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TRIBUNAL CANTONAL |
TD18.050158-220360 111 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 3 mai 2022
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Composition : M. Pellet, président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges
Greffière : Mme Bannenberg
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Art. 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à [...], contre le jugement rendu le 17 mars 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois fixant son indemnité de conseil d’office de A.T.________, dans le cadre de la cause divisant celui-ci d’avec B.T.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement de divorce du 17 mars 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (le tribunal ou les premiers juges) a notamment fixé l’indemnité due au conseil d’office de A.T.________, allouée à l’avocate K.________, à 4'256 fr. 80, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 11 janvier au 6 septembre 2021 (XII), et fixé l’indemnité due au conseil d’office de B.T.________, allouée à Me [...], à 11'205 fr. 50, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 26 mars 2019 au 6 septembre 2021 (XIII).
En droit, le tribunal, appelé à statuer sur le montant de l’indemnité à allouer à K.________, a considéré que les opérations annoncées par ce conseil devaient être réduites de 3 heures et 55 minutes – relatives à la prise de connaissance de courriers, à l’envoi d’avis de transmission, à l’envoi d’un procédé écrit et à la préparation d’une audience – et qu’il convenait d’y ajouter 2 heures et 10 minutes pour la durée de l’audience de plaidoiries finales, portant le total des opérations indemnisables à 19 heures et 5 minutes. S’agissant de l’indemnité due à Me [...], les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de déduire 2 heures – relatives à l’envoi de pièces, aux avis de transmission, à la reprise du dossier et la préparation de l’audience de plaidoiries finales – des opérations annoncées par ce conseil, puis d’y ajouter 40 minutes pour l’audience de plaidoiries finales – laquelle avait duré 2 heures et 10 minutes et non pas 1 heure et 30 minutes comme estimé par l’avocat – portant le total des opérations indemnisables à 52 heures et 31 minutes.
B. Par acte du 25 mars 2022 adressé au tribunal, K.________ (ci‑après : la recourante) a interjeté recours du jugement précité en se plaignant du retranchement de 3 heures et 55 minutes des opérations qu’elle avait annoncé avoir effectuées dans le cadre de son mandat de conseil d’office de A.T.________.
Le tribunal a spontanément transmis l’acte précité à l’autorité de céans comme objet de sa compétence.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. A.T.________, né le [...] 1976, et B.T.________, née [...] le [...] 1978, se sont mariés le [...] 2009 à [...].
[...], née le [...] 2009, et [...], née le [...] 2014, sont issues de cette union.
2. Par décision du 4 décembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.T.________ dans la cause en divorce que celui-ci entendait introduire contre B.T.________, avec effet au 29 octobre 2018, dans la mesure d’une exonération des avances et des frais judiciaires.
3. a) Le 7 mars 2019, A.T.________ a saisi le tribunal d’une demande unilatérale en divorce dirigée contre B.T.________.
b) Par décision du 29 mars 2019, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à B.T.________ dans la cause en divorce précitée avec effet au 29 mars 2019, Me [...] étant désigné en qualité de conseil d’office.
c) Une audience de conciliation a eu lieu le 29 avril 2019.
d) Le 10 décembre 2019, A.T.________ a déposé une demande motivée en divorce.
e) Le 7 février 2020, B.T.________ a déposé une réponse.
f) A.T.________ s’est déterminé par réplique du 21 avril 2020.
g) Par acte du 2 juin 2020, B.T.________ a dupliqué.
4. Une audience d’instruction et de premières plaidoiries a été tenue le 11 janvier 2021.
5. Par décision du 19 février 2021, l’assistance judiciaire accordée à A.T.________ a été étendue à la commission d’un conseil d’office, la recourante étant nommée ès qualités avec effet au 11 janvier 2021.
6. Le 16 février 2021, B.T.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles. A.T.________ s’est déterminé sur cette requête le 22 avril 2021.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 26 avril 2021, les parties ont retiré leurs conclusions provisionnelles et partiellement transigé leur litige sur le fond, la question des contributions d’entretien dues aux enfants des parties demeurant seule litigieuse.
7. L’audience de plaidoiries finales s’est déroulée le 6 septembre 2021. A cette occasion, B.T.________ a déposé des conclusions actualisées.
Me [...] et la recourante y ont en outre déposé leurs listes des opérations. Me [...] a annoncé avoir consacré 53 heures et 51 minutes – dont 1 heure pour les envois de pièces à la cliente et les avis de transmission, 4 heures pour la reprise du dossier et la préparation de l’audience de plaidoiries finales et 1 heure et 30 minutes pour l’assistance de sa cliente lors de dite audience – à la cause entre le 26 mars 2019 et le 6 septembre 2021. La recourante a, pour sa part, annoncé avoir consacré 20 heures et 50 minutes – dont 10 minutes effectuées par une avocate stagiaire – à la cause entre le 11 janvier et le 6 septembre 2021 ; ce temps comprenait 1 heure et 35 minutes pour la prise de connaissance de courriers et les avis de transmission, 20 minutes pour l’envoi d’un procédé écrit le 22 avril 2021 et 5 heures pour la reprise du dossier et la préparation de l’audience de plaidoiries finales.
En droit :
1.
1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d’une application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire – que la décision statuant sur l'indemnité du conseil d'office est gouvernée par la procédure sommaire. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité de première instance, laquelle doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CREC 3 mars 2020/63).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié in ATF 145 III 433 ; TF 5A_301/2018 du 7 juin 2018 consid. 1.3).
Pour être recevable, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 11 février 2020/41 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 I 373 ; CREC 11 février 2020/41). L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 92).
1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à recours auprès du tribunal, lequel l’a transmis à l’autorité de céans. Si cette manière de procéder est pour le moins surprenante s’agissant d’une avocate, elle n’en suffit pas moins à sauvegarder le délai de recours. S’agissant des conclusions, on relèvera qu’on aurait pu attendre d’une mandataire professionnelle qu’elle formule correctement des conclusions chiffrées ; on comprend néanmoins que la recourante entend obtenir la réforme du jugement attaqué dans le sens d’une indemnisation des 20 heures et 50 minutes de travail – temps relatif à l’audience de plaidoiries finales en sus – réclamées. Partant, la recevabilité du recours peut être admise.
2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable dans sa motivation et dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).
3.
3.1 La recourante se plaint de ne pas avoir été indemnisée à hauteur des 20 heures et 50 minutes – audience de plaidoiries finales non comprise – annoncées dans sa liste des opérations du 6 septembre 2021. Elle fonde son argumentation sur la comparaison entre sa rémunération et les heures rémunérées à Me [...]. Il serait choquant que, pour « exactement la même période », le conseil précité ait été rémunéré à hauteur de plus de 50 heures alors que les heures indemnisables de la recourante ont été arrêtées à moins de 20 heures. Celle-ci relève encore, s’agissant du temps consacré à la préparation de plaidoiries finales, que cette opération impliquait la reprise d’un dossier particulièrement volumineux, de sorte que la réduction du temps annoncé à cet égard ne se justifierait pas.
3.2
3.2.1 Selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable » doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d'appréciation, le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les références citées).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée. En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_118/2021, déjà cité, consid. 5.1.3 ; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 loc. cit. ; TF 5A_82/2018, déjà cité, consid. 6.2.2). L’avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, in RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 loc. cit.).
Il n’y a pas inégalité de traitement ni arbitraire du seul fait que les heures et la rémunération admissibles de l’avocat d’office de la partie adverse sont plus élevées (CREC 11 janvier 2018/9).
Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, fixé en considération de ‘'importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat d’office. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès ; il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
3.2.2 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).
3.3
3.3.1 Les premiers juges ont réduit le temps annoncé par chacun des conseils d’office des parties. Ils ont ainsi déduit 3 heures et 55 minutes des 20 heures et 50 minutes annoncées par la recourante pour la période du 11 janvier au 6 septembre 2021. Le tribunal a en particulier déduit 1 heure et 35 minutes pour la prise de connaissance de courriers et les avis de transmission, ainsi que 20 minutes pour l’envoi d’un procédé écrit le 22 avril 2021, au motif que ces opérations n’avaient pas à être couvertes par l’assistance judiciaire. Les premiers juges ont en outre considéré que le temps annoncé à hauteur de 5 heures pour la reprise du dossier et la préparation de l’audience de plaidoiries finales était excessif et devait être réduit à 3 heures, vu la simplicité des questions demeurées litigieuses. S’agissant de Me [...], les premiers juges ont considéré que le temps consacré à l’envoi de pièces à la cliente ou aux avis de transmission n’avait pas à être indemnisé par l’assistance judiciaire, de sorte qu’il convenait de déduire 1 heure des opérations annoncées par l’avocat. En outre, le temps annoncé pour la reprise du dossier et la préparation de l’audience de plaidoiries finales, à hauteur de 4 heures, était excessif et devait être réduit à 3 heures, compte tenu de la relative simplicité de la cause.
3.3.2 On relève d’emblée que la critique générale de la recourante relative à la comparaison de son indemnité avec celle allouée au conseil adverse ne satisfait pas aux exigences de motivation découlant de l’art. 321 al. 1 CPC, de sorte que seul le grief relatif au retranchement du temps nécessaire à la préparation de l’audience de plaidoiries finales peut être examiné. On rappellera par surabondance qu’on ne saurait retenir une quelconque inégalité de traitement entre conseils du simple fait que les heures indemnisées à l’un sont plus élevées que celles allouées à l’autre. Cela est d’autant plus vrai en l’espèce que contrairement à ce que soutient la recourante, la période indemnisée n’est pas la même pour les deux conseils, Me [...] ayant été indemnisé pour des opérations effectuées sur plus de deux ans alors que l’indemnisation de la recourante porte sur moins d’une année d’activité. La recourante est au demeurant malvenue de se plaindre d’une prétendue inégalité de traitement entre conseils, dès lors que c’est le même type d’opérations qui a été retranché chez les deux conseils, qui plus est pour les mêmes motifs ; à titre d’exemple, les premiers juges ont réduit les opérations des deux conseils à 3 heures pour la préparation de l’audience de plaidoiries finales.
S’agissant du temps indemnisé pour la préparation de dite audience, insuffisant selon la recourante, celle-ci n’étaye pas sa critique. Le fait que le dossier soit prétendument très volumineux n’implique pas, en soi, que le temps consacré à la seule question demeurée litigieuse, soit les contributions d’entretien des enfants, soit également important. S’ensuit le rejet du grief et avec lui de l’entier du recours.
4. Le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement confirmé.
Vu l’issue réservée au recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante K.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ K.________,
‑ A.T.________ personnellement.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :