TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

XZ20.036369-220283

113


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 5 mai 2022

__________________

Composition :               M.              PELLET, président

                            Mmes              Crittin Dayen et Chollet, juges

Greffière :              Mme              Cottier

 

 

*****

 

 

Art. 334 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par et B.Q.________, à [...], défendeurs, contre la décision rendue le 4 février 2022 par le Tribunal des baux dans la cause divisant les recourants d’avec T.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 4 février 2022, le Tribunal des baux (ci-après : le tribunal) a rejeté la requête en rectification du jugement rendu le 10 février 2021 dans la cause opposant T.________ à A.Q.________ et B.Q.________.

 

              En droit, le tribunal a constaté que A.Q.________ et B.Q.________ avaient demandé la suppression des considérants des pages 33 à 38 du jugement du 10 février 2021 concernant leurs prétentions en dommages-intérêts à l’égard de l’intimée au motif que ces prétentions auraient été retirées et déclarées irrecevables lors de l’audience du 18 janvier 2021 et qu’elles feraient l’objet d’une procédure ad hoc auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. Le tribunal a considéré que ces motifs ne se rapportaient aucunement à une contradiction interne du dispositif du jugement, ni à une contradiction entre celui-ci et les considérants de la motivation. Il s’agissait ainsi d’une modification matérielle du jugement, de sorte que la requête en rectification a été rejetée, sans frais.

 

 

B.              Par acte du 9 mars 2022, A.Q.________ et B.Q.________ (ci-après : les recourants) ont interjeté un recours contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement au constat de la nullité partielle de la décision du 10 février 2021, subsidiairement à son annulation partielle, plus subsidiairement à l’annulation de la décision du 4 février 2022 et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

 

 

1.                Le 31 mai 2017, T.________ (ci-après : l’intimée), en tant que bailleresse, et les recourants, en tant que locataires, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur un local commercial à l’usage d’un institut de bien-être, à l’enseigne [...], au 1er étage de l’immeuble sis rue de la [...], à [...], pour un loyer brut de 3'100 francs.

 

2.              a) Le 17 septembre 2020, l’intimée a déposé une demande auprès du tribunal à l’encontre des recourants, ayant pour objet le paiement de loyers impayés par les recourants et la libération de la garantie bancaire en sa faveur.

 

              b) Le 19 novembre 2020, les recourants ont déposé une réponse et une demande reconventionnelle à l’égard de l’intimée tendant notamment au paiement d’une somme de 31'250 fr. à titre de remboursement de loyer (conclusions subsidiaires 12 et 16) et de 2'171'635 fr. à titre de perte de gain pour les années 2017 à 2019 (conclusions subsidiaires 17 à 19), estimant que la partie adverse n’avait pas délivré des locaux en état de permettre l’exploitation de leur institut de médecine esthétique.

 

              Le 8 janvier 2021, le tribunal a informé les recourants que leurs conclusions sur demande reconventionnelle paraissaient irrecevables étant donné que la valeur litigieuse dépassait la somme de 30'000 fr. et leur a imparti un délai au 14 janvier suivant pour se déterminer à ce sujet et indiquer quel sort ils entendaient donner à ces conclusions.

 

              c) Le 14 janvier 2021, les recourants ont retiré les conclusions 4 à 6 et 15 à 18 en lien avec leur demande reconventionnelle.

 

              d) A l’audience du 18 janvier 2021, les recourants ont retiré les conclusions principales 5, 6 et 7 et les conclusions subsidiaires 17, 18 et 19, en précisant que les conclusions 8 et 20 étaient sans objet. Statuant sur décision incidente, le tribunal a constaté ce qui suit :

 

              « Immédiatement sur le siège, le Tribunal des baux prononce :

              Vu la demande déposée le 17 septembre 2020,

              Vu la réponse et demande reconventionnelle du 19 novembre 2020,

              Vu notamment les conclusions 3, 12 et 16 de cette demande reconventionnelle,

              Considérant que l’art. 224 CPC prévoit que le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale,

              Que calculée conformément à l’art. 91 CPC, la valeur litigieuse des conclusions reconventionnelles des défendeurs est manifestement supérieure à 30'000 francs,

              Qu’ainsi, la procédure ordinaire est applicable à ces conclusions,

              Que, cependant, la demande principale est soumise à la procédure simplifiée en raison des conclusions prises à hauteur de 29'200 francs,

              Que, partant, les conclusions reconventionnelles doivent être déclarées irrecevables (ATF 143 III 506),

              Que la présente décision est rendue sans frais et dépens. »

 

3.              Le 10 février 2021, le tribunal a rendu son jugement sous forme de dispositif.

 

4.              Le 13 juillet 2021, les recourants ont déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale à l’encontre de l’intimée une demande de paiement de la somme de 2'171'635 fr. à titre de perte de gain pour les années 2017 à 2019.

 

5.              Le jugement du 10 février 2021 motivé a été adressé pour notification aux parties le 29 décembre 2021.

 

              Le 28 janvier 2022, les recourants ont déposé une requête en rectification du jugement du 10 février 2021.

 

              Le même jour, les recourants ont interjeté un appel contre le jugement du 10 février 2021, précisant avoir sollicité auprès du tribunal la rectification du jugement contesté.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Selon l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction de première instance et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

 

                            Aux termes de l'art. 334 al. 3 CPC, la décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours. Le Tribunal fédéral a confirmé que la voie de recours contre le refus d’interprétation ou de rectification était celle du recours limité au droit (ATF 143 III 520 consid. 6.3 ; Schweizer, CR CPC, op. cit., n. 19 ad art. 334 CPC).

 

              Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours écrit et motivé est recevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozes-sordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

 

 

 

 

3.

3.1              Dans un premier grief, les recourants invoquent une violation de l’art. 334 CPC. Ils soutiennent que le considérant X du jugement du 10 février 2021 – dont ils demandent la rectification – serait en contradiction avec le retrait de leurs conclusions du 14 janvier 2021 ainsi qu’avec la décision d’irrecevabilité du 18 janvier 2021. En page 14 du jugement, le tribunal aurait constaté le retrait ainsi que la décision d’irrecevabilité des conclusions litigieuses des recourants alors que le consid. X traiterait ensuite ces conclusions sur le fond (pp. 33 à 38). De plus, le dispositif du jugement ne préciserait pas le sort des conclusions en dommages-intérêts, ce qui serait également contradictoire avec la motivation du jugement.

 

3.2                            Aux termes de l'art. 334 al. 1, 1re phr., CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision.

 

              A partir du moment où il l'a prononcée, le juge ne peut corriger sa décision, en vertu du principe de dessaisissement, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours (TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1, non publié à l'ATF 142 III 695 ; ATF 143 III 520 consid. 6.1).

 

              Une procédure d'interprétation ou de rectification permet toutefois exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Le but de cette procédure n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci. L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. Une faute de calcul peut résulter d'une opération de calcul erronée, comme une fausse addition de différents postes accordés ou une addition au lieu d'une soustraction d'une contreprestation. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci. Il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé. En parlant de rectifier un dispositif incomplet, l'art. 334 CPC permet donc de compléter le dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé (TF 5A_6/2016 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 9.2 ; également ATF 143 III 520 consid. 6.1 et les réf. citées).

 

3.3              Le tribunal a considéré que les motifs invoqués par les recourants tendant à la suppression du consid. X du jugement du 10 février 2021 ne se rapportaient aucunement à une contradiction interne du dispositif ni à une contradiction entre celui-ci et les considérants de la motivation. Ils ne se référaient pas à une simple erreur de rédaction ou de calcul. Ils avaient trait à la question de savoir si la procédure, telle qu’elle s’était déroulée avant le jugement en cause, permettait d’examiner le bien-fondé de prétentions matérielles des recourants à l’égard de la partie adverse. Autrement dit, la requête en rectification tendait à la modification matérielle du jugement. Elle était donc manifestement infondée et devait être rejetée.

 

3.4              En l’espèce, les recourants affirment à juste titre, ce qui n’est pas contredit par le premier juge, que la question de la recevabilité de leurs conclusions reconventionnelles a été tranchée préalablement au jugement du 10 février 2021. En effet, à l’audience du 18 janvier 2021, statuant sur décision incidente, le tribunal a constaté que les conclusions des recourants sur demande reconventionnelle étaient irrecevables. Toutefois, les recourants font valoir une contradiction entre l’irrecevabilité des conclusions litigieuses jugée en audience du 18 janvier 2021 et le rejet de celles-ci motivé et prononcé au ch. VII du dispositif du jugement du 10 février 2021. Or, une rectification au sens de l’art. 334 al. 1 CPC nécessite une contradiction entre le dispositif et les motifs d’une même décision, conditions qui ne sont pas réalisées en l’espèce. Partant, l’appréciation du tribunal doit être confirmée.

 

 

4.

4.1              Les recourants dénoncent ensuite une violation de l’art. 224 CPC. Les conclusions reconventionnelles en dommages-intérêts des recourants seraient soumises à la procédure ordinaire et non à la procédure simplifiée, de sorte qu’ensuite de leur irrecevabilité déclarée le 18 janvier 2021, les intéressés ont déposé une demande en ce sens auprès de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

4.2              Force est de constater que la question de savoir si le tribunal était compétent pour traiter des conclusions reconventionnelles des recourants devait faire l’objet d’un appel contre le jugement du 10 février 2021. Il s’agit en effet d’une violation du droit qui ne peut être soulevée que par les voies de recours contre le jugement à rectifier (ATF 143 III 520 consid. 6.1).

 

 

5.

5.1              Les recourants estiment que la décision du tribunal serait partiellement entachée de nullité. Dès lors que les conclusions litigieuses avaient d’abord été retirées, puis déclarées irrecevables par décision incidente devenue définitive, et ensuite redéposées auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, l’erreur du tribunal serait particulièrement grave et mettrait en danger la sécurité du droit. Selon les recourants, il ne serait pas compatible avec le principe de sécurité du droit que des justiciables retirent leur action et que celle-ci soient tout de même jugée par un tribunal qui s’est déclaré incompétent pour les traiter.

 

5.2              Une décision judiciaire est nulle si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis les cas expressément prévus par la loi, la nullité ne doit être admise qu’exceptionnellement, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire ; entrent principalement en considération comme motifs de nullité de graves vices de procédure – tel le fait de ne pas avoir eu l’occasion de participer à la procédure – ainsi que l’incompétence qualifiée de l’autorité qui a rendu la décision, de sorte qu’il serait choquant de maintenir sa décision (ATF 147 III 226 consid. 3.1.2).

 

5.3              En l’espèce, s’il existe certes une contradiction dans la motivation du jugement du 10 février 2021, une telle contradiction n’est pas suffisamment grave pour entraîner la nullité partielle du jugement. Les recourants étaient en outre assisté d’un conseil lorsqu’ils ont pris en première instance des conclusions reconventionnelles, excédant la compétence du tribunal saisi en raison de la valeur litigieuse. Partant, ils ne sauraient valablement prétendre que ce vice procédural est à ce point manifeste et grave, qu’il mettrait sérieusement en danger la sécurité du droit. Au demeurant, les recourants ont déposé un appel contre le jugement du 10 février 2021. Il appartient ainsi à la Cour d’appel civile, autorité compétente pour connaître de l’issue de la procédure au fond, de trancher la question de la nullité partielle du jugement litigieux et non à la Cour de céans saisie d’un recours contre la décision du 4 février 2022 rejetant une requête en rectification. La nullité doit en effet en premier lieu être invoquée par les voies de droits ordinaires ou extraordinaires (TF 5A_186/2013 du 29 mai 2013 consid. 3).

 

 

6.

6.1              Les recourants dénoncent enfin une violation des art. 12 et 13 de la Loi sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010 (RS 176.655). Ils estiment que c’est à tort que le tribunal, dans le jugement du 10 février 2021, leur a mis les frais judiciaires, par 1'500 fr., et les dépens, par 2'100 fr., à leur charge.

 

6.2              Dès lors que le recours est dirigé contre la décision du 4 février 2022 – rendue sans frais – et non contre le jugement du 10 février 2021, la Cour de céans n’est pas compétente pour traiter de ce grief. Cette critique devra être examinée, le cas échéant, dans le cadre de la procédure d’appel déposée contre ledit jugement.

 

 

7.              En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 592 fr. (art. 69 al. 1, 70 al. 2 et 81 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (106 al. 2 CPC), solidairement entre eux.

 

              Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à procéder.

 

 


Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 592 fr. (cinq cent nonante-deux francs), sont mis à la charge des recourants A.Q.________ et B.Q.________, solidairement entre eux.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Florence Aebi (pour A.Q.________ et B.Q.________),

‑              Me Eric Ramel (pour T.________).

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal des baux.

 

              La greffière :