TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CF22.007102-220614

134


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 31 mai 2022

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Composition :               M.              Pellet, président

                            Mmes              Crittin Dayen et Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Bourqui

 

 

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Art. 110 et 321 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à [...], demandeur, contre la décision rendue le 6 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec A.C.________, à [...], défendeur, représenté par sa mère B.C.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par requête de conciliation du 21 février 2022, F.________ a conclu à ce que la convention d’entretien signée par B.C.________ et F.________ le 17 octobre 2010 et approuvée par décision du 22 novembre 2010 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron soit annulée et à ce que F.________ soit exonéré de toute contribution en faveur de son fils A.C.________, né le [...] 2010, tant qu’il serait bénéficiaire du revenu d’insertion (RI).

 

              Une audience de conciliation s’est tenue le 28 avril 2022 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) en présence des parties non assistées lors de laquelle la conciliation n’a pas abouti.

 

              Le même jour, au vu de l’échec de la procédure de conciliation, la présidente a délivré une autorisation de procéder impartissant un délai de trois mois à F.________ pour déposer une demande au fond. Les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr., ont été laissés à la charge de l’Etat, le demandeur étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il était précisé que le bénéficiaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de ces frais.

 

              Par courrier du 2 mai 2022, F.________ a demandé l’annulation, avec effet rétroactif au 1er septembre 2019 de la convention d’entretien du 17 octobre 2010. Il a précisé que ce courrier devait être considéré comme un recours sur un éventuel remboursement des frais judiciaires.

 

              Par courrier du 6 mai 2022, la présidente a informé F.________ que l’autorisation de procéder avait été délivrée et que la procédure était close. Vu l’absence de conciliation, elle a expliqué à l’intéressé qu’il lui appartenait désormais de déposer une action au fond afin de faire modifier la contribution d’entretien en faveur de son fils. Elle a outre précisé que s’agissant des frais de conciliation, au vu de l’assistance judiciaire, ils étaient laissés à la charge de l’Etat et a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC prévoyant leur remboursement dès que la situation le permettra.

 

2.              Par courrier du 12 mai 2022, F.________ (ci-après : le recourant) a demandé l’annulation au fond, avec effet rétroactif au 1er septembre 2019 de la convention d’entretien du 17 octobre 2010. Il a précisé que ce courrier devait être considéré comme un recours sur un éventuel remboursement des frais judiciaires.

 

 

3.

3.1             

3.1.1              L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).

 

              Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais et dépens (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1 et les réf. citées).

 

3.1.2              Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

 

              Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 13 mai 2020/116 consid. 4.1.2).

 

3.1.3              Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; s’agissant des conclusions en appel : TF 5A_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3).

 

              Même lorsque la maxime d'office est applicable, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3, non publié à l’ATF 141 III 376) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203 ; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1).

 

3.2              Le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

 

              La première partie de l’écriture du recourant semble constituer sa demande au fond et n’a dès lors pas à être traitée par la Chambre de céans, étant relevé que l’écriture ne contient au demeurant aucun grief contre la procédure de conciliation et, l'autorisation de procéder au sens de l'art. 209 CPC ne constituant pas une décision, elle ne peut faire l'objet ni d'un appel ni d'un recours (ATF 141 III 159 consid. 2.1 ; ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; ATF 139 III 273 consid. 2.3 ; CREC 23 novembre 2020/278 et les réf. citées).

 

              Le recourant a également mentionné au second paragraphe de son courrier que celui-ci devait être considéré comme un recours contre une éventuelle demande de remboursement des frais judiciaires.

 

              En l’espèce, la motivation du recours est inexistante. Si l’on comprend que le recourant s’oppose à une éventuelle demande de remboursement des frais judiciaires, il ne conteste pas le montant de ces frais, ni n’explique les raisons pour lesquelles ce remboursement ne pourrait pas lui être demandé – les frais en question ayant au demeurant été provisoirement mis à la charge de l’Etat puisque le recourant est au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’acte de recours ne remplit dès lors pas les exigences minimales de motivation.

 

              A cela s’ajoute que l’intéressé ne prend aucune conclusion chiffrée, de sorte que l’on ignore ce qu’il entend obtenir par la voie du recours, son écriture ne permettant du reste pas de le déterminer.

 

              Dans ces conditions, il se justifie de ne pas entrer en matière sur le recours.

 

3.3              Il est précisé à toutes fins utiles que l’art. 123 al. 1 CPC prévoit qu’une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Comme seule condition matérielle, l’art. 123 al. 1 CPC exige que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé. Cela pourra résulter d’un changement de situation financière du bénéficiaire (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPC). La restitution ne peut être due qu’à partir du moment et dans la proportion où les avoirs ou revenus de l’intéressé dépassent les limites de l’indigence calculée selon l’art. 117 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 9a ad art. 123 CPC). Le recourant devra dès lors rembourser la somme de 300 fr. non pas immédiatement mais seulement lorsqu’il sera en mesure de le faire, le paiement des indemnités et leur remboursement étant gérés par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] et 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).

 

4.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC).

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. F.________, personnellement,

‑              Mme B.C.________ (pour A.C.________).

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La greffière :