TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

P321.009973-220103-220389

90


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 1er avril 2022

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Winzap et Mme Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Morand

 

 

*****

 

 

Art. 56, 58, 132, 244 et 247 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur les recours interjetés par H.________ SA, à [...], défenderesse, et X.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              [...] est une société anonyme, inscrite au Registre du commerce du canton de [...] depuis le [...] 1991. Son siège se situe à [...]. Elle a une succursale au nom de H.________ SA dans le canton de [...], dont le siège se trouve à [...]. Elle a pour but la [...].

 

1.2              Le 10 mars 2020, X.________ et H.________ SA ont conclu un contrat de mission affectant X.________ auprès de l’entreprise locataire [...] AG en qualité d’installateur sanitaire. Une clause de ce contrat prévoyait une entrée en service le 13 mars 2020 pour une durée maximale de trois mois, à un taux d’activité de 100 %.

 

              X.________ a déployé son activité du 13 mars au 30 septembre 2020, date à laquelle H.________ SA a mis fin avec effet immédiat à son contrat de mission avec l’entreprise locataire [...] AG, par SMS, dont la teneur est la suivante :

 

              « Bonjour X.________,

              Merci de prendre en compte ta fin de mission chez [...].

              Il ne faut pas retourner sur chantier,

              [...], »

 

              H.________ SA justifie ce licenciement par le fait que X.________ aurait falsifié un certificat médical et trois rapports d’heures. 

 

 

2.

2.1              Le 21 décembre 2020, X.________ a déposé une requête de conciliation auprès du Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. Une audience de conciliation s’est tenue le 27 janvier 2021. La conciliation n’ayant pas abouti, X.________ s’est vu remettre le même jour une autorisation de procéder, laquelle mentionnait sous le chapitre « [c]onclusions de la partie demanderesse » ce qui suit : « H.________ SA est reconnue débitrice de X.________ et lui doit paiement immédiat d’un montant de 6'240.- brut ».

 

              Le 1er mars 2021, X.________ a ouvert action contre H.________ SA en déposant une lettre manuscrite. Il a produit plusieurs pièces à l’appui de son acte, dont l’autorisation de procéder.

 

              Le 5 mai 2021, H.________ SA a déposé un mémoire de réponse, par laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, au rejet des conclusions prises par X.________. Reconventionnellement, elle a notamment conclu à ce que X.________ soit astreint à lui payer la somme de 825 fr. 35 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2021 et à ce que la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer notifié le 11 janvier 2021, poursuite n° [...], à concurrence de 825 fr. 35, soit prononcée.

 

              L’audience de jugement s’est tenue le 25 août 2021 en présence uniquement de H.________ SA, représentée par [...] et [...]. Bien que dument cité à comparaître, X.________ a fait défaut.

 

2.2              Par jugement du 17 septembre 2021, dont la motivation a été notifiée aux parties le 16 décembre 2021, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou l’autorité précédente) a dit que H.________ SA était la débitrice de X.________ du montant brut de 6'240 fr., sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles (I), a dit que X.________ était le débiteur de H.________ SA du montant net de 604 fr. 35, avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 janvier 2021 (II), a dit qu’en conséquence H.________ SA devait immédiat paiement à X.________ du  montant brut de 6'240 fr. dont à déduire les charges sociales usuelles et contractuelles et la somme nette arrêtée sous chiffre II ci-dessus en capital et intérêts (III), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV), a dit que X.________ était le débiteur de H.________ SA et lui devait la somme de 1'000 fr. à titre de dépens réduits (V) et a rendu la décision sans frais judiciaires (VI).

              En droit, l’autorité précédente a en substance retenu que la demande déposée le 5 mars 2021 [recte : le 1er mars 2021] par X.________ était compréhensible et que les conclusions étaient identifiables. De plus, elle a considéré que – bien que la demande comportait certains mots dans une langue étrangère – elle était, dans sa grande partie, rédigée en français. Pour ces motifs, elle a retenu que la demande était recevable.

 

 

3.

3.1              Par acte du 28 janvier 2022, H.________ SA (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision et a pris les conclusions suivantes :

 

              « A LA FORME

 

              Déclarer recevable le présent recours.

 

              AU FOND

 

              Préalablement

 

              Octroyer l'effet suspensif au présent recours.

 

              Principalement

 

              Annuler les chiffres I., III., IV. et V. du jugement rendu par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause P321.009973 le 17 septembre 2021.

 

              Cela fait et statuant à nouveau

 

              Déclarer irrecevable la Demande en paiement formée par X.________ le 1er mars 2021.

 

              Confirmer pour le surplus les chiffres II. et VI. du jugement rendu par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause P321.009973 le 17 septembre 2021.

 

              Prononcer la mainlevée de l'opposition formulée au commandement de payer notifié le 11 janvier 2021, poursuite n°[...], à concurrence de CHF 604.35, avec intérêts à 5% l'an à compter du 11 janvier 2021.

 

              Dire que la poursuite n°[...] ira sa voie.

 

              Condamner X.________ à verser à H.________ SA la somme de CHF 3'000.- à titre de dépens pour la procédure de première instance.

 

              Condamner X.________ à verser à H.________ SA une indemnité équitable à titre dépens pour la procédure de seconde instance.

              Débouter X.________ de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.

 

              Subsidiairement

 

              Annuler les chiffres I., III., IV. et V. du jugement rendu par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause P321.009973 le 17 septembre 2021.

 

              Cela fait et statuant à nouveau

 

              Débouter X.________ de toutes ses conclusions.

 

              Confirmer pour le surplus les chiffres II. et VI. du jugement rendu par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause P321.009973 le 17 septembre 2021.

 

              Prononcer la mainlevée de l'opposition formulée au commandement de payer notifié le 11 janvier 2021, poursuite n°[...], à concurrence de CHF 604.35, avec intérêts à 5% l'an à compter du 11 janvier 2021.

 

              Dire que la poursuite n°[...] ira sa voie.

 

              Condamner X.________ à verser à H.________ SA la somme de CHF 3'000.- à titre de dépens pour la procédure de première instance.

 

              Condamner Monsieur X.________ à verser à H.________ SA une indemnité équitable à titre dépens pour la procédure de seconde instance.

 

              Débouter X.________ de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.

 

              Plus subsidiairement encore

 

              Annuler les chiffres I., III., IV. et V. du jugement rendu par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause P321.009973 le 17 septembre 2021.

 

              Cela fait et statuant à nouveau

 

              Renvoyer la cause au Tribunal de prud'hommes afin qu'il statue dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre.

 

              Débouter X.________ de toutes ses conclusions.

 

Condamner X.________ à verser à H.________ SA une indemnité équitable à titre dépens.

 

              Débouter X.________ de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. »

 

 

3.2              Par courrier du 2 février 2022, le juge délégué de la chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif du recourant.

 

3.3              Invité à se déterminer sur le recours déposé par la recourante, X.________ (ci-après : l’intimé) a déposé un recours manuscrit avec effet suspensif daté du 24 mars 2022, reçu le 30 du même mois. Il a également produit des pièces à l’appui de son acte.

 

 

4.

4.1

4.1.1              Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000  fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

                            Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 CPC).

 

4.1.2              Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 125 CPC).

 

4.2

4.2.1              En l’espèce, dès lors que les parties ont toutes les deux déposé un recours à l’encontre de la même décision portant sur le même objet, il se justifie de joindre les causes et de traiter les recours dans un seul arrêt (art. 125 let. c CPC), par mesure de simplification.

 

4.2.2              S’agissant du recours déposé par la recourante, il est dirigé contre une décision finale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs. Interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.

 

4.2.3              Quant au recours manuscrit déposé par l’intimé, celui-ci ne suit toutefois pas la notification d’une motivation de jugement. En effet, le jugement querellé motivé a été adressé pour notification à l’intimé le 16 décembre 2021. Il ressort du « Suivi des envois Business » de La Poste figurant au dossier que la lettre recommandée a été retournée conformément aux instructions le 28 décembre 2022. En application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, le jugement querellé a été formellement notifié à l’intimé à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, soit le 4 janvier 2022. Le délai de recours ayant commencé à courir le lendemain de sa réception (art. 142 CPC), il est arrivé à échéance le 3 février 2022.

 

              Au vu de ce qui précède, déposé le 24 mars 2022, le recours est tardif et, partant irrecevable. De plus, l’acte est incompréhensible et les conclusions sont déficientes. Cet acte sera toutefois, par mesure de simplification, traité comme une détermination sur recours qui va dans le sens d'un rejet du recours déposé par la recourante.

 

 

5.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

 

 

6.

6.1              La recourante invoque une violation des art. 129, 244 et 247 CPC. Elle fait grief au tribunal d'avoir considéré que la demande simplifiée déposée par l'intimé était recevable, alors que tel ne serait pas le cas.

 

6.2

6.2.1              Conformément à l’art. 244 CPC, la demande simplifiée doit notamment contenir les conclusions et la description de l’objet du litige (al. 1 let. b et c), mais pas nécessairement une motivation (al. 2). Est visée aussi bien la motivation juridique que factuelle. Le justiciable est donc dispensé de présenter dans la demande simplifiée des allégations de fait assorties d’offres de preuve. La phase des allégations peut se dérouler oralement, c’est-à-dire à l’audience, cas échéant avec l’aide du juge (TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2 et les réf. citées, RSPC 2014 p. 144, SJ 2014 I 225).

 

6.2.2              L’art. 247 al. 2 CPC prévoit la maxime inquisitoire simple – qualifiée aussi de maxime inquisitoire sociale – notamment dans les autres litiges portant sur un contrat de travail (let. b ch. 2). La maxime inquisitoire sociale a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 ; ATF 125 III 231 consid. 4a). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (TF 4A_702/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1). Le tribunal n'est pas non plus tenu de rechercher d'office dans le dossier ce qui pourrait en être déduit en faveur de la partie qui a présenté les éléments de preuve (TF 4A_19/2021 du 6 avril 2021 consid. 5.1).

 

              La portée de la maxime inquisitoire sociale s'apprécie aussi en considération du principe de disposition ancré à l'art. 58 al. 1 CPC, véritable prolongement procédural de l'autonomie privée gouvernant le droit civil. Ce dernier précepte implique en particulier que le juge intervient à la seule initiative des parties, auxquelles il échoit de définir le cadre du procès et de déterminer dans quelle mesure elles veulent faire valoir les moyens et prétentions qui leur appartiennent (TF 4A_563/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.2).

 

6.2.3              Aux termes de l’art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter. Lorsque l’acte est entaché d’un vice de forme réparable, il fixe un délai pour le rectifier, sous peine d’irrecevabilité faute de régularisation dans le délai imparti, conformément à l’art. 132 al. 1 CPC.

 

              Sur le principe, un devoir général d’interpeller incombe au tribunal. Mais son contenu dépend du type de procédure : dans les procédures où la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) prévaut, il n’intervient qu’en cas de manquement manifeste des parties. Si c’est en revanche la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC) qui s’applique, il va sensiblement plus loin. Le but de l’art. 56 CPC est d’éviter qu’une partie ne soit déchue de ses droits parce que ses allégués de fait et/ou ses offres de preuves sont affectés de défauts manifestes (TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.1, non publié in ATF 142 III 102 ; TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.4.2). Le devoir d’interpellation est encore accru en procédure simplifiée (art. 243 al.1 CPC). L’art. 56 CPC ne permet toutefois pas au juge d'interpeller les parties sur tous les éléments qui lui paraissent déterminants pour la résolution du cas ; il lui impose seulement d'aviser les parties lorsqu’il tient une allégation ou une offre de preuve comme mal formulée ou manifestement lacunaire (Dietschy, Le devoir d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l’empire du Code de procédure civile suisse, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2011 p. 82 ss).

      

              Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties, de leur connaissance de la matière à la suite d'une précédente procédure et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel (TF 4A_444/2013 du 5 février 2014 consid. 6.3.3 et 6.3.4, RSPC 2014 p. 314). Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée très restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue (TF 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 7.6 ; TF 4A_375/2015 précité op. cit. ; TF 4A_628/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.2.3 ; TF 4A_284/2017 du 22 janvier 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.2 ; TF 5A_592/2018 du 13 février 2019 consid. 2.4 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.1). Les manquements d'une personne qui procède seule peuvent être le fruit de son ignorance juridique, et pas nécessairement de sa négligence. S'agissant d'un avocat, le juge peut présupposer qu'il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes (ATF 113 Ia 84 consid. 3d ; TF 4D_57/2013 précité op. cit.).

 

6.2.4              Selon l’art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration (al. 1), ainsi que des actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2), ce qui découle également du devoir d’interpellation du juge (art. 56 CPC). Les parties ont un droit à pouvoir corriger les vices visés par l’art. 132 CPC et le tribunal a l’obligation de renvoyer l’acte vicié pour correction, sans disposer de pouvoir d’appréciation à cet égard (TF 4A_351/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3.1, in RSPC 2021 p. 109). Ce droit à la rectification découle déjà de l’interdiction constitutionnelle du formalisme excessif en tant que forme particulière de déni de justice (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 142 V 152 consid. 4.3 ; ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 ; ATF 120 V 413 consid. 5a). Le délai supplémentaire doit donc être fixé lorsque la partie a déposé par inadvertance ou involontairement une requête défectueuse au sens de l'art. 132 al. 1 ou al. 2 CPC. Il n’y a en revanche pas de place pour une telle protection lorsque le vice est dû à un abus de droit manifeste, soit notamment dans le cas où un avocat dépose un acte juridique délibérément défectueux afin d’obtenir un délai supplémentaire pour la motivation (TF 4A_351/2020 précité consid. 3.2 et les réf. citées).

 

              L'art. 132 al. 1 CPC permet de réparer certaines inadvertances qui surviennent parfois lors du dépôt d'un acte. Il se rapporte textuellement à des vices de forme ; le plaideur ne peut donc pas s'en prévaloir afin de remédier aux éventuelles insuffisances de ses moyens au fond. L'art. 132 al. 2 CPC permet de réparer certains manquements typiques des plaideurs qui procèdent sans l'assistance d'un avocat. Il n'est pas non plus destiné à permettre le complètement de moyens par ailleurs correctement présentés (TF 4A_659/ 2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128).

 

              Est vicié au sens de l’art. 132 CPC l’acte qui ne peut accomplir sa double fonction d’identification et de praticabilité, le premier critère étant exprimé à l’al. 1 et le second étant exemplifié à l’al. 2 (Bohnet, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 132 CPC). La fonction d’identification de l’acte exige que celui-ci soit suffisamment précis pour permettre au juge et au défendeur de déterminer de qui l’acte émane et contre qui celui‑ci est dirigé, ce sur quoi la prétention se fonde et en quoi elle consiste. La doctrine considère que l’absence de conclusions chiffrées, en dehors des hypothèses visées par l’art. 85 CPC, est à rattacher à la fonction d’identification de l’acte et constitue un vice au sens de l’art. 132 al. 1 CPC (Bohnet, op. cit., nn. 16 et 29 ad art. 132 CPC).

 

                           Un acte est incompréhensible lorsque ses conclusions ou sa motivation n’est pas claire, c’est-à-dire équivoque, contradictoire ou sans sens raisonnable. Peut aussi être incompréhensible une écriture confuse ou non structurée. L’écriture doit cependant être interprétée selon le principe de la bonne foi. Elle n’est incompréhensible au sens de l’art. 132 al. 2 CPC que si le tribunal, même par l’interprétation de l’exposé de l’ensemble de l’écriture, ne peut déterminer ce que la partie demande exactement et comment elle le justifie concrètement (TF 4A_55/2021 du 2 mars 2021 consid. 4.1.2, in RSPC 2021 p. 322). Il en va notamment ainsi de l’acte présenté comme un torrent de récriminations désordonné, tout de comme de l’acte rédigé de manière illisible (Bohnet, op. cit., n. 21 ad art. 132 CPC).

 

              Un délai devrait aussi être accordé lorsque l’acte n’est pas déposé dans la langue de la procédure (Bohnet, op. cit., n. 29 ad art. 132 CPC).

 

6.2.5              Aux termes de l’art. 327 al. 3 CPC, en cas d’admission du recours, l’autorité de recours annule la décision et renvoie la cause à l’instance précédente (effet cassatoire ; let. a) ou rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée (effet réformatoire ; let. b). L’autorité de recours apprécie librement si une cause est en état d’être jugée, sans être liée par les réquisitions des parties (CREC 14 novembre 2013/374 et les réf. citées).

 

6.3              En l’espèce, la demande simplifiée manuscrite déposée par l’intimé ne comporte, en effet, aucune conclusion et l'argumentation est incompréhensible. On déduit tout au plus de ce sabir que l’intimé conteste le fait d'avoir triché dans les horaires de travail, point qui a été retenu en faveur de la recourante par le tribunal.

 

              L'art. 244 CPC prescrit toutefois que la demande simplifiée doit comporter des conclusions (art. 244 al. 1 let. d CPC). Certes, le juge établit les faits d'office, mais la maxime sociale ne s'applique pas aux conclusions (CREC 5 mai 2021/141 consid. 4.2 et les réf. citées par l'arrêt). En allouant une prétention qui ne peut être déduite de la demande, l’autorité précédente a violé la maxime de disposition (art. 58 CPC). En outre, il est arbitraire de considérer que la demande était compréhensible et que les conclusions étaient identifiables (jugement querellé p. 8). C'est tout le contraire, d'autant plus que le défaut de l’intimé à l'audience de jugement n'a pas permis à l’autorité précédente de clarifier la position de l’intimé.

 

              Partant, le moyen de la recourante est fondé et doit être admis.

 

6.4              Au vu de ce qui précède, on peut se dispenser d'analyser les autres griefs soulevés par la recourante au vu des éléments retenus ci-dessous.

 

              Si l’examen de la demande simplifiée déposée par l’intimé permet de constater qu’elle est inutilisable en l’état, cette écriture ne saurait être déclarée irrecevable pour autant, à ce stade. En effet, selon l’art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets comme c'est manifestement le cas dans cette cause. Il leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Lorsque l’acte est entaché d’un vice de forme, il fixe un délai pour le rectifier conformément à l’art. 132 al. 1 CPC. Il convient ainsi de retenir, avec la doctrine citée ci-dessus, que l’autorité précédente était tenue d’impartir un délai à l’intimé pour qu’il précise ses conclusions et qu’il dépose l’acte dans la langue de la procédure, en application de l’art. 132 al. 1 CPC. Cette solution est justifiée par les circonstances particulières de l’espèce, l’intimé ayant agi dans le cadre d’une procédure de droit du travail, menée en procédure simplifiée et soumis à la maxime inquisitoire sociale. Compte tenu de la nature de l’affaire et du fait que l’intimé a agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel, ce serait faire preuve de formalisme excessif que de déclarer sa demande simplifiée irrecevable sans lui avoir offert l’occasion de la rectifier dans un délai raisonnable comme le prévoit l’art. 132 CPC et sans lui exposer la conséquence à laquelle il s’exposerait en cas de non-respect des exigences requises (art. 132 al. 1 in fine CPC), ce d’autant qu’il a produit à l’appui de son acte l’autorisation de procéder dont il ressort clairement la conclusion qu’il avait prise au stade de la conciliation. C’est le lieu de souligner que le droit à la rectification est pleinement applicable ici, aucun élément ne permettant de retenir que l’intimé aurait déposé une écriture inutilisable de façon délibérée et abusive.

 

              Dans ces conditions, il se justifie

 

d'annuler les chiffres I, III, IV et V du dispositif du jugement attaqué, la chambre de céans n'étant pas à même de réparer le vice (art. 327 al. 3 let. a CPC). L’autorité précédente fixera un délai à l’intimé pour qu'il formule ses conclusions et ses griefs de manière intelligible et rendra une nouvelle décision. Le jugement querellé n'étant pas attaqué pour le surplus ou par un recours de l’intimé dont il a déjà été constaté qu'il était irrecevable, il doit être confirmé.

 

 

7.

7.1              En définitive, le recours de la recourante est admis et celui de l’intimé doit être déclaré irrecevable. La cause est renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

7.2              L'arrêt est rendu sans frais judiciaires, s'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).

 

              L’intimé doit verser à la recourante la somme de 600 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

I.       Les causes P321.009973-220103 et P321.009973-220389 sont jointes.

 

II.     Le recours daté du 24 mars 2022 déposé par X.________ est irrecevable.

 

III.   Le recours déposé le 28 janvier 2022 par H.________ SA est admis.

 

IV.  Le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne est annulé aux chiffres I, III, IV et V de son dispositif ; il est confirmé pour le surplus.

 

V.    La cause est renvoyée au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

VI.  X.________ doit payer à H.________ SA la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

VII.                      L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Philippe EIGENHEER (pour H.________ SA),

‑              M. X.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

 

 

 

 

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

                                                                                                                La greffière :