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TRIBUNAL CANTONAL |
PO19.045580-220280 93 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 12 avril 2022
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Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Bannenberg
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Art. 119 et 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à [...], contre le prononcé rendu le 2 mars 2022 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale fixant son indemnité de conseil d’office de B.________, dans le cadre de la cause divisant celui-ci d’avec J.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 2 mars 2022, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale (ci-après : la juge déléguée) a relevé L.________ de sa mission de conseil d’office de B.________ (I), a nommé Me Alexandre Guyaz en qualité de conseil d’office de B.________, en remplacement de L.________ (II), a fixé l’indemnité intermédiaire du conseil d’office d’B.________, allouée à L.________, à 5'268 fr. 65, débours et TVA inclus, pour la période du 3 octobre 2019 au 7 septembre 2021 (III), a fixé l’indemnité finale du conseil d’office de B.________, allouée à L.________, à 610 fr. 65, débours et TVA inclus, pour la période du 9 septembre 2021 au 29 octobre 2021 (IV), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement mise à la charge de l’Etat (V) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (VI).
En droit, la juge déléguée a considéré que les opérations annoncées par L.________ pour la période du 3 septembre au 2 octobre 2019, à hauteur de 19 heures et 30 minutes, ne devaient pas être indemnisées, le bénéfice de l’assistance judiciaire n’ayant été accordé à B.________ qu’à compter du 3 octobre 2019. Pour le surplus, les 26 heures de travail annoncées à compter de cette dernière date – dont 18 minutes avaient été effectuées par un avocat stagiaire – pouvaient être admises.
B. Par acte du 9 mars 2022, L.________, représentée par Me [...], a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif, en ce sens que son indemnité soit fixée à 9'237 fr. 90, débours et TVA inclus, pour la période du 3 octobre 2019 au 7 septembre 2021, le prononcé étant maintenu pour le surplus.
Par courrier du 31 mars 2022, la juge déléguée de la chambre de céans a invité Me [...] à se déterminer sur la situation de conflit d’intérêts dans laquelle le plaçait manifestement son mandat de conseil de la recourante. Le 4 avril 2022, le conseil susnommé a indiqué renoncer avec effet immédiat à son mandat portant sur la défense des intérêts de la recourante. Par courrier du 5 avril 2022, la recourante a indiqué ratifier l’ensemble des actes, notamment le recours du 9 mars 2022, déposés en son nom et pour son compte par Me [...].
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) Par envoi du 3 octobre 2019, L.________, agissant pour B.________, a déposé une requête d’assistance judiciaire devant la juge déléguée dans la cause opposant le susnommé à J.________. Des copies d’un formulaire de demande d’assistance judiciaire, daté du 2 octobre 2019 et signé par B.________, et de pièces justificatives étaient jointes à l’envoi, L.________ requérant qu’un délai au 31 octobre 2019 lui soit imparti pour déposer l’original du formulaire.
Par courrier du 21 octobre 2019, la juge déléguée a invité L.________ à produire, dans un délai au 31 octobre 2019, les originaux du formulaire de demande d’assistance judiciaire et des pièces l’accompagnant. L.________ a produit les documents précités le 30 octobre 2019.
b) Par décision du 20 novembre 2019, la juge déléguée a notamment accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à B.________ avec effet au 3 octobre 2019 et a nommé L.________ en qualité de conseil d’office.
2. Le 3 octobre 2019, B.________, par l’intermédiaire de son conseil, L.________, a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une demande en contestation de l’état de collocation au sens de l’art. 250 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS (281.1) dirigée contre J.________. Un bordereau de pièces était joint à la demande.
L.________, agissant pour B.________, a encore déposé, les 17 août et 19 novembre 2020, une réplique accompagnée de cinq pièces, respectivement une requête de nova.
3. a) Le 8 septembre 2021, L.________ a produit une liste des opérations effectuées entre le 3 septembre 2019 et le 7 septembre 2021.
b) Par courrier du 29 octobre 2021, L.________ a informé la juge déléguée qu’elle mettrait un terme à sa pratique du barreau dès le 31 octobre 2021.
c) Par envoi du 27 décembre 2021, la liste des opérations effectuées par L.________ entre le 9 septembre et le 29 octobre 2021 a été communiquée à la juge déléguée.
En droit :
1.
1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d’une application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire – que la décision statuant sur l'indemnité du conseil d'office est gouvernée par la procédure sommaire. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié in ATF 145 III 433 ; TF 5A_301/2018 du 7 juin 2018 consid. 1.3).
1.2 En l’espèce, la recourante, au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), a ratifié le recours écrit, dûment motivé (art. 321 al. 1 CPC) et formé en temps utile par Me [...]. Partant, le recours est recevable.
2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017 [cité ci-après : BSK-ZPO], n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, ce non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).
3.
3.1 Invoquant une violation de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, la recourante fait grief à la juge déléguée de ne pas avoir indemnisé les opérations accomplies avant le 3 octobre 2019, lesquelles seraient directement liées au dépôt de la demande du même jour (cf. supra ch. 2). La décision du 20 novembre 2019 accordant l’assistance judiciaire à B.________ avec effet au 3 octobre 2019 devrait être comprise comme couvrant également la préparation de ladite demande. Ce serait donc à tort que la juge déléguée a écarté les opérations litigieuses, la recourante relevant que le délai de vingt jours dont elle disposait pour rédiger la demande en question l’empêchait de déposer une requête d’assistance judiciaire avant litispendance.
3.2
3.2.1 La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Lorsque la requête est antérieure à la litispendance, la partie doit exposer de manière plausible les éléments de fait sur lesquels elle entend fonder sa prétention et les moyens de preuve qu’elle entend invoquer dans la mesure où on peut l’exiger d’elle. L’autorité apprécie les chances de succès de l’action envisagée sur la base des indications figurant dans la requête d’assistance judiciaire, au terme d’un examen sommaire (TF 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3 ; TF 4A_492/2020 du 19 janvier 2020 consid. 3.2.3, in RSPC 2021 p. 313, note Ecklin). Le demandeur peut avoir avantage à déposer une telle requête antérieure à la litispendance ; il peut en effet se limiter à rendre vraisemblables les chances de succès sans devoir déjà établir une demande complète selon l’art. 221 CPC et d’être rapidement au clair sur les risques financiers du procès (TF 4A_492/2020, loc. cit.).
L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l'avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (TF 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.2.1 et l’arrêt cité). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (CREC 19 juillet 2019/211 consid. 3.3 et les références citées). L’assistance judiciaire ne peut être accordée qu’exceptionnellement à titre rétroactif. Tel est le cas si le défaut de demande d’assistance judiciaire apparaît excusable, ainsi lorsque l’urgence commandait d’agir sans solliciter auparavant une décision relative à l'assistance judiciaire (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). Cette règle de non-rétroactivité vaut notamment lorsque d’une quelconque manière, un retard dans l’introduction de la requête est imputable au plaideur qui la présente (TF 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7). Il appartient au requérant d’exposer en quoi il aurait été empêché de requérir l’assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées (CREC 2 septembre 2021/238 ; CREC 10 février 2020/37).
3.2.2 La décision relative à l’assistance judiciaire acquiert autorité de la chose jugée formelle et non matérielle, de telle sorte qu’une nouvelle requête peut être déposée en tout temps en cas de modification des circonstances (TF 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014 p. 235), savoir sur la base de vrais nova (TF 5A_521/2021 du 28 avril 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_465/2021 du 21 octobre 2021 consid. 2.2 ; TF 4A_375/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.1, in RSPC 2021 p. 107). En revanche, une nouvelle requête fondée sur le même état de fait a le caractère de requête de réexamen, à laquelle le requérant n'a aucun droit. Il suffit en effet que la partie ait eu l’occasion à une reprise d’obtenir l’assistance judiciaire (TF 5A_521/2021, déjà cité, consid. 2.2 ; TF 5A_465/2021, loc. cit. ; TF 4A_375/2020, loc. cit. ; TF 5A_58/2020 du 13 juillet 2020 consid. 4).
3.2.3 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 13 septembre 2006 consid. 3.2), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, BSK-ZPO, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).
3.3 On relèvera d’emblée que l’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment du dépôt de la requête y relative et pour l’avenir, ce que la recourante ne conteste du reste pas. A raison, celle-ci ne prétend pas non plus que l’assistance judiciaire aurait été requise avec effet rétroactif au 3 septembre 2019. La décision du 20 novembre 2019 est limpide en ce que l'assistance judiciaire a été accordée avec effet au 3 octobre 2019 à B.________ et cette décision, qui n’a pas été attaquée, est définitive, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir une autre date pour l’octroi de l’assistance judiciaire.
Se pose toutefois la question de savoir si les opérations écartées par la juge déléguée entrent, comme le prétend la recourante, dans la catégorie des « démarches entreprises simultanément ou peu avant » le dépôt de la requête d’assistance judiciaire (cf. supra consid. 3.2.1). Il y a lieu d’y répondre par la négative s’agissant d’opérations débutées un mois avant le dépôt de la requête d’assistance judiciaire. Le fait que les opérations en question soient en lien avec la confection d’une écriture déposée simultanément avec la requête d’assistance judiciaire n’y change rien, la jurisprudence cantonale à laquelle renvoie l’arrêt cité par la recourante concernant des opérations effectuées dans les trois jours précédant la sollicitation de l’assistance judiciaire. De l’aveu même de la recourante, celle-ci savait vingt jours avant le dépôt de la requête d’assistance judiciaire qu’elle déposerait une demande en contestation de l’état de collocation. L’intéressée avait ainsi tout loisir de requérir dès ce moment l’octroi de l’assistance judiciaire pour l’action envisagée, étant rappelé que lorsqu’une telle requête est formulée avant la litispendance, l’autorité apprécie les chances de succès de l’action sur la base des indications indiquée dans la requête au terme d’un examen sommaire. Partant, le délai de vingt jours pour introduire l’action en contestation de l’état de collocation n’empêchait aucunement la recourante de déposer une requête d’assistance judiciaire satisfaisant aux conditions minimales précitées avant de procéder aux opérations relatives à la préparation de l’écriture en question.
Il ne se justifie en définitive pas de considérer que l’assistance judiciaire, dans la mesure où elle avait accordée été à B.________, couvrait également les opérations écartées par la juge déléguée. Partant, celle-ci n’a pas violé l’art. 122 al. 1 let. a CPC en fixant l’indemnité de L.________. Le grief se révèle donc infondé, entraînant le rejet du recours.
4.
4.1 Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.
4.2 Vu l’issue réservée au recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante L.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ L.________,
‑ Me Alexandre Guyaz (pour B.________),
- B.________ personnellement.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :