CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 14 juin 2022
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Composition : M. PELLET, président
Mmes Courbat et Chollet, juges
Greffière : Mme Bouchat
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Art. 117 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Gland, contre la décision rendue le 27 avril 2022 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause en fixation du droit de visite concernant l’enfant mineur [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 27 avril 2022, adressée pour notification le 2 mai suivant, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a refusé à D.________ (ci-après : la recourante) le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en fixation du droit de visite concernant l’enfant mineur [...] (I).
En droit, la juge de paix a considéré qu’il ressortait des pièces produites par la recourante que sa fortune et ses revenus lui permettaient d’assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille et que dès lors, elle ne remplissait pas l’une des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire.
B. Par acte du 9 mai 2022, D.________ a formé recours contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme du chiffre I du dispositif en ce sens que l’assistance judiciaire lui est octroyée dans la cause précitée. A l’appui de son recours, elle a produit un onglet de pièces.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 29 mars 2022, la recourante a déposé une requête d’assistance judiciaire requérant l’exonération de la totalité des avances et sûretés, l’exonération des frais judiciaires et l’assistance d’un avocat commis d’office en la personne de Me Samuel Pahud.
Selon les pièces produites, la recourante – qui vit avec ses deux enfants [...] et [...] – perçoit un revenu d’insertion d’un montant de 1'113 fr. 40 et des contributions d’entretien en faveur de ses deux enfants, allocations familiales comprises, de 3'150 francs. Elle doit en outre faire face à des charges de loyer par 1’850 fr., charges comprises, d’assurance-maladie obligatoire de 348 fr. 95, entièrement subsidiée, de téléphone par 150 fr., et de transport par 100 francs. Ses dettes (impôts, [...], etc.) se montent, quant à elles, à environ 10'000 francs selon ses déclarations.
2. Selon ses relevés bancaires périodiques, la recourante présente, pour la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2022, un solde à chaque fin de mois, oscillant entre 54 fr. 96 et 208 fr. 01, à l'exception du mois de février 2022 qui s’élève à 2'095 fr. 11.
En droit :
1.
1.1 Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC.
La décision statuant sur une requête d'assistance judiciaire étant régie par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
3. En annexes à son recours, la recourante a produit, outre la décision entreprise, l’enveloppe correspondante, sa demande d’assistance judiciaire et une procuration, cinq pièces (P5 à P9) qui ne figurent pas au dossier de première instance. Ces pièces nouvelles sont irrecevables en application de l’art. 326 al. 1 CPC.
4.
4.1 La recourante soutient que la juge de paix aurait constaté de manière manifestement inexacte certains faits de la cause. Elle fait valoir que ses charges (loyer par 1'850 fr., solde après subsides des primes assurance-maladie obligatoire et complémentaire par 20 fr., frais de téléphone par 150 fr et frais de transport par 100 fr.) dépasseraient ses revenus (revenu d’insertion par 1'113 fr et contributions d'entretien en faveur de ses enfants par 3'150 fr., allocations familiales comprises). Elle précise à cet effet que les pensions précitées seraient entièrement affectées à l'entretien convenable de ses deux enfants.
S’agissant de sa prétendue fortune, la recourante relève qu’elle n’en aurait aucune et se réfère à ce titre aux divers relevés bancaires périodiques couvrant la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2022 lesquels mentionnent un solde à chaque fin de mois oscillant entre 54 fr. 96 et 208 fr. 01, à l'exception de celui du mois de février 2022 qui s’est élevé à 2'095 fr. 11. Elle ajoute avoir des dettes d'arriérés d'impôt à hauteur de 10'000 fr. et conclut ainsi que la condition de l'indigence serait réunie.
La recourante fait également valoir que la condition des chances de succès n'aurait pas été examinée et serait en tout état de cause réalisée.
4.2 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1).
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 la 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et les réf. citées). Il y a en outre lieu de tenir compte des saisies de salaires opérées à la réquisition de l'Office des poursuites, quel que soit le type de dettes concernées (TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.1 ; CREC 6 juillet 2021/186 consid. 4.2.1).
Les charges d'entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP (ATF 124 I 2 consid. 2c ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6 ; CREC 23 décembre 2021/349 consid. 3.2.2), afin d'atténuer la rigueur de ces normes. Le minimum vital de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d'assurance ménage, d'entretien de la maison et de primes ECA ménage ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (CACI 21 mars 2018/186 ; CACI 3 novembre 2017/317 ; De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bâle 2016, n. 89 ad art. 176 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] et les références citées). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1).
L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 loc. cit. ; ATF 135 I 221 loc. cit. ; TF 5A_48/2021 précité consid. 3.1 et les références citées).
4.3 En l'espèce, la justice de paix s'est contentée de mentionner qu'il ressortait des pièces produites par la recourante que sa fortune, respectivement ses revenus, lui permettaient d'assumer les frais du procès. Bien que ce grief n'ait pas été soulevé par l’intéressée, on peut se demander si la décision respecte le droit d'être entendu en termes de motivation (art. 29 Cst.). En effet, le renvoi est très général et l’on ignore à quel élément de fortune et de revenu il est fait référence. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être admis.
En premier lieu, il ne ressort aucunement des pièces que la recourante disposerait d'une quelconque fortune. Au contraire, les relevés bancaires produits par la recourante sur une période de six mois démontrent que le solde de son compte en fin de mois ne dépasse pas, à une exception près, le montant de 208 francs Par ailleurs, s'agissant des revenus, la recourante a établi être au bénéfice du revenu d’insertion, lequel s’élève à 1'113 fr. 40 par mois. S'agissant des contributions d’entretien d’un montant total de 3’150 fr., elles sont destinées aux deux enfants et sont ainsi entièrement affectées à leur entretien.
Enfin, s’agissant des charges de la recourante, celles-ci comprennent sa base mensuelle pour un débiteur monoparental par 1’350 fr., augmentée de 25%, soit 1'687 fr. 50, son loyer par 1’850 fr., ses frais de téléphone par 150 fr. et ses frais de transport par 100 francs. Totalisant des charges mensuelles de 3'787 fr. 50, la recourante présente un déficit de 2'674 fr. 10 (1'113 fr. 40 - 3'787 fr. 50) par mois, contributions d’entretien en faveur des enfants exclues.
La condition de l’indigence (art. 117 let. a CPC) est dès lors remplie et le grief est fondé.
Il appartiendra à la juge de paix d'examiner encore si la cause n'est pas dépourvue de chances de succès (art. 117 let. b CPC).
5.
5.1 En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), le montant de 100 fr. avancé par la recourante lui étant restitué.
En cas d'admission d'un recours contre un refus d'assistance judiciaire, le canton doit être considéré comme partie succombante et doit être chargé de pleins dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). La recourante obtenant gain de cause, il a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’Etat de Vaud doit verser la somme de 600 fr. (six cents francs) à la recourante D.________, à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme D.________ personnellement,
‑ Me Samuel Pahud.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :