, le premier juge a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en réclamation pécuniaire l’opposant à L.________ et D.________, avec effet au 26 août 2018, et a désigné Me J.________ en qualité de conseil d’office.

 

2.              Par prononcés des 22 juillet 2019 et 28 mai 2021, le premier juge a alloué des indemnités intermédiaires à Me J.________ pour les opérations relatives aux périodes allant, respectivement, du 26 août 2018 au 20 mars 2019 et du 21 mars 2019 au 31 mars 2021.

 

3.              Le 13 septembre 2021, Me J.________ a informé le premier juge qu’il n’était plus mandaté par la recourante.

 

              Le 16 septembre 2021, Me J.________ a produit sa liste d’opérations finale.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1

1.1.1              La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140). La décision statuant sur l’indemnité du conseil d’office étant rendue en procédure sommaire, le recours doit être déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 20 juillet 2021/201 ; CREC 24 août 2016/343).

 

              Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente, laquelle doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CREC 3 mars 2020/63).

 

1.1.2              A l’instar de l’appel (cf. art. 311 al. 1 CPC), le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le mémoire doit notamment contenir des conclusions ; s’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut en principe pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient remplies. Les conclusions au fond à formuler dans le recours doivent être déterminées et, en matière pécuniaire, chiffrées (sur le tout : TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 603 note Droese). Il en va ainsi du recours sur l’indemnité d’office, lequel doit comporter des conclusions chiffrées, sous peine d’irrecevabilité, une conclusion tendant à la réduction de l’indemnité n’étant pas suffisante (CREC 19 novembre 2019/315 ; CREC 19 novembre 2018/354 ; CREC  14 novembre 2018/350).

 

              Il n’est fait exception aux principes qui précèdent que lorsque l’autorité de recours devrait nécessairement statuer de manière cassatoire en cas d’admission du recours (TF 4D_71/2020 précité, loc. cit.).

 

              Si les conclusions d’un mémoire de recours sont insuffisantes, il ne s’agit pas là d’un vice réparable au sens de l’art. 132 al. 1 CPC. En revanche, les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid. 1.2). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les références citées, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373).

 

1.2              En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile contre une décision sujette à recours auprès du premier juge, lequel l’a transmis à l’autorité de céans, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC, en lien avec l’art. 123 al. 1 CPC). Par ailleurs, nonobstant l’absence de conclusion claire en ce sens, on comprend à sa lecture que le recours, déposé par une personne non assistée, tend à l’annulation du prononcé entrepris ; la recourante requiert en effet notamment que la liste finale des opérations de Me J.________ lui soit communiquée en se réservant le droit de la contester, ce qui peut être assimilé à un grief de violation du droit d’être entendu. Dès lors que cette violation est invoquée implicitement, des conclusions tendant exclusivement à l’annulation du prononcé sont suffisantes.

 

              Il s’ensuit que le recours est recevable.

 

 

2.              Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Sagissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose dun plein pouvoir dexamen (Spühler, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de lautorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508).

 

 

3.

3.1              La recourante se plaint notamment du fait que la liste finale des opérations de Me J.________ ne lui ait pas été communiquée avant qu’il soit statué sur l’indemnité finale de cet avocat.

 

3.2              En procédure civile, le droit d’être entendu trouve son expression à l’art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l’art. 29 al. 2 Cst. Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1, non publié in ATF 142 III 195).

 

              L’absence de communication au bénéficiaire de l’assistance judiciaire de la note d’honoraires produite en vue de la fixation de l’indemnité due à son conseil d’office constitue une violation du droit d’être entendu qui ne peut être réparée en deuxième instance (CREC 1er septembre 2021/239 ; CREC  29 mai 2018/169 ; CREC 4 avril 2018/112).

 

3.3              En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la liste des opérations litigieuse ait été communiquée à la recourante par Me J.________ ou par le premier juge et la recourante expose n’en avoir pas reçu copie. Dès lors que le prononcé attaqué fixe l’indemnité d’office litigieuse sur la base des opérations annoncées par le conseil précité et que la recourante est tenue de rembourser cette indemnité (art. 123 al. 1 CPC), l’absence de communication de ce document constitue une violation du droit d’être entendu de l’intéressée. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, dite violation n’est pas réparable au stade du recours.

 

              Partant, il y a lieu d’annuler le prononcé et de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il soumette à la recourante la liste des opérations de Me J.________ afin qu’elle puisse se déterminer à son sujet.

 

 

4.

4.1              Il s’ensuit que le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il procède dans le sens précité.

 

              Au regard de la nature procédurale des vices examinés et dès lors que la Chambre de céans n’a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de son issue, il peut être procédé au renvoi au premier juge sans échange d’écritures préalable (cf. TF 6B_1226/2016 du 16 août 2018 consid. 5 ; CREC 1er septembre 2021/239).

 

4.2              Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). La question de l’allocation de dépens ne se pose pas, la recourante ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’il procède dans le sens des considérants du présent arrêt.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              S.________ personnellement,

‑              Me J.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La greffière :