TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AJ21.047784-211838

334


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 6 décembre 2021

_______________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Sauterel et Mme Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Bourqui

 

 

*****

 

 

Art. 117 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à [...], requérante, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 12 novembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause qui l’oppose à P.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 12 novembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a rejeté la demande d’assistance judiciaire déposée le 5 octobre 2020 par S.________ dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à P.________ (I) et a rendu la décision sans frais (II).

 

              En droit, le président a retenu qu’S.________ percevait un revenu mensuel net moyen de 1'293 fr. et que ses charges étaient de 3'353 fr. 45, de sorte qu’elle se trouvait en situation de déficit. Toutefois, il ressortait de sa déclaration d’impôts 2020 qu’elle disposait d’une fortune de 54'752 fr. sous la rubrique « Titres et autres placements/gains de loterie » alors que la requérante faisait valoir que ses économies se montaient à 10'000 francs. En outre, elle n’avait pas produit les relevés bancaires de ses comptes des six derniers mois pour établir qu’une telle fortune n’existerait plus – alors qu’il pouvait être attendu d’elle qu’elle fournisse spontanément les informations utiles à l’examen de cette question. En l’absence de tels renseignements, le magistrat a considéré que la requérante disposait d’une fortune suffisante, composée d’actifs facilement réalisables, de sorte que la demande d’assistance judiciaire devait être rejetée.

 

 

B.              Par acte du 25 novembre 2021, S.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire en matière civile lui soit accordée pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à P.________, dès et y compris le 13 octobre 2021, l’assistance judiciaire comprenant l’exonération de la totalité des avances et sûretés, et l’assistance d’un avocat en la personne de Me Benoît Morzier. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a produit un onglet de dix-huit pièces sous bordereau à l’appui de son acte. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

 

              Par courrier du 3 décembre 2021, la juge déléguée de la Chambre de céans a dispensé la recourante du versement de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

 

              La recourante a déposé une demande d’assistance judiciaire le 5 octobre 2021 dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à P.________.

 

              A l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, la recourante a déclaré être professeure de piano et percevoir un revenu mensuel net à ce titre de 1'133 francs. Ses charges étaient composées de 1'870 fr. pour son loyer, 20 fr. pour son assurance RC/ménage, 283 fr. pour son assurance-maladie obligatoire et 1'100 fr. pour ses impôts. Elle a de plus déclaré disposer d’économies d’un montant de 10'000 francs.

 

              Elle a en outre produit une page sur six du relevé de son compte pour le mois de septembre 2020, sa prime d’assurance maladie 2021 ainsi que celles de ses enfants, quatre fiches de salaires, la déclaration d’impôts du couple pour l’année 2020, son contrat de travail et la notification de loyer à la conclusion d’un contrat de bail.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. citée). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

1.2              En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.

 

 

2.

2.1              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

 

2.2              En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 III 180, mais publié in Pra 2014 113 895 ; TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié aux ATF 137 III 470). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

 

La recourante a produit un bordereau de dix-huit pièces comprenant, outre trois pièces de forme (p. 1 à 3), deux pièces figurant déjà au dossier de première instance (p. 4 et 5), qui sont recevables, et treize pièces relatives à sa situation financière, soit la liste de ses comptes bancaires, les relevés périodiques de ceux-ci pour les mois de février à octobre 2021, trois avis de débit, deux relevés de bouclement de compte. Ces pièces sont nouvelles et partant irrecevables.

 

 

3.

3.1             

3.1.1              Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1).

 

              Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4 ; Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 21 ss ad art. 117 CPC). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et les réf. citées).

 

Pour déterminer si la personne est indigente, la fortune mobilière et immobilière doit être prise en compte, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 3.2). S’agissant de la fortune immobilière, il y a lieu d'examiner si le propriétaire d'un immeuble peut se procurer les moyens suffisants en mettant en gage ou en augmentant un crédit hypothécaire existant, voire en aliénant le bien-fonds (ATF 119 Ia 11 consid. 5) ou encore en le mettant en location (TF 4A_290/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.3). Il appartient au requérant de démontrer qu’il n’est pas possible d’augmenter le crédit hypothécaire sur sa part de copropriété, en requérant, le cas échéant, le consentement de son conjoint, lorsque l’art. 201 al. 2 CC est applicable (TF 5A_265/2016 du 18 janvier 2018 consid. 2.3).

 

3.1.2              Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire des recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1 ; Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in : Jusletter 9 décembre 2019, n. 81).

 

              Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2, RSPC 2015 p. 494). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, RSPC 2017 p. 522 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2, RSPC 2015 p. 494). La requête peut alors être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (cf. TF 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1).

 

3.1.3              La partie qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais d’un procès mais dont le conjoint est en mesure de prendre en charge ces frais, ne peut pas requérir de l’Etat l’octroi de l’assistance judiciaire. Le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire à une partie indigente dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d’assistance et d’entretien découlant du droit de la famille (ATF 143 III 617 consid. 7, JdT 2020 II 190 ; ATF 142 III 36 consid. 2.3 ; ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; TF 5D_30/2013 du 15 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 2.2.). L'assistance judiciaire n'est ainsi accordée que si l'autre époux ne peut pas fournir une provisio ad litem à son conjoint (TF 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 1). On peut exiger d'une partie assistée d'un avocat soit qu'elle requière également une provisio ad litem, soit qu'elle expose expressément dans sa demande d'assistance judiciaire les raisons pour lesquelles elle a renoncé à requérir une provisio ad litem par économie de procédure, afin que le tribunal puisse examiner la question à titre préjudiciel. A défaut, la requête d'assistance judiciaire peut être rejetée, sans que le juge doive examiner dans le dossier s'il existe des éléments permettant de conclure à l'absence de droit à la provisio ad litem (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 3.2 ; TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_ 556/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2 ; CREC 4 mars 2020/67 consid. 3.2.2).

 

3.2

3.2.1              La recourante a produit des relevés de ses comptes bancaires, les estimant recevables, en invoquant qu’il s’agissait d’un moyen de démontrer que sa déclaration de fortune à hauteur de 10'000 fr. serait correcte. Or, en vertu du devoir de collaboration précité, il incombait à la recourante de produire toutes les pièces utiles à l’établissement de sa situation financière devant le président lors du dépôt de sa requête. Les pièces produites dans le cadre du présent recours étant irrecevables (cf. consid. 2.2 supra), il n’en sera pas tenu compte.

 

3.2.2              Quant à la fortune mentionnée par le premier juge, la recourante soutient notamment que le montant retenu à hauteur de 54'752 fr. appartiendrait également à son conjoint, de sorte qu’il ne faudrait tenir compte que de la moitié. Elle n’apporte toutefois aucune preuve à ses allégations. Quoi qu’il en soit, l'assistance judiciaire dans un procès matrimonial est subsidiaire à la possibilité d'obtenir une provisio ad litem du conjoint. La recourante est assistée d'un avocat. A supposer même qu'elle ne dispose pas des ressources nécessaires au financement de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale – notamment au paiement des honoraires de son mandataire –, elle devait alors demander à sa partie adverse une provisio ad litem ou exposer dans sa requête d'assistance judiciaire les motifs l'ayant conduite à renoncer à cette prétention. On relève encore que la déclaration d’impôts des époux fait état de propriété d’immeubles privés d’une valeur fiscale de 451'000 fr. et de 358'380 fr. de dettes. Il appartenait dès lors également à la recourante soit d’emprunter ou d’expliquer les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas le faire, soit, si les immeubles appartiennent à son époux, elle devait expliquer à l’autorité pourquoi elle ne pouvait pas obtenir de provisio ad litem.

 

 

4.              Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit ainsi être rejeté et la décision confirmée.

 

              Dès lors que le recours était d’emblée dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée.

 

              Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              La requête d'assistance judiciaire d’S.________ est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante S.________.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Benoît Morzier (pour S.________),

 

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :