TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AJ22.002875-220209

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 8 mars 2022

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Sauterel et Mme Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Bourqui

 

 

*****

 

 

Art. 117 let. a, 119 al. 2 et 121 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à [...], contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 4 février 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 4 février 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à N.________ dans la cause qui l’oppose à l’A.________ et a rendu la décision sans frais.

 

              En droit, le premier juge a considéré que la demande de N.________ n’était pas dépourvue de toute chance de succès. Toutefois, s’agissant de la condition de l’indigence, il a retenu que l’intéressé réalisait un revenu mensuel net de 5'043 fr., dont à déduire les sommes de 1'155 fr. de loyer, 565 fr. 35 de prime d’assurance-maladie, 340 fr. de frais de transport, 106 fr. 45 de frais de téléphonie et d’internet et 1'350 fr. de base mensuelle, ce qui lui laissait un disponible mensuel de 1'500 francs. Le magistrat a relevé que le paiement des autres charges invoquées (charge fiscale, amortissement de dettes et coûts liés à un enfant) n’était pas établi et n’en a dès lors pas tenu compte pour conclure que le requérant disposait des ressources nécessaires, au vu de la nature et de l’ampleur du litige, pour faire valoir une prétention en tort moral découlant de l’absence de la prise en charge physiothérapeutique prescrite.

 

 

B.              Par acte du 14 février 2022, N.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire complète lui soit accordée, avec effet au 14 janvier 2022, sous la forme de l’exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Parein, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire étant astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 francs. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Par courrier du 14 janvier 2022, le recourant a adressé un formulaire de demande d’assistance judiciaire, complété et accompagné de pièces, au président. Il y a notamment indiqué avoir été blessé suite à une chute alors qu’il était en détention, n’avoir pas reçu les soins adéquats à la suite de cela et vouloir en demander réparation à l’A.________.

 

2.              Par courrier du 27 janvier 2022, le recourant a été invité à exposer sommairement l’objet du litige, les démarches envisagées ainsi qu’à produire l’une ou l’autre pièce susceptible de démontrer les chances de succès de l’action.

 

              Le 28 janvier 2022, le recourant a indiqué qu’il entendait ouvrir action contre l’A.________ pour obtenir la réparation de son préjudice, notamment un tort moral. Il a expliqué avoir souffert et souffrir encore d’une protrusion discale à la suite d’une chute ayant eu lieu durant son incarcération à la prison [...], qui n’aurait pas été prise en charge correctement par le Service de médecin et psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP), bien qu’il s’en soit plaint à plusieurs reprises.

 

3.              Par courrier du 31 janvier 2022, le président a imparti un ultime délai au recourant pour produire un document établissant les défaillances de la prise en charge par le SMPP.

 

              Le 1er février 2022, le recourant a produit un courrier du Dr [...], chef de clinique au centre de chirurgie spinale du [...], daté du 19 avril 2021 relevant que neuf séances de physiothérapie ordonnées le 29 octobre 2020 n’avaient pas pu être administrées durant l’incarcération.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

1.2              En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [cité ci-après : CR-CPC], nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452).

 

 

3.

3.1              Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 ; TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).

 

3.2              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter ; il n’est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable, en fonction des seules chances de succès et de façon objective. Une partie ne doit ainsi pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2, rés. JdT 2015 II 247 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 5A_159/2016 du 9 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 4A_325/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4.2).

 

3.3              Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1)

 

              Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_48/2021, déjà cité, consid. 3.1 ; Tappy, CR-CPC, nn. 21 ss ad art. 117 CPC). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5F_8/2010 du 26 mai 2011 consid. 3.1 non publié aux ATF 137 III 332 ; TF 5A_181/2019 op. cit. consid. 3.1.1 et les réf. citées). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019, déjà cité, consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et les réf. citées).

 

              Les charges d’entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25 % au montant de base LP (ATF 124 I 2 consid. 2c ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6 ; CREC 23 décembre 2021/349 consid. 3.2.2), afin d’atténuer la rigueur de ces normes. Le minimum vital de base comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d’assurance ménage, d’entretien de la maison et de primes ECA ménage ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (CACI 21 mars 2018/186 ; CACI 3 novembre 2017/317 ; De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bâle 2016, n. 89 ad art. 176 CC et les réf. citées). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d’assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1).

 

 

4.

4.1              Dans un premier grief, le recourant remet en cause l’appréciation du premier juge s’agissant des chances de succès de l’action en responsabilité contre l’A.________ qu’il entend ouvrir.

 

4.2              La critique du recourant n’est toutefois pas pertinente dès lors que la décision entreprise admet finalement que les chances de succès existent suffisamment pour répondre à l’exigence de l’art. 117 let. b CPC.

 

 

5.

5.1              Le recourant fait grief au premier juge de l’avoir interpellé uniquement s’agissant des chances de succès de l’action sans l’inviter à se déterminer plus précisément sur la condition de l’indigence, finalement décisive.

 

5.2              Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 4A_48/2021, déjà cité, consid. 3.2 ; TF 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire des recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1 ; Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in : Jusletter 9 décembre 2019, n. 81).

 

              Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (TF 4A_48/2021, déjà cité, consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017, déjà cité, consid. 4). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 4A_48/2021, déjà cité, consid. 3.2 ; TF 4A_100/2021 du 10 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_622/2020 du 5 février 2021 consid. 2.4). La requête peut alors être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (cf. TF 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1).

 

5.3              En l’espèce, le recourant était assisté d’un mandataire professionnel et de ce fait, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le premier juge n’avait pas à l’interpeller quant aux lacunes de sa requête d’assistance judiciaire ni de procéder à une instruction d’office sur certains points. À l’inverse, il appartenait au recourant de produire tous les documents utiles à l’analyse de sa situation financière, en particulier les pièces attestant des montants allégués dans le cadre de son formulaire de demande d’assistance judiciaire.

 

 

6.              Enfin, le recourant conteste que son disponible mensuel de 1'500 fr. – dont il ne conteste au demeurant pas le calcul opéré par le premier juge – serait suffisant pour exclure son indigence.

 

6.1

6.1.1              Il soutient premièrement que le provisionnement de l’avocat ne pourrait être échelonné car cela transgresserait la règle professionnelle imposant au mandataire d’obtenir une provision suffisante. En outre, un échelonnement de la provision serait d’autant moins acceptable au vu de l’incertitude et de l’importance des opérations à entreprendre.

 

6.1.2              L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès, d’avocat et les éventuelles sûretés en garantie des dépens (TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.6.1 ad art. 117 CPC et les réf. cit.).

 

6.1.3              En l’espèce, le procès annoncé paraissant relativement compliqué, l’application du délai de deux ans aboutit à considérer que le recourant disposera d’une capacité d’amortissement de plus de 36'000 fr. (1'500 fr. x 24), dès lors que le délai n’a pas encore commencé à courir, l’action n’étant pas introduite.

 

              Contrairement à ce qu’invoque le recourant, la règle professionnelle de l’avocat ne consiste pas nécessairement à se faire verser des provisions suffisantes, mais à les réclamer ou à informer d’une autre manière son client du coût du mandat. Ainsi, selon l’art. 12 let. i LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), lorsqu’il accepte un mandat, l’avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. Ce premier moyen doit par conséquent être rejeté.

 

6.2

6.2.1              Deuxièmement, le recourant fait valoir que le premier juge n’aurait pas pris en compte l’ensemble des coûts, en particulier il soutient que la ou les avances de frais seront importantes dès lors que l’instruction nécessitera vraisemblablement la mise en œuvre d’une expertise et des auditions de témoins, ce qui portera le coût du procès à plus de 30'000 francs.

 

6.2.2              L’art. 18 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) prévoit qu’en procédure ordinaire, pour les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse se situe entre 30'001 et 100'000 fr., l’émolument se monte à 7'000 francs.

 

6.2.3              Au vu de l’art. 18 al. 1 TFJC précité, il apparait que le montant dégagé par l’affectation du disponible au procès couvrira les frais judiciaires prévisibles de l’ordre de 7'000 francs. En outre, il n’y a pas lieu en l’état de spéculer sur des frais d’administration de preuves hypothétiques, que ce soit quant à leur exécution ou quant à leur montant, le recourant admettant au demeurant lui-même l’incertitude des opérations à entreprendre. Le grief du recourant doit être rejeté.

 

6.3

6.3.1              Enfin, le recourant en faisant référence à une « Pièce 5 » relève qu’il a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision de Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 10 janvier 2022.

 

6.3.2              En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 ; TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 III 180). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

 

6.3.3              La pièce en question n’a pas été produite par le recourant dans le cadre de son recours et, même si cela avait été le cas, elle aurait été déclarée irrecevable au vu de la jurisprudence qui précède. Elle ne figure pas non plus au dossier de première instance, de sorte que le moyen n’est pas recevable.

 

6.4              A titre superfétatoire, même en tenant compte d’un montant de base mensuel majoré de 25 % conformément à la jurisprudence (cf. consid. 3.3 supra), soit de 1'687 fr., le recourant aurait toujours un disponible de 1'190 fr. (5’043 fr. – [1'687 fr. + 1'155 fr. + 565 fr. 35 + 340 fr. + 106 fr. 45]. Sur 24 mois, cela représente la somme de 28'560 fr., ce qui, en tenant compte de frais judiciaires prévisibles de 7'000 fr. et de dépens prévisibles en cas de défaite de 6'000 fr. (art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], pour une valeur litigieuse comprise entre 30'000 fr. et 100'000 fr.) qui apparaissent prima facie adéquats au vu de la nature et de l’ampleur du litige, le recourant disposerait toujours d’un montant suffisant pour s’acquitter des honoraires de son mandataire.

 

 

7.

7.1              Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.

 

7.2              En l’espèce, comme on l’a vu plus haut, la décision attaquée est pleinement justifiée et se fonde sur la jurisprudence claire du Tribunal fédéral. De son côté, le recourant s’est limité, dans son recours, à soutenir que les frais prévisibles du procès découlant de son action envisagée seraient plus élevés que ceux retenus par le premier juge, sans toutefois contester qu’il ne serait pas indigent. Partant, il convient d’admettre que la cause était d’emblée dénuée de chance de succès. L’une des conditions de l’art. 117 CPC n’étant pas remplie (let. b), la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée.

 

7.3              Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant N.________.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Loïc Parein (pour N.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :