TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PO20.045820-220391

156


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 22 juin 2022

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges

Greffier :                            M.              Magnin

 

 

*****

 

 

Art. 9 Cst. ; 104 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à [...], intimée, contre la décision rendue le 1er mars 2022 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec W.________, au [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par décision du 1er mars 2022, le Juge délégué de la Chambre patrimo-niale cantonale a ordonné la limitation de la procédure à la question de la recevabilité des conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse V.________ les 25 mai et 3 juin 2021, a mis les frais de la décision, par 800 fr., à la charge de cette dernière, lui a ordonné de rembourser cette somme au demandeur W.________ à titre de remboursement d’une partie de l’avance de frais opérée par celui-ci et a dit que le défenderesse verserait au demandeur la somme de 1’000 fr. à titre de dépens.

 

              En droit, le premier juge a constaté que les objections émises par le demandeur au sujet de la recevabilité des conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse n’apparaissaient pas infondées, de sorte qu’il n’était pas raisonnable de conduire une longue et coûteuse procédure, alors qu’il y avait un risque que ces conclusions s’avèrent irrecevables. Il a considéré que la défenderesse succombait sur la question de la limitation de la procédure, dans la mesure où, dans son écriture du 10 février 2022, cette dernière s’était déterminée sur le fond du litige, et non sur la question de savoir s’il était opportun de statuer à titre préjudiciel sur les objections formulées par le demandeur concernant la recevabilité de ses conclusions reconven-tionnelles.

 

B.              Par acte du 31 mars 2022, V.________ (ci-après : la recourante) a recouru auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal contre cette décision, en tant qu’elle porte sur les frais et les dépens, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle statue sur les frais et les dépens lorsqu’elle rendra sa décision incidente sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles ou le jugement au fond.

 

              En date du 15 juin 2022, W.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse et a conclu au rejet du recours.

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

 

1.              a) Le 8 juillet 2019, la recourante a, par l’intermédiaire de l’Office des poursuite du district de Nyon, fait notifier à l’intimé un commandement de payer une somme de près de 300’000 fr. dans la poursuite n° [...].

 

              L’intimé a fait opposition totale à ce commandement de payer.

 

              b) Le 12 novembre 2020, l’intimé a déposé une action en annulation de la poursuite précitée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              c) Le 25 mai 2021, la recourante a déposé une réponse, ainsi qu’une demande reconventionnelle. Elle a pris des conclusions reconventionnelles tendant en substance à la dissolution de la société simple ayant lié les parties entre les années 2005 et 2016, ainsi qu’au remboursement d’une somme de plus de 300’000 francs.

 

              d) Par courrier du 3 juin 2021, la recourante a complété ses conclusions reconventionnelles subsidiaires.

 

2.              Le 29 novembre 2021, l’intimé a déposé une requête en simplification du procès auprès du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Il a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle du 25 mai 2021.

 

              Le 10 février 2022, la recourante a déposé des déterminations et s’est opposée à cette requête de simplification du procès.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).

 

              Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, le recours porte sur la répartition des frais judiciaires telle qu’arrêtée par le premier juge. Il a en outre été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable.

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozes-sordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

 

3.

3.1              La recourante invoque une violation de l’art. 104 CPC. Elle fait valoir que la décision rendue par le premier juge, soit de simplification du procès, serait une décision d’organisation procédurale et ne mettrait pas fin au procès, ni n’aurait pu avoir cet effet si le premier juge n’avait pas rendu sa décision, de sorte que la question des frais et des dépens n’aurait pas dû être examinée à ce stade de l’incident, dans la mesure où celui-ci resterait ouvert jusqu’à ce qu’il soit statué sur la question de la recevabilité de ses conclusions reconventionnelles. Elle estime ainsi que la répartition des frais et des dépens dans le cadre de la décision du 1er mars 2022 serait prématurée.

 

3.2              Aux termes de l’art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Il s’agit là d’une « Kann-Vorschrift » qui laisse au juge un large pouvoir d’appréciation, l’utilisation de la terminologie « en règle générale » en étant l’expression (CREC 19 janvier 2017/29 consid. 4.2).

 

              Selon l’art. 104 al. 2 CPC, en cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis.

 

              L’art. 104 al. 3 et 4 CPC prévoit encore que la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (al. 3) et qu’en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente (al. 4).

 

3.3              En l’espèce, le premier juge a rendu une décision de simplification du procès en application de l’art. 125 let. a CPC. Dans celle-ci, il a, dans un premier temps, ordonné la limitation de la procédure à une question déterminée, à savoir celle de la recevabilité des conclusions prises à titre reconventionnel par la recourante. Il ne s’agit dès lors à l’évidence pas d’une décision finale, qui met fin au procès (art. 236 al. 1 CPC). Il ne s’agit pas non plus d’une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, obligatoirement sujette à recours immédiat, car ne pouvant plus être attaquée ultérieurement (Chabloz et al., Petit commentaire, CPC, Bâle 2021 n. 4 ad art. 125 CPC). Il en résulte que l’art. 104 al. 2 CPC n’autorisait en principe pas le premier juge à rendre, à ce stade de la procédure, une décision séparée sur les frais et les dépens.

 

3.4

3.4.1              L’intimé, qui se fonde sur l’arrêt rendu le 3 novembre 2016 par l’autorité de céans (cf. CREC 3 novembre 2016/444 consid. 3), fait valoir que la décision attaquée constituerait une décision incidente. Cependant, dans le cadre de cette affaire, la décision litigieuse portait sur une décision refusant de limiter la procédure à la question préjudicielle de la légitimation active des demandeurs. Cette décision avait ainsi effectivement une portée incidente. Cela étant, il n’en va pas de même dans le cas d’espèce, dès lors que la question séparée se limite à la recevabilité des conclusions reconventionnelles déposées par la recourante. L’intimé ne saurait donc être suivi sur ce point.

 

3.4.2              En l’occurrence, dans la mesure où l’art. 104 al. 1 CPC laisse au juge, par son expression « en règle générale », un large pouvoir d’appréciation, il convient de déterminer si cette disposition légale, qui pose le principe que le juge statue sur les frais dans la décision finale, tolère d’autres exceptions que celles prévues à l’art. 104 al. 2 à 4 CPC.

 

              La doctrine admet de telles exceptions dans les cas prévus aux art. 234 al. 2 CPC (défaut des deux parties), 241 CPC (transaction, acquiescement ou désistement d’action) et 242 CPC (procès devenu sans objet pour d’autres raisons), soit des hypothèses de fin du procès, ou lors de décisions complémentaires qui interviennent après une décision finale (cf. Tappy, Commentaire romand, op. cit., nn. 16 et 17 ad art. 104 CPC).

 

              En droit vaudois, l’art. 51 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) prévoit pour sa part un émolument forfaitaire pour une décision incidente sur la recevabilité (art. 59 CPC) ou la compétence (art. 61 CPC), mais aussi pour une décision sur incident, notamment – parmi d’autres comme les décisions sur la récusation (art. 50 CPC), la requête d’intervention (art. 75 al. 2 CPC), l’admission d’un appel en cause (art. 82 al. 4 CPC), les avances de frais et les sûretés (art. 103 CPC), la suspension (art. 126 al. 2 CPC), le renvoi pour cause de connexité (art. 127 al. 2 CPC) et la restitution du délai ou la nouvelle fixation d’audience (art. 148 CPC) – celles concernant la simplification du procès au sens de l’art. 125 CPC.

 

              Ainsi, au regard de cette disposition légale, il y a lieu de considérer que les décisions sur incident, bien qu’elles ne constituent pas des décisions incidentes au sens de l’art. 237 CPC, justifient la perception de frais judiciaires, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), ce qui implique de déterminer la partie qui a obtenu gain de cause et celle qui a succombé sur l’objet en question. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a décidé fixer des frais judiciaires et des dépens relatifs à sa décision du 1er mars 2022 et qu’il les a mis à la charge de la recourante, celle-ci ayant succombé sur ce point.

 

4.

4.1              La recourante invoque l’interdiction de l’arbitraire. Elle considère que sa condamnation au paiement des frais et des dépens au stade de la décision querellée serait arbitraire et irait au-delà du pouvoir d’appréciation du juge. Elle relève que la détermination de la partie obtenant gain de cause ou succombant se résoudrait en fonction du résultat final de la procédure, et non en fonction du fait que certains moyens d’attaque ou de défense auraient été admis. Elle estime ainsi que la décision du premier juge serait choquante, dès lors que si les conclusions reconventionnelles devaient être déclarées irrecevables par l’autorité de première instance, elle devrait à nouveau verser des frais et des dépens et si, au contraire, les conclusions précitées devaient être déclarées recevables, elle aurait été condamnée injustement au paie-ment des frais et des dépens.

 

4.2              Lorsqu’elle soulève le grief de l’arbitraire (art. 9 Cst.) dans l’application du droit, la partie recourante ne peut se contenter de plaider que la décision attaquée serait arbitraire. Elle doit expliquer, sur la base de la subsomption opérée dans le cas concret, en quoi la décision querellée méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (cf. TF 4D_60/2021 du 14 octobre 2021 consid. 5.1). L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire préférable. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables ; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2 ; TF 4D_60/2021 du 14 octobre 2021 consid. 5.1 et les arrêts cités).

 

              Le fait qu’une partie succombe ou non se détermine en fonction du résultat final de la procédure et non en fonction du fait que certains moyens d’attaque ou de défense ont été admis (TF 4A_442/2021 du 8 février 2022 consid. 3.2, destiné à la publication ; TF 5A_924/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2).

 

4.3              En l’espèce, contrairement à ce que fait valoir la recourante, il n’était pas arbitraire de fixer les frais et les dépens dans le cadre de la décision entreprise. Rien n’indique en effet que si la recourante venait à succomber sur la question de la recevabilité de ses conclusions reconventionnelles, elle devrait payer une seconde fois les frais judiciaires et les dépens relatifs à la décision litigieuse. Dans ce cas de figure, l’intéressée devra uniquement s’acquitter des frais et des dépens en cause pour la procédure qui a suivi cette décision. Dans le cas contraire, si les conclusions reconventionnelles de la recourante venaient à être déclarées recevables, celle-ci obtiendrait certes gain de cause sur cette question incidente. Cependant, elle aurait tout de même succombé sur le litige ayant conduit à la décision du 1er mars 2022. Les frais en question sont en effet propres, comme à l’a vu, à la décision sur incident précitée et ne concernent ni le résultat de la procédure en simplification du procès en cours ni le litige au fond. Ainsi, la jurisprudence relevant que le fait que la partie succombe ou non se détermine en fonction du résultat final de la procédure, et non en fonction de l’admission des moyens des parties, n’est pas pertinente dans le cas d’espèce. Le grief est donc infondé.

 

5.              En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

La recourante versera à l’intimé la somme de 900 fr. (art. 3 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante V.________.

 

              IV.              La recourante V.________ doit verser à l’intimé W.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Sara Giardana, avocate (pour V.________),

‑              Me Alessandro Brenci, avocate (pour W.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              Le greffier :