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TRIBUNAL CANTONAL |
PT19.057340-220302 80 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 21 mars 2022
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Composition : M. PELLET, président
M. Winzap et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Laurenczy
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Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.T.________, C.T.________ et N.________, tous trois à [...], contre la décision rendue le 3 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec O.________ SÀRL, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Le 18 décembre 2019, B.T.________, C.T.________ et N.________ (ci-après : les recourants) ont ouvert une action pécuniaire contre O.________ (ci-après : l’intimée) devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
1.2 Par ordonnance de preuves du 22 mai 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment nommé en qualité d’expert technique l’I.________, à charge pour lui de désigner la personne responsable de l’expertise en son sein et a chargé l’expert technique désigné de se déterminer sur certains allégués et de répondre à deux questions.
1.3 Le 12 janvier 2021, l’expert désigné par l’I.________, H.________, a déposé un rapport d’expertise.
1.4 Dans un courrier du 8 mars 2021, les recourants ont relevé que l’expert n’avait pas répondu à l’entier des questions qui lui avaient été soumises et qu’il était demeuré uniquement sur un plan théorique, sans apporter aucune information ni détermination sur des éléments concrets du cas d’espèce. Il ne s’était pas déterminé sur les allégués soumis à la preuve par expertise et ne répondait pas à la question centrale du dossier. Les recourants ont en outre posé trois questions supplémentaires.
1.5 Par ordonnance du 17 mars 2021, le président a ordonné un complément d’expertise portant sur les points indiqués par les recourants dans leur courrier du 8 mars 2021.
1.6 Le 14 décembre 2021, l’expert H.________ a déposé un complément d’expertise.
1.7 Par déterminations du 17 janvier 2022, les recourants ont requis que l’expertise soit complétée sur plusieurs points et ont remis une liste de questions complémentaires. En fonction des réponses données, ils se sont réservé la possibilité de demander un nouveau complément d’expertise ou une contre-expertise.
1.8 Dans le délai imparti par le premier juge, l’expert s’est déterminé, par courrier du 31 janvier 2022, sur l’envoi des recourants du 17 janvier 2022.
1.9 Le 22 février 2022, les recourants ont requis de nouvelles déterminations de l’expert sur certains éléments, dont notamment les contradictions qu’ils avaient soulevées. Ils ont également réitéré la nécessité de lui poser les questions complémentaires mentionnées le 17 janvier 2022.
2. Par courrier du 3 mars 2022, le président a indiqué ne pas envisager d’ordonner un complément d’expertise technique ou de soumettre de nouvelles questions à l’expert technique.
3.
3.1 Par courrier du 14 mars 2022, les recourants ont contesté cette décision et ont requis du premier juge qu’il revienne sur sa prise de position. A défaut, ils ont demandé qu’une décision en bonne et due forme soit rendue, exposant les motifs pour lesquels leurs requêtes des 17 janvier et 22 février 2022 avaient été rejetées. Si le courrier du 3 mars 2022 devait être considéré comme une décision, les prénommés ont indiqué que leur envoi valait recours à son encontre.
3.2 Par courrier du 16 mars 2022, le président a transmis l’envoi qui précède à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
4.
4.1 Conformément à l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 11 ad art. 319 CPC).
Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l’ordonnance d'instruction (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (parmi d’autres : CREC 16 mai 2019/140 ; JdT 2011 III 86 consid. 3).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 141 III 270 consid. 3.3).
4.2 En l'espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
5.
5.1 Les recourants font valoir que l’expertise rendue par H.________ comporterait des lacunes et contiendrait des questions irrésolues mises en lumière par leur courrier du 22 février 2022. L’expertise ne suivrait en outre pas les règles applicables en la matière ni les instructions données par le premier juge. Au vu du déroulement de l’expertise, le refus d’un complément violerait le droit d’être entendu des recourants et constituerait un déni de justice. Cette violation aurait des conséquences non négligeables pour les recourants sur la suite de la procédure et des droits qu’ils invoquent en procédure, ce qui représenterait un préjudice irréparable ou, à tout le moins très difficilement réparable.
5.2 La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 1.2 et les réf. citées, dont JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
5.3 La recevabilité du recours contre une ordonnance de preuves (art. 154 CPC) ou contre toute ordonnance d’instruction est subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ; il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 13 décembre 2019/344 consid. 3.2.1 et les réf citées). Or, les recourants n’exposent pas en quoi le refus de l’autorité précédente d’ordonner un complément d’expertise leur causerait un dommage difficilement réparable. Leur argumentation tendant à invoquer des « conséquences non négligeables […] sur la suite de la procédure et des droits qu’ils invoquent en procédure », est générale et impropre à démontrer l'existence d'un dommage difficilement réparable au sens de la jurisprudence précitée. Le cas échéant, il leur sera loisible de contester l’état de fait et l’appréciation des preuves de l’autorité de première instance dans le cadre d’une procédure de recours ou d’appel si la décision finale devait être en leur défaveur, de sorte qu’un éventuel préjudice difficilement réparable de nature juridique pourra être réparé ultérieurement.
S’agissant d’un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), qui peut être invoqué en tout temps (art. 321 al. 4 CPC), le grief des recourants doit être rejeté dans la mesure où le premier juge a statué sur leur requête dans les formes et les délais légaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.1) en rendant la décision attaquée.
Enfin, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant l’argument d’une violation du droit d’être entendu, le recours étant irrecevable faute de préjudice difficilement réparable.
6.
6.1 Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, au sens de l'art. 322 al. 1 in fine CPC.
6.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Angelo Ruggiero (pour B.T.________, C.T.________ et N.________),
‑ Me Jean-Daniel Theraulaz (pour O.________ Sàrl).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :