TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PS21.052367-220660

157


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 27 juin 2022

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Composition :               M.              PELLEt, président

                            Mmes              Courbat et Chollet, juges

Greffière :              Mme              Cottier

 

 

*****

 

 

Art. 53 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à [...], intimée, contre la décision incidente rendue le 23 mai 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec G.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision incidente du 23 mai 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a rejeté la requête de sûretés en garantie des dépens formée le 3 mars 2022 par K.________ contre G.________ (I), a fixé un délai au 1er juillet 2022 à K.________ pour se déterminer par écrit sur la demande déposée le 6 décembre 2021 par G.________ (II), a arrêté les frais judiciaires à 267 fr. et les a mis à la charge de K.________ (III), a dit que cette dernière était la débitrice de G.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 360 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

              En droit, le président a indiqué que, par décision du 14 décembre 2021, il avait accordé l’assistance judiciaire à G.________ et que dite assistance comprenait l’exonération d’avances, l’exonération des frais judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office en la personne de l’avocat Romain Deillon. Cette décision ne comprenait pas l’exonération de sûretés. Toutefois, dès lors que les sûretés et les avances de frais se situaient au même niveau, leur dispense découlant de l’indigence de la partie à qui l’assistance judiciaire avait été accordée, le président a considéré qu’il n’était pas possible de demander à G.________ de fournir des sûretés en garantie des dépens. Partant, le président a rejeté la requête déposée le 3 mars 2022 par K.________.

 

 

B.              Par acte du 1er juin 2022, K.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérations.

 

              G.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

 

1.              Par demande du 6 décembre 2021, l’intimée a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, au constat de la nullité du contrat de prêt conclu par les parties et portant sur la somme de 10'000 francs. Elle a également requis l’assistance judiciaire.

2.              Par décision du 14 décembre 2021, le président a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimée en ce qui concerne l’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que l’assistance d’un conseil d’office en la personne de l’avocat Romain Deillon. Cette décision n’a pas été notifiée à la recourante.

 

              Le même jour, le président a imparti à la recourante un délai au 13 janvier 2021 pour déposer une réponse.

 

              La recourante a requis successivement des prolongations pour se déterminer sur la demande.

 

3.              a) Pa requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens du 3 mars 2022, la recourante a conclu à ce qu’ordre soit donné à G.________, sous peine d’être éconduite de l’instance qu’elle a introduite par demande du 6 décembre 2021, de verser le montant de 3'000 fr. sur un compte de consignation dans un délai de dix jours dès la notification de la décision.

 

              Par courrier du 6 avril 2022, le président a imparti à l’intimée un délai au 26 avril 2022 pour se déterminer sur la requête précitée.

 

              Le 26 avril 2022, l’intimée s’est déterminée et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de sûretés en garantie des dépens. Cette écriture n’a pas été transmise à la recourante.

 

              b) Le 23 mai 2022, le président a rendu la décision dont est recours.

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1                            L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés au sens de l’art. 103 CPC. Les décisions relatives aux sûretés, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d’instruction (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

                            Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2                            En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est donc limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par l'autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées)

 

 

3.

3.1              La recourante se prévaut d’une violation du droit d’être entendue à deux égards. Premièrement, elle relève que les déterminations déposées par l’intimée le 26 avril 2022 ne lui ont pas été notifiées par le président avant que celui-ci ne rende la décision entreprise. Secondement, elle soutient que c’est à tort que le président ne l’a jamais avisée que l’intimée bénéficiait de l’assistance judiciaire dans la procédure. Il n’a jamais invité la recourante à se déterminer sur l’octroi de l’assistance judiciaire en faveur de l’intimée, en particulier sous l’angle de la dispense de fourniture de sûretés. Elle n’a en outre jamais eu accès au dossier de l’assistance judiciaire. La décision entreprise aurait ainsi été rendue après de multiples violations du droit d’être entendue de la recourante.

 

3.2

3.2.1                            En procédure civile, le droit d’être entendu trouve son expression à l’art. 53 al.1 CPC, qui reprend la formulation générale de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1.).

 

              Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinents et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016, consid. 2.3.1, non publié à l’ATF 142 III 195).

 

              La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5A_31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.1).

 

              Dans le cadre du recours des art. 319 ss CPC, une réparation du vice en deuxième instance est en principe exclue, compte tenu du pouvoir d'examen limité en fait de l'autorité de recours (art. 320 let. b CPC ; CPF 11 février 2019/19). Toutefois lorsque la question qui se pose en recours est exclusivement d'ordre juridique, une réparation du vice est possible, l'autorité de recours disposant d'un libre pouvoir d'examen en droit (art. 320 let. a CPC ; CPF 30 décembre 2019/298).

 

3.2.2              L’octroi de l’assistance judiciaire entraîne en principe la dispense de fournir des sûretés sans qu’il soit nécessaire qu’une décision spéciale soit rendue à cet égard (TF 4A_314/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_79/2020 du 28 août 2020 consid. 2.3.2 ; question laissée ouverte par TF 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 2.2). Toutefois, le juge ne peut rejeter la demande en fourniture de sûretés au motif que la partie demanderesse aurait été exemptée d’un tel devoir par la décision relative à l’assistance judiciaire, alors que celle-ci ne fait aucunement état d’une audition de la partie défenderesse et n’indique en rien que cette question aurait été abordée. Il doit alors préciser la portée de sa décision précédente, respectivement la compléter après audition de la partie défenderesse sur la question de l’exonération des sûretés (TF 4A_269/2020 du 18 août 2020 consid. 3.3).

3.3                            En l’espèce, l’intimée a été invitée à se déterminer sur la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, ce qu’elle a fait par courrier du 26 avril 2022. Or, il n’apparaît pas qu’avant que la décision litigieuse ne soit rendue, le président ait transmis les déterminations de l’intimée à la recourante de manière à ce qu’elle puisse, le cas échéant, déposer des observations à leurs propos. Ce faisant, le magistrat a privé la recourante de la possibilité de se déterminer spontanément sur ce courrier et, partant, a violé son droit d’être entendue.

 

                            Par ailleurs, on relèvera que par décision du 14 décembre 2021, le président a accordé l’assistance judiciaire à l’intimée, et l’a ainsi notamment exonérée d’avance de frais judiciaires. Le même jour, le président a transmis la demande de l’intimée à la recourante en lui impartissant un délai au 13 janvier 2021 pour se déterminer. La recourante a ensuite successivement requis une prolongation de ce délai. Elle a cependant déposé une requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, sans que le président l’informe que l’intimée était au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’intimée n’avait certes pas été dispensée de fournir des sûretés. Il n’empêche que le magistrat s’est fondé sur l’indigence constatée dans sa décision du 14 décembre 2021 pour parvenir à la conclusion que la dispense des sûretés et des avances de frais « se situ[aient] au même niveau, leur dispense découlant de l’indigence », de sorte qu’en raison de ce parallélisme, l’intimée, qui avait été exonérée des avances de frais judiciaires, ne pouvait être astreinte à la fourniture de sûretés. Le magistrat a ainsi étendu l’octroi de l’assistance judiciaire à l’exonération de fourniture de sûretés, en privant la recourante de la possibilité de faire valoir ses observations sur ce point. Il s’agit là d’une violation de son droit d’être entendue, qui justifie également d’annuler le prononcé du 23 mai 2022.

 

                            Compte tenu du pouvoir de cognition limité dont dispose l’autorité de céans, les violations du droit d’être entendu ne peuvent pas être réparées. La Chambre des recours ne peut ainsi qu’annuler la décision attaquée sans plus ample examen et renvoyer la cause au président pour qu’il statue à nouveau en respectant le droit d’être entendue de la recourante.

 

 

 

 

 

4.

4.1              Le recours doit être admis et le prononcé annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants (cf. supra consid. 3.3).

 

              Ce renvoi étant dicté par une violation du droit d’être entendu, il ne se justifie pas d’inviter l’intimée à déposer une réponse, la cause n’étant pas préjugée sur le fond (TF 5A_910/2016 du 1er septembre 2017 consid. 4 ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 6 ; TF 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 5 ; CREC 28 mai 2021/159).

 

4.2                            Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 200 fr. (art. 69 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), dès lors qu'ils ne sont pas imputables aux parties, le montant de 200 fr. avancé par la recourante lui étant restitué.

 

              Quand bien même la recourante obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (CREC 17 mars 2022/76 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean-Lou Maury (pour K.________),

‑              Me Romain Deillon (pour G.________).

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              La greffière :