|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
TD19.015255-220181 60 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 7 mars 2022
_____________________
Composition : M. Pellet, président
Mmes Cherpillod et Chollet, juges
Greffière : Mme Pitteloud
*****
Art. 106 et 107 al. 1 let. c et f CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu par défaut le 21 décembre 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement rendu par défaut le 21 décembre 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a modifié les chiffres I à IV de la convention sur les effets du divorce signée le 28 février 2017 par A.________ et Q.________ et ratifiée le 1er mars 2017, en ce sens que l'autorité parentale et, partant, la garde sur l'enfant D.________, né le [...] 2011, ainsi que la bonification pour tâches éducatives au sens de la LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10) étaient attribuées exclusivement à A.________ (I) et que pour autant que Q.________ émette le souhait d'exercer un droit de visite sur l'enfant D.________, celui-ci s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre (II), au plus tôt dans un délai de quatre mois après qu'elle s’est manifestée (III), a enjoint une nouvelle fois les parents à entreprendre rapidement le travail thérapeutique de coparentalité qu'ils s’étaient engagés à mettre en place par convention du 10 février 2020 (IV), a chargé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève d'instituer une surveillance éducative au sens de l'art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l'enfant D.________ et de confier ce mandat au Service de protection des mineurs du canton de Genève, avec pour mission de veiller à la poursuite d'une scolarité adaptée aux besoins de l'enfant et de maintenir le lien mère-fils dans des conditions adaptées au bon développement de ce dernier (V), a dit qu’il appartiendrait à l'autorité de protection de l'enfant compétente de rapporter ou modifier la mesure mentionnée sous chiffre V lorsque les circonstances le permettraient (VI), a modifié le chiffre V de la convention sur les effets du divorce en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est due par Q.________ en faveur de l'enfant D.________ (VII), a dit que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant D.________ était de 822 fr. par mois, allocations familiales déduites (VIII), a arrêté les frais judiciaires à 35'009 fr. 15, y compris l'indemnité de l'avocate Anne-Claire Boudry, curatrice de représentation de l'enfant D.________, par 12'009 fr. 15, et les a mis à la charge de Q.________ (IX), a dit qu’en conséquence Q.________ était la débitrice de A.________ et lui devait paiement d’une somme de 600 fr. à titre de remboursement des avances de frais effectuées (X), a dit que le solde des frais judiciaires, par 34'409 fr. 15, était provisoirement laissé à la charge de l'Etat, compte tenu de l'assistance judiciaire (XI), a dit que Q.________ était la débitrice de A.________ et lui devait paiement d’une somme de 46'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (XII), a constaté que les dépens alloués sous chiffre XII ne pourraient vraisemblablement pas être obtenus de Q.________ (XIII), a arrêté l'indemnité finale de l'avocat Pascal Rytz, conseil d'office de A.________, à 9'435 fr. 35, TVA comprise (XIV), a relevé l’avocat prénommé de sa mission de conseil d'office de A.________ (XV), a dit que Q.________ était, dans la mesure de l'article 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat (XVI), a dit que A.________ était, dans la mesure de l'article 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat (XVII) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XVIII).
En droit, s’agissant des frais judiciaires et des dépens, les premiers juges ont considéré que le demandeur A.________ avait obtenu gain de cause sur la quasi-totalité de ses conclusions, à l'exception de celle tendant à ce que la défenderesse Q.________ contribue financièrement à l'entretien de l'enfant D.________. Cela étant, l'attribution des droits parentaux constituait la question centrale de la procédure. En outre, il y avait lieu de tenir compte du comportement de la défenderesse, qui avait fait preuve d'un manque flagrant de considération à l'égard de son fils, notamment en ne se présentant pas aux deux dernières audiences, en refusant d'entreprendre le travail de coparentalité auquel elle s'était engagée et en n'exerçant pas son droit de visite. Elle n’avait de plus pas pris contact avec le Point Rencontre, contrairement à ce que lui imposait l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin 2021 et malgré le courrier envoyé par cette institution le 15 juin 2021 aux fins de l'organisation des visites, alors même que le demandeur s'était dit prêt à ce que les visites aient lieu au Point Rencontre de [...] et à effectuer lui-même le trajet jusqu'à cet endroit afin que D.________ puisse maintenir des contacts avec sa mère. Le tribunal a ainsi estimé qu'il revenait à la défenderesse de supporter l'intégralité des frais judiciaires.
B. Par acte du 1er février 2022, Q.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre le jugement du 21 décembre 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres IX, X, XII et XIII de son dispositif en ce sens que les frais judiciaires soient répartis par moitié entre les parties, sous réserve de l’assistance judiciaire, et que les dépens soient compensés. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. Les époux A.________ (ci-après : l’intimé), né [...] 1989, et la recourante, née [...] 1989, se sont mariés le [...] 2010 à [...]. Un enfant est issu de cette union, à savoir D.________, né le 18 février 2011.
L’intimé est également le père de trois autres enfants, nés entre 2016 et 2020 de sa relation avec sa nouvelle compagne [...]. Quant à la recourante, elle est la mère de trois autres enfants, nés entre 2015 et 2018 de sa relation avec son nouvel époux F.________.
2. Par jugement du 1er mars 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a notamment prononcé le divorce des parties (I) et a ratifié pour faire partie intégrante dudit jugement la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 28 février 2017, laquelle prévoyait notamment l’autorité parentale conjointe sur l’enfant D.________ et la garde confiée à la mère, le père devant s’acquitter d’une pension mensuelle de 480 fr. pour l’entretien de son fils (II).
3. a) Par demande du 3 avril 2019 adressée au tribunal, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le jugement du 1er mars 2017 soit modifié en ce sens que la garde sur D.________ lui soit confiée, que les modalités du droit de visite de la recourante soient précisées après administration des preuves et que la recourante soit condamnée à contribuer à l’entretien de D.________.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 avril 2019, le président a notamment retiré avec effet immédiat la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant D.________ à la recourante (I), a confié un mandat de garde et de placement de l'enfant prénommé au Service de protection de la jeunesse (SPJ, désormais Direction générale de l'enfance et de la jeunesse [DGEJ]), en vue de son placement en foyer d'urgence pour observation (II), a dit que le SPJ organiserait les relations personnelles parents-enfant pour la durée de placement de l'enfant, au mieux de ses intérêts (III), et a suspendu, en l'état, la contribution d'entretien mise à la charge de l’intimé en faveur de son fils (IV).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mai 2019, le président a en substance confirmé son ordonnance du 5 avril 2019, a institué une curatelle de représentation en faveur de l'enfant D.________ et a désigné l'avocate Anne-Claire Boudry en qualité de curatrice au sens de l'art. 299 CPC, avec pour mission de le représenter dans la présente cause au mieux de ses intérêts.
c) La conciliation ayant échoué à l’audience du 21 août 2019, un délai a été imparti à l’intimé pour déposer une demande motivée.
Par demande motivée du 30 septembre 2019, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens et en substance, à ce que le jugement de divorce du 1er mars 2017 soit modifié en ce sens que l’autorité parentale et la garde sur D.________ lui soient exclusivement confiées, le droit de visite de la recourante sur l’enfant étant déterminé en cours d'instance après l'administration des preuves, et en ce sens qu’il ne doive plus verser de pension en faveur de D.________ en main de sa mère, celle-ci étant condamnée à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension.
d) Ensuite d’un avis du 3 juillet 2019 du président, une expertise pédopsychiatrique a été mise en œuvre. Les experts [...] et [...] ont déposé leur rapport concernant l'enfant D.________ le 18 décembre 2019.
e) Par réponse du 3 février 2020, la recourante a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande motivée du 30 septembre 2019.
Par réponse du 3 février 2020, l'enfant D.________, par l'intermédiaire de sa curatrice, s'en est remis à justice quant à la demande motivée du 30 septembre 2019.
4. a) Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 10 février 2020, à l’occasion de laquelle les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. Elles se sont ainsi notamment engagées à entreprendre rapidement les démarches pour la mise en place d'un travail thérapeutique sur leur coparentalité auprès d'une structure qu'elles auraient choisie ensemble, avec l'aide du SPJ.
b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 février 2020, le président a notamment et en substance rappelé la convention partielle signée à l'audience du 10 février 2020 (I), a maintenu le mandat de garde et de placement de l'enfant D.________ (II), a dit que le SPJ organiserait les relations personnelles de la recourante et de l'enfant D.________ pendant la durée de son placement auprès de l’intimé, au mieux des intérêts de l'enfant et des disponibilités des parents (III) et a dit qu'en l'état, la recourante était dispensée de contribuer à l'entretien de l'enfant D.________ (V).
Par arrêt du 16 avril 2020, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a notamment admis l'appel interjeté par la recourante contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 février 2020 et a l’a réformée en ce sens que le SPJ organise les relations personnelles de l'enfant D.________ avec ses deux parents, et dans la mesure où ceux-ci n'assument pas la garde de fait, au mieux des intérêts de l'enfant et en fonction des disponibilités des parents.
5. L'audience de premières plaidoiries a été tenue le 10 décembre 2020. La recourante ne s'est pas présentée, ni personne en son nom, bien qu'elle ait été régulièrement citée à comparaître.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin 2021, la présidente du tribunal a notamment relevé la DGEJ du mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 CC concernant l'enfant D.________ (I), a attribué le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant D.________ à l’intimé, qui en a la garde de fait (II), a dit que le droit de visite de la recourante sur l'enfant D.________ s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre de [...], tout d'abord à raison de deux fois par mois, durant un mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, puis, à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, obligatoires pour les deux parents, étant précisé que l'enfant D.________ ne devrait pas se retrouver en présence de F.________ dans le cadre de l'exercice dudit droit de visite (III), a dit que le Point Rencontre fixerait les visites et informerait les parties par courrier, avec copies aux autorités compétentes (IV), a dit que les parties étaient tenues de prendre contact avec le Point Rencontre pour un entretien préalable à la mise en place des visites (V), a enjoint les parties à entreprendre rapidement le travail thérapeutique de coparentalité qu'elles s'étaient engagées à mettre en place par convention du 10 février 2020 (VI), a institué une surveillance éducative au sens de l'art. 307 al. 3 CC sur l'enfant D.________ (VII), a confié le mandat de surveillance éducative au Service de protection des mineurs du canton de Genève (VIII), avec pour mission de surveiller le suivi pédopsychologique et logopédique de l'enfant D.________, ainsi que la poursuite d'une scolarité adaptée à ses besoins, et de maintenir le lien mère-fils dans des conditions adaptées au bon développement de ce dernier (IX) et a dispensé la recourante de contribuer à l'entretien de l'enfant D.________ en l'état (X).
Dans cette ordonnance, la présidente a relevé l'inconstance de la recourante à s'engager à rendre visite à son fils, ce qui peinait fortement celui-ci, ainsi que son opposition au suivi thérapeutique de coparentalité qu'elle s'était pourtant engagée à mettre en place avec l’intimé par convention du 10 février 2020, ce qui avait eu pour conséquence que le travail thérapeutique sur le lien entre D.________ et son beau-père, également prévu par la convention précitée, n'avait lui non plus pas pu être entamé. Au vu du manque de collaboration et d'investissement de la recourante vis-à-vis de son fils, la présidente a jugé qu'il était nécessaire de restreindre temporairement son droit de visite afin de ne pas mettre régulièrement l'enfant en souffrance face aux changements et difficultés de sa mère à s'engager envers lui.
6. a) Les experts [...] et [...] ont déposé leur rapport complémentaire le 10 mai 2021. S'agissant des contacts entre la recourante et D.________, les experts ont constaté qu'ils étaient inexistants depuis le 28 novembre 2020. Ils ont notamment exposé que la recourante n'aurait plus donné de nouvelles depuis lors, en particulier qu'elle n'aurait pas contacté D.________ pour son anniversaire, et qu'elle aurait refusé de se rendre jusqu'à [...] pour exercer son droit de visite, si bien que l’intimé s'était dit prêt à effectuer le trajet jusqu'à [...] pour favoriser le lien mère-fils. Ils ont également ajouté que le père et la belle-mère de D.________ observaient que ce dernier ne demandait pas sa mère, laquelle avait au demeurant décidé de ne pas prendre part au travail de coparentalité exigé. Les experts ont précisé avoir choisi de ne pas contacter la recourante dès lors que les éléments ressortis des entretiens cliniques relevant son absence avaient été confirmés par le réseau. Selon les experts, il serait contreproductif voire perturbateur pour D.________, au vu du fait qu'il semblait s'adapter à son nouvel environnement, de chercher à rétablir le lien mère-fils de manière proactive dans l'immédiat. Ils ont préconisé d'attendre que la mère se manifeste et que les éventuelles visites se fassent dans un cadre surveillé.
b) Par courrier du 27 juillet 2021, le Point Rencontre a informé la présidente du tribunal que la mise en place du droit de visite de la recourante telle que prévu par décision du 8 juin 2021 n'avait pas pu se faire. Il a exposé n'avoir eu aucune nouvelle de l'intéressée à la suite du courrier envoyé aux parties le 15 juin 2021 demandant à chacune d'elles de prendre contact avec la responsable d'unité pour fixer un entretien préalable à la mise en place des visites, tout en précisant qu'une rencontre avait cependant eu lieu avec l’intimé en date du 21 juin 2021 aux fins de l'organisation des visites.
L'audience de plaidoiries finales a été tenue le 14 septembre 2021 en présence de l’intimé, assisté de son conseil, et de la curatrice de l'enfant D.________. La recourante ne s'est pas présentée, ni personne en son nom, bien qu'elle ait été régulièrement citée à comparaître. A l'issue de l'audience, l’intimé a conclu au versement par la recourante d'une pension mensuelle de 400 fr. en faveur de l'enfant D.________, la curatrice de ce dernier s'en remettant à justice pour sa part.
7. Par écriture du 13 octobre 2021, l’intimé a conclu à ce que le droit de visite de la recourante sur l'enfant D.________ soit suspendu jusqu'à l'issue de l'expertise de crédibilité ordonnée dans le cadre de l'affaire pénale instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre F.________. En substance, il a fait valoir que le 7 octobre 2021, le Point Rencontre de [...] l'avait contacté pour lui annoncer que la recourante avait soudainement demandé à voir D.________ et que cette requête coïncidait avec la mise en place de l'expertise de crédibilité ordonnée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par arrêt du 21 mai 2021.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 octobre 2021, la présidente a suspendu le droit de visite de la recourante sur l'enfant D.________ jusqu'au dépôt du rapport de l'expertise de crédibilité ordonnée dans le cadre de l'affaire pénale instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à l'encontre de F.________.
8. Le 30 décembre 2021, la recourante a adressé à la présidente du tribunal une requête de restitution en demandant qu’une nouvelle audience soit fixée. Elle a exposé rencontrer des problèmes de santé, soit avoir été opérée d’un cancer de l’utérus en juin 2021 et souffrir d’une symptomatologie anxio-dépressive.
Par décision du 16 février 2022, la présidente a refusé de refixer une audience et a considéré que les certificats médicaux produits, datés du 24 décembre 2021, n’attestaient pas que la recourante était dans l’incapacité de se présenter à l’audience du 14 septembre 2021, pour laquelle elle n’avait pas demandé ou obtenu de dispense de comparution personnelle. Il s’ensuivait qu’on ne pouvait pas considérer que l’absence de la recourante ne lui était pas imputable ou ne l’était qu’en raison d’une faute légère de l’intéressée.
En droit :
1. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 110 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais et dépens (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1 et les réf. citées). La procédure de modification d’un jugement de divorce est soumise à la procédure ordinaire (art. 219 et 284 al. 2 CPC). Le délai de recours est donc de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).
En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
3.
3.1 La recourante invoque que les faits auraient été établis incorrectement, l’autorité précédente n’ayant pas tenu compte des e-faxs qu’elle avait envoyés et de l’état de santé qu’ils révélaient. Par ailleurs, elle serait étudiante en soins infirmiers et ne percevrait qu’une indemnité de stage de 2'400 fr. par semestre. Elle devrait en outre mener ses études en parallèle à l’éducation de ses trois autres enfants, âgés de trois à six ans. L’intimé n’aurait de plus pas obtenu le versement de la contribution d’entretien de 400 fr. en faveur de D.________ auquel il avait conclu. La recourante ajoute qu’elle n’était plus assistée depuis novembre 2020.
La recourante ne conteste pas le montant des frais judiciaires ou des dépens retenus. Elle fait toutefois valoir que, au vu des circonstances, les premiers juges auraient dû répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties et ne pas allouer de dépens, en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC.
3.2 Les frais judiciaires et les dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art 107 al. 1 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f) ; il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (TF 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 5.2 et les réf. citées). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019).
3.3 En l’espèce, l’art. 107 CPC, cité par l’autorité précédente, qui disposait d’un large pouvoir d’appréciation (cf. consid. VII.1.a du jugement entrepris), n’a pas été violé. En effet, le seul fait qu’il s’agissait d’un litige de droit de la famille n’imposait pas de répartir les frais différemment et notamment de les répartir par moitié entre les parents. Les circonstances du cas d’espèce ne plaident au demeurant pas dans ce sens. La recourante a certes connu et connaît des problèmes de santé importants. Il n’en demeure pas moins que ceux-ci n’ont pas été jugés propres à excuser son absence lors des audiences litigieuses. La présidente du tribunal a en effet refusé de refixer l’audience de plaidoiries finales du 14 septembre 2021 par décision définitive (cf. art. 149 CPC) du 16 février 2022. Elle a considéré que l’absence de la recourante lui était imputable, sans qu’elle puisse même se prévaloir d’une faute légère.
On doit de plus constater que la recourante soutient elle-même suivre une formation professionnelle, tout en s’occupant de trois enfants en bas âge. Dans ces conditions, son état de santé ne saurait à lui seul excuser non seulement le fait d’avoir manqué deux audiences où le sort de son fils aîné allait être examiné, mais aussi – et elle le passe sous silence – de n’avoir entrepris aucune des démarches convenues le 10 février 2020 pour mettre en place un travail thérapeutique de coparentalité. Son état de santé n’excuse pas davantage le fait de n’avoir pris aucune mesure pour voir D.________ depuis le 28 novembre 2020, ni même pris contact depuis plusieurs mois avec le Point rencontre ou directement avec son fils – pas même à l’occasion de son anniversaire – afin de maintenir un lien avec lui.
La recourante a ainsi eu le temps, durant la procédure initiée par l’intimé par demande du 3 avril 2019, de reprendre contact avec son fils, de retisser le lien et d’éviter ce qui a aujourd’hui été prononcé. Elle n’en n’a rien fait – sauf prendre contact avec le Point rencontre après la mise en œuvre de l'expertise de crédibilité –, ce qui a conduit la présidente à suspendre l’exercice de son droit de visite à titre superprovisionnel le 19 octobre 2021.
Dans ces circonstances, l’art. 107 al. 1 let. c ou f CPC ne saurait imposer de conduire à une autre répartition des frais, notamment à mettre à la charge du père les frais de la procédure. Les motifs invoqués, à savoir le fait que la situation financière de la recourante serait difficile ou qu’elle n’était plus assistée depuis novembre 2020 – ce qui était son choix – sont dénués de toute pertinence. Il en va de même du fait que l’intimé aurait finalement chiffré le montant d’une contribution au dernier stade de la procédure, la question devant de toute façon être examinée d’office. Contrairement à ce que soutient la recourante, l’application de l’art. 107 CPC conduisait à être plus stricte avec elle, au vu de son attitude durant plus de deux ans de procédure, et justifiait, ici encore, que l’entier des frais soit mis à sa charge et qu’elle verse des dépens à l’intimé. Il sera toutefois souligné que la recourante ne devra, conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, rembourser le montant des frais judiciaires laissé à la charge de l’Etat que dès qu’elle sera en mesure de le faire.
Au vu de ces éléments, le grief de constatation non pas incorrecte des faits, mais arbitraire des faits (art. 320 let. b CPC) ne peut qu’être rejeté, la prise en compte des faits invoqués ne conduisant pas à considérer que le jugement entrepris, en tant qu’il met l’entier des frais à la charge de la recourante et la condamne à verser des dépens, serait arbitraire.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al.1 in fine CPC et les chiffres IX, X, XII et XIII du jugement attaqué confirmés.
4.2 Le recours était d’emblée clairement voué à l’échec (cf. art. 117 let. b CPC), ce qui doit conduire au rejet de la requête d’assistance judiciaire, à l’appui de laquelle aucune documentation n’a au demeurant été fournie.
4.3 Il sera statué sans frais judiciaire de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ni dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les chiffres IX, X, XII et XIII du jugement du 21 décembre 2021 sont confirmés.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Mahieu Azizi (pour Q.________),
‑ A.________,
- Me Anne-Claire Boudry (curatrice de D.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :