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TRIBUNAL CANTONAL |
PT20.015234-220138 59 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 7 mars 2022
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Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Magnin
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Art. 125 let. a et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.I.________, à [...], défenderesse, contre le prononcé rendu le 26 janvier 2022 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec B.I.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 26 janvier 2022, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête déposée le 4 octobre 2021 par la défenderesse A.I.________ tendant à limiter la procédure à la question de la recevabilité de la demande en lien, d’une part, avec la validité de l’autorisation de procéder et, d’autre part, avec la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1’333 fr., à la charge de la défenderesse (II) et a dit que celle-ci devait verser au demandeur B.I.________ la somme de 1’000 fr. à titre de dépens (III).
En droit, le premier juge considéré que le demandeur avait la possibilité de renoncer de manière unilatérale à la procédure de conciliation, dès lors que la défenderesse était domiciliée à l’étranger, de sorte qu’il importait peu de résoudre la question de la validité de l’autorisation de procéder délivrée dans le cadre de la présente procédure et qu’il n’y avait donc pas lieu de limiter la procédure à cette question. Il a ajouté qu’il incombait, selon la théorie de la double pertinence, de statuer sur la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale sur la seule base des allégués et des moyens du demandeur et que ceux-ci étaient suffisants pour retenir la compétence de cette autorité. Ainsi, selon le premier juge, une limitation de la procédure à la question de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale n’apparaissait pas non plus indiquée.
B. Par acte du 7 février 2022, A.I.________ (ci-après : la recourante) a recouru auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la procédure soit limitée à la question de la recevabilité de la demande déposée en date du 24 mars 2020 par B.I.________ (ci-après : l’intimé) en lien avec la validité de l’autorisation de procéder délivrée le 18 décembre 2019 à celui-ci. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé précité, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par avis du 16 février 2022, le juge délégué de la chambre de céans a requis le dépôt d’une avance de frais de 20’000 francs.
Le 21 février 2022, l’intimé a déposé des déterminations. Il a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif et à l’irrecevabilité du recours.
Par ordonnance du 24 février 2022, le juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif déposée à l’appui du recours.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. Le 24 mars 2020, l’intimé a déposé une demande auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. Il a notamment pris une conclusion tendant à ce que la recourante doive verser, en mains de l’exécuteur testamentaire [...], la somme de 11’420’000 fr., plus intérêt à 1% l’an dès le 17 septembre 2019.
2. a) Le 4 octobre 2021, la recourante a déposé une requête en limitation de la procédure. Elle a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. La procédure est limitée à la question de la recevabilité de la Demande d’B.I.________ du 24 mars 2020 en lien avec la validité de l’autorisation de procéder délivrée à B.I.________ le 18 décembre 2019.
II. Subsidiairement, en cas d’admission de la validité de l’autorisation de procéder délivrée à B.I.________ le 18 décembre 2019, la procédure est limitée à la question de la recevabilité de la Demande d’B.I.________ du 24 mars 2020 en lien avec la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale.
III. Plus subsidiairement, en cas de rejet de la requête en limitation de la procédure, un nouveau délai de Réponse est imparti à [...] dès l’entrée en force d’une décision définitive et exécutoire. ».
b) Par courrier du 15 novembre 2021, l’intimé s’est déterminé sur cette requête. Il a conclu à ce que la recourante soit déboutée de ses conclusions et à ce qu’il lui soit imparti un bref délai pour déposer une réponse à la demande du 24 mars 2020.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2).
La doctrine ne s’accorde pas sur la qualification des décisions rendues en application de l’art. 125 CPC. Selon Jeandin, ces décisions, qui marquent définitivement le cours des débats, contrairement à une simple ordonnance d’instruction se rapportant à leur préparation et à leur conduite, doivent être qualifiées d’« autres décisions », soumises au délai applicable à la procédure au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 14 et 15 ad art. 319 CPC et 10 ad art. 321 CPC). Pour d’autres auteurs, les décisions en question constituent des ordonnances d’instruction soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Haldy, Commentaire romand, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 125 CPC ; Gschwend, Basler Kommentar, Schweizerische Zivil-prozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 125 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2484 p. 449). Le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché la question. La jurisprudence la plus récente de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur l’art. 125 CPC d’« autre décision », soumise à un délai de recours de trente jours, à moins que la procédure sommaire soit applicable (cf. art. 321 al. 2 CPC ; CREC 15 septembre 2021/249 consid. 1.1 ; CREC 30 octobre 2020/253 consid. 1.1 ; CREC 26 juin 2019/189 consid. 3.3 ; CREC 5 juin 2019/171 consid. 2.2).
1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre le prononcé du 26 janvier 2022, par lequel l’autorité de première instance a rejeté la requête de la recourante tendant à limiter la procédure à la recevabilité de la demande déposée le 24 mars 2020 par l’intimé, qui constitue, selon les références susmentionnées, une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC. Il a en outre été déposé en temps utile, dès lors que la procédure ordinaire est applicable au procès au fond, et par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Il reste à examiner si le prononcé entrepris est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante, étant précisé qu’il appartient à cette dernière de démontrer l’existence d’un tel préjudice (CREC 8 juillet 2021/191 consid. 4.2 ; Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 125 CPC).
2.
2.1 La notion de préjudice difficilement réparable de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (JdT 2014 III 121 ; CREC 16 décembre 2016/505). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 15 octobre 2020/239 ; CREC 13 décembre 2019/344 ; CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées ; Hohl, op. cit., n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1).
Il y a lieu de se montrer exigeant quant à la réalisation de la condition du préjudice difficilement réparable en cas de refus de limiter la procédure à une question particulière. Un préjudice difficilement réparable ne sera pas admis du seul fait que le litige patrimonial est d’une certaine importance, ni d’une certaine durée (CREC 8 juillet 2021/191).
2.2 La recourante fait valoir que la procédure au fond engendrera des coûts importants en raison de sa valeur litigieuse, supérieure à 11’000’000 fr., et qu’elle devra ainsi supporter des frais considérables, en particulier d’avocat, qui ne seront pas entièrement couverts, même en cas de gain du procès, les dépens étant selon elle généralement moins élevés que les frais de défense effectifs. Elle ajoute que le litige durera vraisemblablement plusieurs années et qu’elle devra y consacrer un temps non négligeable. Elle relève à cet égard qu’elle est domiciliée à [...] et qu’elle est déjà opposée à la partie adverse dans le cadre de plusieurs procédures pendantes dans les cantons de Vaud et de Berne, ainsi qu’à l’étranger, à savoir à Monaco, en France et au Luxembourg.
En l’espèce, s’il est vrai que la valeur litigieuse est importante et que le procès s’annonce d’une certaine durée, cela ne constitue pas, en soi, un préjudice difficilement réparable, de tels paramètres n’étant pas à eux seuls suffisants. Par ailleurs, le domicile de la recourante à l’étranger n’est pas propre à l’empêcher de participer à plusieurs importants procès patrimoniaux dans plusieurs pays d’Europe. Elle n’allègue en outre pas d’inconvénients particuliers sur ce point.
S’agissant des aspects financiers, la recourante se verra allouer des dépens si elle obtient gain de cause dans le cadre du procès patrimonial. Elle ne rend pas vraisemblable que ses frais raisonnables d’avocat ne lui seraient alors pas remboursés sous la forme de dépens ou que sa créance en dépens ne serait pas recouvrable en raison de l’insolvabilité de sa partie adverse. En effet, l’art. 95 al. 3 let. b CPC vise l’entier des frais d’avocat, et non une simple participation (cf. Tappy, Commentaire romand, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). Les inconvénients financiers dont la recourante se prévaut ne sont par conséquent pas non plus de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable.
Ainsi, le prononcé querellé n’est pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante.
3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.
4.
4.1 La recourante a procédé à une avance de frais de 20’000 fr. pour la procédure de recours.
4.2 Aux termes de l’art. 69 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l’émolument forfaitaire de décision pour un recours dans une affaire patrimoniale de la présente valeur litigieuse, soit plus de 7’000’000 fr., est plafonné à 20’000 francs. Toutefois l’art. 70 al. 2 in fine TFJC réserve le principe d’équivalence (des coûts), soit que le montant de chaque émolument doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables (ATF 145 I 52 consid. 5.2.3 ; ATF 141 I 105 consid. 3.3.2 ; ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Le principe d’équivalence exige ainsi, en concrétisant notamment le principe de la proportionnalité, que le montant d’une taxe ne soit pas dans un rapport manifestement disproportionné avec la valeur objective de la prestation et reste dans des limites raisonnables (TF 5A_398/2018 du 11 décembre 2018 consid. 5.4, RSPC 2019 p. 149 ; TF 5A_923/2017 du 4 juin 2018 consid. 2.2.2 ; TF 5A_472/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1.1).
4.3 En l’espèce, en tenant compte, d’une part, de l’importance de la valeur litigieuse et de la fourchette qu’elle induit et, d’autre part, du travail réduit qu’implique le traitement d’un recours en définitive limité à la question de sa recevabilité, il se justifie de fixer l’émolument d’arrêt à 5’000 fr. et de restituer à la recourante le solde de l’avance de frais qu’elle a effectuée, de 15’000 francs.
4.4 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5’000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de la recourante A.I.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me François Roux, avocat (pour A.I.________),
‑ Me Stéphane Lagonico, avocat (pour B.I.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :