TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI18.055663-220158

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 22 mars 2022

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Sauterel et Mme Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Bannenberg

 

 

*****

 

 

Art. 117 let. a CPC

 

 

              Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre le prononcé rendu le 28 septembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant M.________, à [...], demandeur, d’avec B.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 28 septembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a arrêté à 1'000 fr. le montant des honoraires dus à l’expert C.________ (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II).

 

              En droit, la présidente a constaté que la rémunération de 7'816 fr. 25 requise par l’expert susnommé correspondait à 2'405 minutes de travail – selon un tarif horaire de 195 fr. – et qu’elle était largement supérieure au devis de 4'800 fr. établi par l'expert. Après avoir rappelé que le mandat confié à C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent, consistait à évaluer l’ensemble de la situation familiale des parties, et plus particulièrement les questions liées au droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille N.________ ainsi qu’aux modalités des relations personnelles entre les parties et leur enfant, la présidente a considéré que le rapport d’expertise était difficilement compréhensible, lacunaire et donc inutilisable, qu’il comportait des considérations toutes générales sans analyse critique de la situation particulière ainsi que des pronostics et des avis dénués d’explication technique de la solution proposée, ce en dépit d’une mesure de placement de l’enfant ordonnée à l’été 2019. La présidente a également retenu que le rapport ne comportait aucune analyse des capacités éducatives des parties ni du cadre offert en adéquation avec les besoins de l’enfant. L’ensemble des motifs précités justifiaient une réduction substantielle des honoraires réclamés par C.________.

 

 

B.              a) Par acte du 28 octobre 2020, C.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours du prononcé précité en concluant à sa réforme, en ce sens que sa rémunération soit fixée à 7'816 fr. 25.

 

              b) Par réponse du 17 décembre 2020, M.________ (ci‑après : l’intimé), représenté par un avocat, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

 

              Invoquant son indigence, il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. A l’appui de cette requête, l’intimé a produit un formulaire simplifié de demande d’assistance judiciaire en matière civile pour la procédure de deuxième instance dûment complété, ainsi que la décision du 29 mars 2018 par laquelle la présidente lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la première instance.

 

              Par réponse du 17 décembre 2020, B.________ a également conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

 

              c) Par arrêt du 4 janvier 2021, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a admis le recours (I), a annulé le prononcé et renvoyé la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt (II), a rejeté la requête d’assistance judiciaire de l’intimé (III), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. à la charge de l’intimé et de B.________ chacun par moitié (IV), a dit que ceux-ci devaient chacun verser la somme de 200 fr. au recourant à titre de restitution d’avance de frais (V et VI), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens de deuxième instance (VII) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VIII).

 

              L’autorité de céans a en substance retenu que le droit d’être entendu du recourant avait été violé, celui-ci n’ayant pas pu se déterminer sur l’ensemble des critiques élevées contre son rapport d’expertise. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire de l’intimé, la Chambre de céans a considéré que la conclusion de l’intéressé en rejet du recours était dénuée de chances de succès, vu le caractère manifeste de la violation du droit d’être entendu du recourant. Vu cette absence de chances de succès, l’assistance judiciaire devait être refusée à l’intimé.

 

 

C.              Par arrêt du 2 février 2022, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par l’intimé contre le refus d’assistance judiciaire contenu dans l’arrêt précité, a annulé les chiffres III à V de son dispositif et a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour qu’elle se prononce sur la nécessité d’un conseil juridique au sens de l’art. 118 al. 1 let c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), question que le Tribunal fédéral ne pouvait examiner lui-même sans frustrer l’intimé d’un degré de juridiction.

 

              Le Tribunal fédéral a en substance considéré que le raisonnement de la Chambre de céans selon lequel l’expert recourant n’avait pas pu se déterminer sur l’appréciation négative de son travail n’était pas soutenable. Il ressortait en effet du dossier que l’intéressé était au courant des critiques élevées contre son rapport et qu’il avait pu s’expliquer à leur sujet avant que la présidente statue le 28 septembre 2020, de sorte que son droit d’être entendu n’avait pas été violé. La prétendue violation du droit d’être entendu du recourant avait par ailleurs été relevée d’office par la Chambre de céans. Refuser l’assistance judiciaire à l’intimé pour absence de chances de succès revenait à le sanctionner de n’avoir pas conclu à l’admission du recours pour violation d’une garantie procédurale commise au préjudice d’une autre partie au procès, ce qui n’était pas admissible.

 

 

D.              La Chambre des recours civile a invité les parties à se déterminer à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

 

              Par courrier du 3 mars 2022, le recourant s’est exprimé sur le fond, confirmant les conclusions prises au pied de son recours du 28 octobre 2020.

 

              Le 4 mars 2022, l’intimé a conclu à ce que l’arrêt du 4 janvier 2021 soit rectifié d’office (art. 334 CPC), en ce sens que le recours de l’expert soit rejeté et qu’il soit à nouveau statué sur les frais judiciaires et dépens de deuxième instance. Indépendamment de la question de la rectification de l’arrêt, il a conclu à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de deuxième instance, à ce qu’une indemnité de 692 fr. 10 soit allouée à son conseil d’office, et à ce que les frais judiciaires de deuxième instance soient mis par 200 fr. à la charge de l’intimée B.________ et par 200 fr. à la charge de l’Etat, aucun montant n’étant dû par l’intimé à titre de restitution d’avance de frais.

 

 

E.              La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

 

1.              Le 12 septembre 2019, le recourant a été nommé en qualité d’expert dans le cadre d’une procédure en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux opposant l’intimé et B.________. Sa mission tendait à procéder à une évaluation de l’ensemble de la situation familiale et plus particulièrement des questions liées au droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant des parties, N.________, née le [...] 2012, ainsi qu’aux modalités des relations personnelles parents-enfant.

 

2.              a) Par envoi du 10 octobre 2019, l'expert pressenti a indiqué qu’il serait en mesure de rendre un rapport pour la mi-mars 2020 et a estimé, « a priori », le montant de ses honoraires à 4'800 fr. TTC.

 

              b) Par courrier du 14 octobre 2019, le premier juge a formellement mis en œuvre l’expert susnommé, en lui fixant un délai de dépôt de rapport d’expertise au 16 mars 2020, étant précisé que le rapport devrait détailler les opérations effectuées et apporter une réponse motivée à chaque question posée. L'expert était enfin avisé qu'il devrait suspendre ses travaux et informer le premier juge en cas de dépassement des honoraires annoncés.

 

              c) Le 30 avril 2020, le conseil de B.________ a relevé que le délai de dépôt du rapport d’expertise était échu, mais que la crise sanitaire rendait ce retard excusable, de sorte qu'il convenait de fixer à l’expert un nouveau délai, à brève échéance, pour la reddition de son rapport. Le premier juge a ainsi imparti à l'expert un délai prolongé au 18 mai 2020, puis ultimement au 8 juin 2020, pour qu’il rende son rapport d’expertise.

 

3.              a) Par envoi du 12 juin 2020, le recourant a déposé un rapport d’expertise de sept pages, ainsi qu’une liste des opérations effectuées dans le cadre de sa mission.

 

              b) Par lettre de son conseil du 29 juin 2020, B.________ s'est ralliée à la proposition de l'expert consistant à lever le placement de N.________ et à lui restituer la garde de fait de l'enfant. Elle a sollicité la fixation d'une audience à cette fin et a requis que l'expert y soit cité à comparaître afin de répondre aux questions complémentaires que l’intimé voudrait lui adresser.

 

              c) Pour sa part, par lettre de son conseil du 19 août 2020, l’intimé a requis une deuxième expertise, estimant le rapport du recourant inexploitable, compte tenu de l'absence d'analyse des capacités éducatives des parties et des encadrements offerts par chacun. Il s'est par ailleurs opposé à la rémunération du recourant.

 

4.              a) Par courrier-décision du 1er septembre 2020, le premier juge a ordonné une deuxième expertise en considérant que « le rapport d'expertise rendu par le Dr C.________, difficilement compréhensible, est indéniablement lacunaire, partant inutilisable. Il porte sur des considérations générales qui n'apportent aucune analyse critique de la situation, l'expert se contentant de faire des pronostics, ou pire, de donner son avis, sans expliquer d'un point de vue technique la solution à laquelle il aboutit ».

 

              Cette correspondance n’a pas été transmise à l’expert.

 

              b) Invité, par courrier séparé du même jour, à se déterminer sur la contestation de ses honoraires, l'expert susnommé a répondu, par lettre du 15  septembre 2020, qu'il avait procédé à une évaluation de l'ensemble de la situation familiale en pages 2 à 4 de son rapport, sans s'étendre, de façon volontaire, sur les circonstances conflictuelles, et qu'il avait tenu compte du cadre judiciaire, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une enquête en limitation de l'autorité parentale, tout comme il avait indiqué que les parties ne représentaient pas un danger pour leur enfant.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (TF 5A_11/2013 du 28 mars 2013 consid. 3.1). Cela vaut notamment pour les points qui n’ont pas été critiqués par le recourant alors qu’ils auraient pu l’être. L’examen juridique se limite aux questions laissées ouvertes par l’arrêt de renvoi, ainsi qu’aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (cf. ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1). L’autorité ne peut donc réexaminer la décision précédente que dans la mesure où le Tribunal fédéral a laissé la porte ouverte. Savoir dans quelle mesure les tribunaux et les parties sont liés par l’arrêt de renvoi dépend de la motivation de celui-ci, qui détermine le cadre dans lequel de nouveaux faits ou moyens de droit peuvent être invoqués (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

 

1.2              En l’espèce, aux termes des considérants de l’arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a considéré que la conclusion en rejet du recours prise par l’intimé au pied de sa réponse du 17 décembre 2020 n’était pas dénuée de chances de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC. Le Tribunal fédéral a ainsi, à tout le moins implicitement, retenu que l’assistance judiciaire ne pouvait être refusée à l’intimé en raison de l’absence de chances de succès de sa cause. Ce faisant, notre Haute cour ne s’est pas déterminée sur la question de l’indigence de l’intéressé (art. 117 let. a CPC), condition cumulative d’octroi de l’assistance judiciaire (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) que l’autorité de céans n’avait pas analysée dans son arrêt du 4 janvier 2021, dans lequel elle s’était limitée à retenir l’absence de chances de succès de la cause de l’intimé pour rejeter sa requête d’assistance judiciaire.

 

              La question de l’indigence de l’intimé ayant été laissée ouverte par l’arrêt de renvoi, il se justifie d’examiner si elle est réalisée avant de se pencher, le cas échéant, sur la question de la nécessité d’un conseil juridique au sens de l’art. 118 al. 1 let. c CPC.

 

 

2.

2.1             

2.1.1              Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 précité, loc. cit.) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst.

 

              Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ss ad art. 117 CPC).

 

2.1.2              Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu’elle les ait elle-même constatées (TF 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2017 p. 520 ; TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1 Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in Jusletter 9 décembre 2019, n. 81).

 

              Le devoir du tribunal résultant de l’art. 97 CPC d’interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d’assistance judiciaire et de l’inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu’il puisse vérifier si les conditions de l’art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées ; il est en effet admis que le juge n’a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a, de ce fait, pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 ; TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3 ; Glassey, ibid.).

 

              La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (TF 1C_232/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2.1 ; Glassey, op. cit., n. 4).

 

2.2              Invoquant son indigence à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, l’intimé, alors représenté par un avocat, s’est limité à produire un formulaire simplifié de demande d’assistance judiciaire en matière civile pour la procédure de deuxième instance, accompagné de la seule décision d’octroi d’assistance judiciaire en première instance rendue le 29 mars 2018 par la présidente – soit de l’unique pièce devant être produite en cas de demande simplifiée d’assistance judiciaire. Cela étant, le dépôt d’un formulaire simplifié tel que celui déposé par l’intimé n’est possible qu’aux trois conditions cumulatives expressément mentionnées sur la première page dudit formulaire, soit l’octroi de l’assistance judiciaire en première instance, le dépôt d’un appel ou d’un recours contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale ou provisionnelles relevant du droit de la famille et l’écoulement d’un délai inférieur ou égal à un an depuis la décision d’octroi de l’assistance judiciaire en première instance. Si l’une de ces trois conditions n’est pas remplie, le requérant doit déposer une demande d’assistance judiciaire ordinaire.

 

              En l’occurrence, au moment du dépôt de sa réponse du 17 décembre 2020, près de trois ans s’étaient écoulés depuis la décision d’octroi d’assistance judiciaire en première instance, de sorte que l’intéressé, assisté, ne pouvait se limiter à déposer une demande simplifiée accompagnée de ladite décision. Il lui incombait de déposer une demande ordinaire d’assistance judiciaire et de dûment établir son indigence, conformément aux réquisits jurisprudentiels rappelés ci-dessus, ce que l’intimé n’a pas fait, aucune pièce attestant de sa situation financière n’ayant été produite. L’intéressé ne prétend même pas que sa situation financière serait demeurée inchangée depuis la décision d’octroi du 29 mars 2018. On l’a vu, la Chambre de céans n’avait pas à inviter l’intimé à compléter cette requête lacunaire, dès lors qu’il était assisté. Faute d’établir, ne serait-ce qu’au stade de la vraisemblance, son indigence, la requête d’assistance judiciaire de l’intimé ne peut qu’être rejetée. Partant, la question de la nécessité d’un conseil d’office au sens de l’art. 118 al. 1 let. c CPC n’a pas à être examinée.

 

              Il s’ensuit que le chiffre III du dispositif de l’arrêt du 4 janvier 2021 doit être confirmé.

 

 

3.              En ce qui concerne les chiffres IV et V du dispositif précité, la fixation et la répartition des frais judiciaires de deuxième instance, de même que l’obligation pour l’intimé de rembourser l’avance de frais effectuée par le recourant à hauteur de 200 fr., ne peuvent qu’être confirmés. Le recours de C.________ a en effet été admis dans l’arrêt du 4 janvier 2021 ; or, les frais de deuxième instance sont l’accessoire de cette décision d’admission. Celle-ci n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral et n’est donc pas l’objet de l’arrêt de renvoi, de sorte qu’elle ne peut être revue. A cet égard, la requête en rectification de l’arrêt précité formée par l’intimé dans ses déterminations du 4 mars 2022 est clairement infondée, dès lors que réformer l’arrêt cantonal dans le sens requis outrepasserait largement la procédure de rectification au sens de l’art. 334 CPC et violerait l’autorité de l’arrêt de renvoi.

 

              Il s’ensuit que les chiffres IV et V du dispositif de l’arrêt cantonal doivent également être confirmée.

 

 

4.              En définitive, les chiffres III à V du dispositif de l’arrêt du 4 janvier 2021 sont confirmés.

 

              En vertu de l’art. 5 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Les chiffres III à V du dispositif de l’arrêt rendu par la Chambre des recours civile le 4 janvier 2021 (n° 1) sont confirmés.

 

              II.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              C.________ personnellement,

‑              Me Sébastien Pedroli (pour M.________),

‑              Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour B.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La greffière :