TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

QE08.039666-220785

161


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 30 juin 2022

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Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Winzap et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Morand

 

 

*****

 

 

Art. 322 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre l’arrêt rendu le 17 juin 2022 par la Cour administrative du Tribunal cantonal dans la cause en récusation civile de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois O.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              Une procédure en suivi de la mesure de curatelle instituée en faveur d’S.________ est instruite par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois O.________ (ci-après : la juge de paix).

 

1.2              Par acte du 8 juin 2022 à la juge de paix, S.________ a notamment requis la récusation de celle-ci et le « transfert de [son dossier] sur Lausanne », lequel a été transmis le 9 juin 2022 à la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après : les premiers juges).

 

1.3              Par arrêt du 17 juin 2022, adressé aux parties pour notification le 21 juin 2022, les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande de récusation déposée le 8 juin 2022 par S.________ (I) et a dit que l’arrêt, rendu sans frais judiciaires de première instance, était exécutoire (II).

 

              En droit, les premiers juges ont constaté qu’S.________ ne saurait être autorisé à requérir la récusation « en bloc » de la justice de paix. Par ailleurs, ils ont retenu qu’il n’avait formulé aucun reproche concret à l’encontre de la juge de paix ou des autres Juges de paix du district de l’Ouest lausannois qui serait censé justifier leur récusation ni motivé sa demande de récusation, de sorte que dite demande était manifestement irrecevable.

 

 

2.              Par acte daté du 24 juin 2022 et reçu le 30 juin 2022 par le greffe de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, S.________ (ci-après : le recourant) a notamment requis la production de certaines pièces dans le cadre de la procédure en suivi de la mesure de curatelle ouverte auprès de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. Il a en outre exposé des griefs peu compréhensibles et a également relevé qu’il n’aurait « pas dû être interné ni incarcéré ». A l’appui de son acte, il a notamment produit l’arrêt du 17 juin 2022 susmentionné.

 

 

 

3.              L'art. 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR-CPC), 2e éd., Bâle 2019, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC).

 

                            En l'espèce, la voie du recours est ouverte contre les décisions de la Cour administrative. Déposé en temps utile (art. 143 al. 1 CPC) par une personne qui justifie d'un intérêt digne de protection, le recours est recevable sous cet angle.

 

 

4.

4.1

4.1.1                       Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 précité ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

 

                      En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 consid. 3 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 1373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1).

 

4.1.2                           Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128).

 

4.2                    En l’espèce, dans son écriture, le recourant requiert notamment la production de certaines pièces et soulève des griefs peu compréhensibles. Dès lors qu’il a produit à l’appui de son acte l’arrêt querellé et a déposé celui-ci dans le délai de recours de dix jours, il peut être déduit que le recourant souhaitait ainsi recourir à son encontre. Toutefois, force est de constater qu’il ne conteste en rien l’arrêt querellé et ne prend aucune conclusion en annulation ou en réforme de celui-ci, comme l’exige la jurisprudence précitée. Pour le surplus, il n’est pas possible d’accorder au recourant un délai supplémentaire pour compléter sa motivation et ses conclusions, le vice étant irrémédiable.

 

                            Partant, à supposer que l’écriture de l’intéressé constitue un acte de recours, celui-ci ne satisfait pas aux exigences de motivation et de conclusions et doit par conséquent être déclaré irrecevable, en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

 

 

5.                           Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. S.________, personnellement,

-              Mme la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président de la Cour administrative du Tribunal cantonal.

‑              M. [...], Service des curatelles et tutelles professionnelles.

 

 

              La greffière :