TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PO21.029215-220408

108


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 2 mai 2022

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Winzap et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Spitz

 

 

*****

 

 

Art. 117 et 119 al. 2 CPC ;

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à [...], requérant, contre la décision rendue le 28 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en libération de dette divisant le recourant d’avec D.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 29 mars 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en libération de dette qui l’oppose à D.________.

 

              En droit, le premier juge a estimé que les conditions posées par l’art. 119 al. 2 CPC n’étaient pas réunies dans la mesure où X.________ n’avait pas justifié de sa situation financière par pièces, bien que deux délais lui aient été impartis pour le faire.

 

 

B.              Par acte du 6 avril 2022, X.________ (ci-après : le recourant), a recouru contre cette décision en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son dispositif en ce sens qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, dans la cause susmentionnée, à tout le moins pour le paiement de l’avance de frais de 7'000 francs. A l’appui de son recours, le recourant a produit une pièce. Enfin, il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son recours.

 

              Par décision du 7 avril 2022, le Juge délégué de la Chambre de céans a admis la requête d’effet suspensif.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Le 21 juin 2021, le recourant a déposé devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) une demande en libération de dette contre D.________, par laquelle il a conclu à ce qu’il soit prononcé qu’il n’est pas le débiteur de la somme de 50'000 fr. faisant l’objet de la poursuite n° 9566233 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois.

 

2.              Le 7 juillet 2021, le greffe du tribunal a requis le paiement par le recourant, d’ici au 23 août 2021, d’un dépôt de 7'000 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure.

 

              L’intéressé a sollicité des prolongations du délai pour s’acquitter de la somme précitée les 23 août, 24 septembre, 20 octobre, 24 novembre 2021 et enfin le 19 janvier 2022. Le 20 janvier 2022, une prolongation de délai lui a été accordée au 21 mars 2022.

 

3.              Finalement, le 31 janvier 2022, le recourant a sollicité l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 1er juillet 2021. Dans le formulaire idoine, daté du 1er juillet 2021, il a indiqué qu’il ne percevait aucun revenu de quelque sorte que ce soit, que ses charges mensuelles étaient composées de 1'600 fr. pour les intérêts hypothécaires, frais accessoires compris, de 1'800 fr. pour la prime d’assurance maladie obligatoire, non subsidiée, de 380 fr. pour la prime d’assurance vie et de 200 fr. pour le téléphone. Sous la rubrique fortune, il a indiqué une maison familiale d’une valeur de 900'000 francs. S’agissant des dettes, il a fait état de poursuites à raison de 76'789 fr. 56 (poursuite n° 2021019029687) et de 157'361 fr. 22 (poursuite n° 2021019029659).

 

              Il a joint à sa demande deux extraits du Registre des poursuites. Le premier, relatif à la poursuite n° 2021019029687, concerne la société [...], dont le recourant est administrateur unique avec signature individuelle. Les créanciers principaux sont la [...] (5'890 fr. et 20'612 fr. 45), la caisse AVS [...] (12'974 fr. 65) et la [...] (12'015 fr. 95). Le second, relatif à la poursuite n° 2021019029659, le concerne personnellement et précise que « selon rapport de la Police du 16.11.2021, le débiteur est incarcéré à [...] ». Les créanciers principaux sont [...] (8'878 fr. 47), une assurance maladie (5'482 fr. 90, 3'632 fr. 55, 3'078 fr. 25, 3'270 fr. 95, 4'678 fr., 5'808 fr., 2'411 fr., 4'690 fr. 15 et 5'904 fr. 10, notamment), l’Administration cantonale des impôts (14'575 fr. 60 et 16'176 fr. 70, notamment), D.________ (50'000 fr.) et l’Administration fédérale des contributions (10'885 fr. 70). Pour le surplus, les montants concernés, pour les deux numéros de poursuite, sont plus modestes (entre 50 fr. et 2'000 fr. environ).

 

4.              Par avis du 3 février 2022, le greffe du tribunal a imparti au recourant un délai unique et non prolongeable pour compléter sa requête d’assistance judiciaire en produisant les pièces usuelles, à savoir ses revenus, son bail à loyer, ses comptes bancaires.

 

              Le 24 février 2022, le recourant a sollicité une prolongation du délai précité au motif qu’il était détenu à [...] et qu’il était compliqué de réunir les documents demandés.

 

              La prolongation sollicitée a été accordée le 4 mars 2022 pour le 21 mars 2022.

 

5.              Par courrier du 11 mars 2022, D.________ a requis qu’un ultime délai soit fixé au recourant pour fournir l’avance de frais requise.

 

              Le 21 mars 2022, le recourant s’est déterminé sur ce courrier en expliquant que sa détention l’empêchait de fournir les documents demandés. Il a joint, à toutes fins utiles, la copie de nouveaux extraits du Registre des poursuites du 16 mars 2022 le concernant, ainsi que la société [...]. Le premier, concernant la poursuite n° 2021019029687, fait état de poursuites à hauteur de 122'320 fr. 10 (dont une nouvelle créance de 17'387 fr. 69 en faveur d’une entreprise du domaine de [...] et de 16'342 fr. 85 en faveur d’une Caisse AVS) et le second, concernant la poursuite n° 2021019029659, de poursuites à hauteur de 22’654 fr. 52 (dont une nouvelle créance de 37'800 fr. en faveur d’un particulier). En se prévalant de ces pièces, le recourant a allégué que sa situation financière était totalement obérée et a réitéré sa demande d’octroi de l’assistance judicaire. Subsidiairement, il a sollicité qu’un nouveau délai lui soit imparti pour produire des pièces complémentaires.

 

6.              Par courrier du 28 mars 2022, le président a constaté que le versement requis n’avait pas été effectué et a imparti au recourant un ultime délai supplémentaire au 7 avril 2022 pour effectuer le dépôt de 7'000 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure engagée, en précisant que si l’avance de frais n’était pas effectuée dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur la demande au fond.

 

              Par courrier du 6 avril 2022, le recourant a sollicité une nouvelle prolongation du délai imparti pour effectuer l’avance de frais, au motif qu’il avait formé recours contre la décision lui refusant l’octroi de l’assistance judiciaire.

 

 

              En droit :

 

 

1.              L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC.

 

              Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

 

 

2.             

2.1              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est donc limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par l'autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 

 

2.2               En procédure de recours, les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

 

              Toutefois, en l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours figuraient déjà au dossier de première instance et doivent dès lors être prises en compte par l’autorité de céans.

 

 

3.             

3.1              Le recourant allègue qu’il est détenu depuis l’automne 2021 et ne serait dès lors pas en mesure d’accéder à ses affaires, ni d’obtenir le bail à loyer, un extrait de ses comptes ou des indications concernant ses revenus, toutes les relations avec sa femme étant interrompues. Il soutient en outre que la production de son bail a loyer ne serait pas nécessaire pour statuer sur sa demande d’octroi de l’assistance judiciaire, compte tenu de sa détention. De même, cette dernière le priverait de tout revenu, de sorte qu’une attestation en ce sens n’apparaît, selon lui, pas indispensable. Enfin, la production de ses comptes serait inutile, dans la mesure où l’extrait du Registre des poursuites donnerait des indications suffisantes sur l’état de sa situation financière. Le recourant estime ainsi que l’assistance judiciaire aurait dû lui être accordée sur la base des éléments figurant au dossier.

 

3.2              Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions
– cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1).

 

                            Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il appartient à celui-ci d'indiquer de manière complète et, autant que faire se peut, d'établir ses revenus et sa situation de fortune (ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; TF 4A_696/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.1 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.4).

 

La maxime inquisitoire applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les références citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC. Selon cette disposition, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Il appartient en outre au requérant de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2). Ainsi, un simple renvoi à la décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.2). Il en va de même d'un renvoi global aux « actes de la procédure » (TF 5A_716/2018 du 22 novembre 2018 consid. 4.3) ou encore du renvoi à des documents dans d'autres procédures antérieures (TF 5A_949/2018 du 4 février 2019 consid. 4.1).

 

              S’agissant d’établir l’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC, le requérant doit indiquer de manière complète sa situation financière au moment où la demande est présentée et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (CREC 14 février 2017/71). La partie requérante doit notamment produire les pièces suivantes relatives à sa situation financière : sa dernière déclaration d’impôt détaillée, une éventuelle attestation d’aide sociale, le certificat de salaire de l’année précédente, une déclaration de salaire actuel, le contrat de bail à loyer, les décomptes de primes d’assurance-maladie, les décomptes bancaires ou postaux et, de manière générale, tous les éléments pertinents selon le formulaire de demande d’assistance judiciaire (CREC 6 juillet 2021/187 ; CREC 16 janvier 2017/20 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.2 ad art. 119).

 

              Il appartient au requérant d'établir les éléments nécessaires pour fonder le bien-fondé de sa requête. Le tribunal ne se satisfera de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2).

 

              On doit poser des exigences d'autant plus grandes à une présentation claire et documentée de la situation financière du requérant que la situation est complexe. Lorsque la situation financière du requérant n'est pas établie, faute pour ce dernier d'avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d'établir sa situation financière actuelle – qu’il refuse de fournir les informations et documents concernant l'entier de sa situation, ou ne collabore pas activement (TF 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.3, RSPC 2015 p. 311) – , il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; TF 5A_81/ 2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3 ; TF 4A_537/2013 du 29 novembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_447/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

3.3              Ainsi, s’il appartient au justiciable d’établir son indigence, ce principe connaît toutefois ses limites. En l’espèce, des deux extraits du Registre des poursuites, il ressort que le montant total des poursuites dont le recourant fait l’objet s’élève à près de 347'000 fr., soit à plus de 122'000 fr. pour sa société et à plus de 224'000 fr. en son nom propre. Certaines poursuites concernent des montants peu importants et d’autres concernent l’assureur maladie ou les autorités fiscales pour des montants conséquents. En soi, ces pièces témoignent déjà d’une situation financière fortement obérée. S’ajoute à cela le fait, et peut être surtout, que le recourant est détenu depuis la fin du mois de septembre 2021 et ne perçoit dès lors plus de revenu depuis plusieurs mois. Bien que l’on puisse admettre qu’il n’est pas impossible pour un détenu de faire en sorte de produire des pièces établissant son indigence, il peut en l’occurrence toutefois être admis, sur la base de ces deux seuls constats (poursuites et détention provisoire), en l’absence de pièces, que le recourant est indigent.

 

              Le grief est dès lors fondé. Il appartiendra au premier juge d’examiner encore si la cause n’est pas dépourvue de chances de succès (art. 117 let. b CPC).

 

 

4.

4.1              En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

 

4.2              Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 400 fr. (art. 69 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), dès lors qu'ils ne sont pas imputables aux parties, le montant de 400 fr. avancé par le recourant lui étant restitué.

 

              Quand bien même le recourant obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, le Président du Tribunal d’arrondissement n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’il ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis

 

              II.              La décision rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est annulée et la cause lui est renvoyée pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Paul-Arthur Treyvaud (pour X.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              La greffière :