TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AJ22.008729-220375 AJ22.008725-220379

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 4 avril 2022

__________________

Composition :               M.              PELLET, président

                            M.              Winzap et Mme Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Cottier

 

 

*****

 

 

Art. 117 let. a CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.O.________, à [...], requérant, contre les prononcés rendus le 14 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 14 mars 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a accordé à A.O.________, dans la cause en modification de jugement de divorce qui l’opposait à S.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 mars 2022 (I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire comprenait l’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Benjamin Schwab (II) et a dit que A.O.________ paierait une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er avril 2022 (III) (réf. AJ22.008729).

 

              Par prononcé daté du même jour, le président a accordé à A.O.________, dans la cause en modification de jugement de divorce qui l’opposait à B.O.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 février 2022 (I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire comprenait l’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Benjamin Schwab (II) et a dit que A.O.________ paierait une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er avril 2022 (III) (réf. AJ22.008725).

 

 

B.              Par actes du 25 mars 2022, A.O.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre les prononcés précités en concluant, sous suite de frais et dépens, à leur réforme en ce sens qu’il soit exonéré de toute franchise mensuelle. Subsidiairement, il a conclu à leur annulation et au renvoi des causes à l’autorité de première instance pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

 

1.              Le recourant, né le [...] 1979, est le père de deux enfants issus de sa relation d’avec sa compagne M.________ :

 

-                   Q.________, née le [...] 2021 ;

-                   A.________, né le[...] 2021.

 

              Le recourant est également le père de six autres enfants, issus de trois précédentes relations.

 

2.              Le 3 mars 2022, le recourant, assisté de son conseil Me Benjamin Schwab, a déposé deux requêtes d’assistance judiciaire dans le cadre des demandes en modifications de jugement de divorce qu’il a déposées à l’encontre de ses ex-épouses B.O.________ et de S.________.

 

              Dans ses écritures, le recourant a indiqué au président qu’il avait également introduit une autre procédure en modification de contributions d’entretien auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              A l’appui de ses requêtes d’assistance judiciaire, le recourant a remis le formulaire idoine ainsi que des pièces relatives à sa situation financière.

 

3.              La situation financière du recourant est la suivante :

 

              Le recourant vit avec sa compagne M.________ et leurs deux enfants à [...]. Il travaille en qualité de serveur auprès de [...] et a réalisé pour cette activité un revenu mensuel net de 4'805 fr. 25 en 2021. Sa compagne percevrait, selon le recourant, un revenu net de 2'810 fr. par mois.

 

              A titre de charges mensuelles, le recourant a allégué, dans sa demande d’assistance judiciaire, son loyer, par 1'800 fr., sa prime d’assurance RC/ménage, par 25 fr., sa prime d’assurance-maladie LAMal, par 411 fr. 85, et ses impôts, par 469 fr. 25. Il n’a cependant pas indiqué s’acquitter de contributions d’entretien, n’ayant rien complété sous la rubrique « contributions d’entretien/pensions mensuelles dues ». Il a en revanche allégué des dettes en indiquant la mention « cf. extrait annexé ».

 

              S’agissant de son loyer, il n’a produit qu’un récépissé indiquant le paiement en date du 7 février 2022 de la somme de 1'800 fr. à [...]. Il a en outre remis un rappel de paiement des primes LAMal s’élevant à 411 fr. 55. Il ressort des pièces produites qu’il a fait l’objet d’actes de défaut de biens pour un total de 312'575 fr. 65. Sa déclaration d’impôt 2020 indique que sa charge fiscale s’élevait à 944 fr. 25 par an. Quant à ses acomptes mensuels d’impôts 2022, ils se montent à 231 fr. 10. Il ressort également de sa déclaration fiscale 2020 que le recourant s’est acquitté en 2020 d’un montant de 900 fr. par mois au total en faveur du Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) (9'000 fr. par an) et d’un de ses enfants (1'800 fr. par an). Il a produit des extraits de ses comptes bancaires du 31 mai 2021 au 31 janvier 2022, lesquels n’attestent pas du paiement des charges alléguées par le recourant.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

1.2              En l'espèce, la décision portant sur le montant de la franchise mensuelle constitue une décision de refus partiel d’assistance judiciaire. Ainsi, les recours déposés en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), sont recevables.

 

1.3              Les recours déposés par le recourant dans les causes AJ.008729 et AJ.008725 présentent une connexité étroite. Les décisions d’assistance judiciaire ont en effet été rendues dans le cadre de procédures dont l’état de fait et les questions de droit soulevées sont identiques. Il se justifie, par souci de simplification (art. 125 let. c CPC), de joindre les causes précitées pour être traitées dans le présent arrêt.

 

 

2.

2.1              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d’examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4-5 ad art. 321 CPC et les réf. citées).

 

2.2              En procédure de recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

 

En l’occurrence, le recourant allègue des faits nouveaux lorsqu’il soutient devoir contribuer à l’un de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 400 fr. et que le BRAPA a introduit des poursuites pour un montant de 23'179 fr. 90. Ces faits, ni allégués ni démontrés en première instance alors qu’ils pouvaient l’être, sont irrecevables (art. 326 CPC).

 

 

3.             

3.1              Le recourant soutient que sa situation financière ne lui permet aucunement de s’acquitter des franchises de 50 fr. mises à sa charge. Son disponible ne s’élèverait en effet qu’à 476 fr. 15 (4'805.25 [salaire] – 850 [MV LP] – 800 [MV LP de ses deux enfants] – 1'800 [loyer] – 411.65 [prime LAMal] – 467.55 [impôts]). En sus de frais précités, il devrait encore prendre à sa charge les primes d’assurance-maladie de ses enfants ainsi que les contributions d’entretien de ses six autres enfants. Le BRAPA aurait en outre introduit des poursuites à son encontre pour un montant de 23'179 fr. 90 entre le 25 janvier 2021 et le 8 février 2022, sans tenir compte d’actes de défaut de bien à son encontre, ce qui correspondrait à 1'782 fr. 60 par mois. Ses charges mensuelles s’élèveraient au mieux à 5'211 fr. 70, de sorte que son minimum vital serait entamé. Pour ce motif, il devrait être exonéré du paiement de toute franchise.

 

3.2

3.2.1              Les règles sur l'assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d'assumer les coûts d'un procès, pour autant que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst ; art. 117 à 122 CPC). L'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération des frais judiciaires et de leur avance (art. 118 al. 1 let. a et b CPC). Elle est totale ou partielle (art. 118 al. 2 CPC) ; dans cette seconde hypothèse, le plaideur n'est exonéré que de la part des frais et avances dépassant ce que ses ressources lui permettent d'affecter au procès et il est possible d’exiger de lui le versement d’une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès.

 

3.2.2              Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4 ; Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 21 ss ad art. 117 CPC ). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et les réf. citées).

 

              Les charges d'entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP (ATF 124 I 2 consid. 2c ; TF 1C_232/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2.1 ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), afin d'atténuer la rigueur de ces normes. On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). Le montant de base LP comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d’assurance ménage, d’entretien de la maison et de primes ECA ménage ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (CREC 3 mars 2022/58 consid. 3.2.2 ; CACI 3 novembre 2017/317 consid. 3.2.2).

 

              En ce qui concerne les engagements financiers du requérant, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 4A_537/2013 du 29 novembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3).

 

3.2.3                            Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (TF 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2 ; TF 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1 ; Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in : Jusletter 9 décembre 2019, n. 81).

 

Il est admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation (cf. art. 56 CPC), à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in Revue de procédure civile suisse [RSPC] 2017 p. 522 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, in RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2, in RSPC 2015 p. 494). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1).

3.3                            En l’occurrence, le recourant allègue des charges, sans toutefois démontrer qu’il s’en acquitterait. Les décomptes bancaires produits par le recourant, pourtant assisté, ne démontrent pas le paiement de primes d’assurances, pas plus que de son loyer ou de ses impôts. Il a au contraire produit un rappel pour primes LAMal impayées. S’agissant de son loyer, la seule production d’une attestation de versement de 1'800 fr. en date du 7 février 2022 n’est à cet égard pas suffisante pour établir le paiement régulier de cette charge.

              Le recourant invoque également devoir s’acquitter des contributions d’entretien pour ses six premiers enfants. Dans ses deux requêtes d’assistance judiciaire, transmises à l’autorité précédente par son conseil, sous la rubrique « contributions d’entretien/pensions mensuelles dues », le recourant n’indiquait toutefois aucun montant, ce qui peut lui être opposé. Il résulte pour le surplus certes de sa déclaration fiscale de 2020 qu’il s’est acquitté, l’année en question, en faveur du BRAPA et d’un de ses enfants d’un montant mensuel de 900 francs. Il ne ressort toutefois d’aucun document, notamment des décomptes bancaires produits à l’appui de ses requêtes d’assistance judiciaire, qu’il s’acquitterait encore d’une telle somme au moment ou dans les mois précédents le dépôt de ses requêtes d’assistance judiciaire, que ce soit auprès des mères de ses enfants ou du BRAPA. Avoir des enfants est une chose, les assumer financièrement en est une autre.

              Le recourant invoque avoir beaucoup de dettes et des poursuites. Reste qu’il ne démontre aucunement – notamment par le biais des décomptes bancaires produits – s’en acquitter ou les amortir, de sorte qu’elles ne sauraient être prises en considération dans l’établissement de sa situation financière. On rappellera à cet égard la jurisprudence retenant l'existence d'actes de défaut de biens après saisie ne signifie pas que le débiteur est dans le besoin, des dettes anciennes sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien ne primant pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'Etat (TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.4).

              En définitive, force est de constater que le recourant, qui devait établir son dénuement (cf. supra consid. 3.2.3), n’a pas démontré en première instance son incapacité à s’acquitter d’une franchise mensuelle de 100 fr. au total par mois, de sorte que le remboursement de l’assistance judiciaire par un versement mensuel de 100 fr. peut être exigé de lui conformément à l’art. 123 CPC. On notera à toute fins utiles que selon les pièces produites, on peut retenir un minimum vital de 1'062 fr. 50 fr. (850 x 125 %) – qui comprend l’assurance-ménage RC – et une charge de loyer de 900 fr. au maximum en raison de son concubinage. Vu son revenu de 4'805 fr. 25 auquel s’ajoutent 600 fr. par mois d’allocations familiales, en tenant compte des éléments qui précèdent, de même que du minimum vital élargi pour les deux enfants (2 x 500 fr.) – en admettant de manière optimiste que ce soit le recourant qui s’acquitte des frais y afférant –, il lui reste un disponible de 2'443 fr. ([4'805 + 600] – 1'062.50 – 900 – 1'000). En admettant – malgré que cela ne soit pas démontré – que le recourant assumerait régulièrement l’intégralité de son loyer, son disponible serait alors de 1'543 fr. par mois. Dans ces conditions, le recourant est en mesure de s’acquitter dans chacune des procédures litigieuses d’une franchise mensuelle de 50 francs. Un tel paiement, au vu des éléments qu’il a produits, ne le prive en effet aucunement d’accéder à la justice.

 

 

4.              En conclusion, les recours, manifestement infondés, sont rejetés selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC et les décisions entreprises confirmées.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5])

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Les causes AJ22.008729 et AJ22.008725 sont jointes.

 

              II.              Les recours sont rejetés.

 

              III.              Les prononcés sont confirmés.

 

              IV.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Benjamin Schwab (pour A.O.________).

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La greffière :