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TRIBUNAL CANTONAL |
JS18.021447-220645 167 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 5 juillet 2022
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Composition : M. Pellet, président
M. Winzap et Mme Cherpillod, juges
Greffière : Mme Bourqui
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Art. 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à [...], contre la décision rendue le 6 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me L.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 6 mai 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a fixé l’indemnité de fin de mission de conseil d’office de W.________ allouée à Me L.________ à 5'397 fr. 90, débours et TVA inclus, pour la période du 8 octobre 2018 au 16 mai 2019 (I), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire étant tenue au remboursement de cette indemnité mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (art. 123 CPC) (II) et a rendu le prononcé sans frais (III).
En droit, la présidente a retenu que Me L.________ avait chiffré le temps consacré au dossier à 26 heures et 17 minutes, soit 15 heures et 42 minutes effectuées par lui-même et 10 heures et 35 minutes par son associé, Me F.________, pour la période du 3 octobre 2018 au 16 mai 2019. La présidente a toutefois retranché les opérations effectuées entre le 3 et le 7 octobre 2018, soit 24 minutes, dans la mesure où le bénéfice de l’assistance judiciaire n’avait été accordé que dès le 8 octobre 2018. La magistrate a considéré que les contestations de W.________ substituaient sa propre appréciation du temps consacré au dossier par les avocats précités sans apporter d’éléments permettant de mettre en doute la liste des opérations produite. En outre, rien au dossier ne permettait de retenir que les avocats n’avaient pas agi avec la diligence requise. Après examen des opérations et évaluation de celles-ci, la présidente a considéré que les opérations effectuées et le temps qui y avait été consacré apparaissaient corrects et justifiés. Au final, le temps consacré au dossier de la cause a été retenu à hauteur de 25 heures et 53 minutes.
B. Par acte du 25 mai 2022, W.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens que les honoraires de Me L.________ soient arrêtés sur la base d’un temps de travail de 3 heures et 27 minutes. Elle a en outre produit trois pièces à l’appui de son recours.
Par réponse du 22 juin 2022, Me L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. W.________ et C.________ sont opposés dans le cadre d’une procédure matrimoniale depuis le mois d’avril 2018.
2. Par courrier du 12 octobre 2018, Me L.________ a informé la présidente avoir été consulté par la recourante dans le cadre de ses difficultés conjugales. Il a également requis l’assistance judiciaire pour sa mandante et sa désignation en qualité de conseil d’office. Il a au surplus indiqué avoir d’ores et déjà pris bonne note de l’audience du 11 janvier 2019 en précisant « à laquelle j’assisterai ma mandante ».
Par prononcé du 15 octobre 2018, la présidente a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’opposait à son époux C.________, avec effet au 8 octobre 2018, et a désigné Me L.________ en qualité de conseil d’office.
3. Le 11 janvier 2019, une audience a été tenue dans le cadre du litige opposant la recourante à C.________, lors de laquelle celle-ci était représentée par Me F.________ en remplacement de Me L.________. L’audience a été introduite à 9 heures 15 et s’est terminée à 10 heures 33.
4. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 février 2019, la présidente a en substance réglé le droit de visite de C.________ sur sa fille et a arrêté la contribution d’entretien en sa faveur.
5. Par courriel du 18 février 2019 envoyé à la recourante, Me L.________ a pris acte de la décision de cette dernière de former personnellement appel. Il l’a rendue attentive au fait qu’il n’entendait en tous les cas pas relire et/ou valider sa démarche, qu’elle engageait sous sa propre responsabilité.
Par acte du 21 février 2019, la recourante – non représentée – a déposé un appel contre le prononcé précité.
6. Par courrier du 11 avril 2019, Me L.________ a informé la présidente qu’il n’était plus le conseil de la recourante et l’a invitée à s’adresser directement à cette dernière.
7. Par arrêt du 24 avril 2019, la Juge unique de la Cour d’appel a civile a partiellement admis l’appel de W.________.
8. Par prononcé du 9 mai 2019, la présidente a notamment relevé l’avocat L.________ de sa mission.
Me L.________ a produit sa liste des opérations le 16 mai 2019.
Par courrier du 3 juin 2019, la présidente s’est étonnée de l’intégration de la liste des opérations de Me F.________ dans le relevé de Me L.________ et a requis des explications à ce titre.
Par courrier du 7 juin 2019, Me L.________ a expliqué que la liste des opérations de Me F.________ avait été intégrée à son relevé dans la mesure où ce dernier avait été amené à le remplacer durant une période d’absence de l’Etude.
Par prononcé du 14 juin 2019, la présidente a fixé l’indemnité de fin de mission de conseil d’office de Me L.________ à 5'479 fr. 30 pour la période du 8 octobre 2018 au 16 mai 2019.
9. A la suite d’un recours de W.________, la Chambre des recours civile a, par arrêt du 1er septembre 2021, admis ce recours, annulé le prononcé et renvoyé la cause à l’autorité de première instance afin qu’elle soumette la liste des opérations produite par Me L.________ à la recourante pour qu’elle puisse se déterminer à son sujet.
10. Le 28 février 2022, la recourante s’est déterminée au sujet de la liste des opérations de Me L.________ et a notamment conclu à la réforme de la décision en ce sens que l’indemnité d’office soit arrêtée sur la base de 3 heures et 27 minutes de travail d’avocat.
Par déterminations du 25 mars 2022, Me L.________ a intégralement confirmé les deux listes des opérations transmises le 16 mai 2019.
Par courrier du 8 avril 2022, la recourante s’est encore déterminée et a maintenu ses conclusions.
En droit :
1.
1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 4 avril 2018/112 consid. 1.1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 4 avril 2018/112 consid. 1.1.1 ; Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
La réponse, déposée en temps utile (art. 322 al. 2 CPC), est également recevable.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. citées).
2.2
2.2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).
2.2 En l'occurrence, la recourante a produit la décision entreprise, la liste des opérations de Me L.________ et un courriel à son mandataire daté du 21 décembre 2018. Ces pièces sont recevables dans la mesure où il s’agit d’une pièce de forme et de pièces figurant au dossier de première instance.
3.
3.1 La recourante conteste l’indemnité d’office allouée à son conseil Me L.________ invoquant notamment qu’elle n’aurait pas à supporter le coût engendré par le fait que deux avocats soient intervenus sur son dossier. Elle ajoute que Me L.________ ne se serait plus occupé de son dossier dès février 2019 en raison de la volonté de la recourante de faire appel d’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. La notion de « rémunération équitable » permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 ; TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006 consid. 3.2), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC).
Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2).
Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
3.2.2 N'est pas arbitraire la décision du juge de réduire la note d'honoraires présentée par l'avocat désigné d'office pour la procédure cantonale de la part d'honoraires correspondant à l'activité déployée par un collègue de la même étude d'avocats au bénéfice d'un pouvoir de substitution en vertu d'une convention interne à l'étude, alors qu'aucune autorisation judiciaire pour cette substitution n'avait été demandée et obtenue (ATF 141 I 70 consid. 6). De manière générale, le mandant n'a pas à supporter un surcoût de frais généré par la prise de connaissance de son dossier par un autre membre de la même étude (CREC 18 juin 2021/149 ; CREC 4 septembre 2019/245).
3.2.3 En outre, la confection d’un bordereau de pièces relève d’un travail de pur secrétariat et n’a pas à être supportée par l’assistance judiciaire (CREC 4 février 2016/40), sauf s’il est complexe (CCUR 24 juin 2016/130). Le travail de tri, de numérotation de pièces et de leur intégration dans la procédure que l’avocat effectue intervient d’ailleurs lors de la rédaction de l’écriture et est inclus dans le temps nécessaire à l’élaboration et à la correction de cette écriture (CREC 18 novembre 2020/275 ; CREC 11 août 2017/294). Les frais courants, notamment de photocopies, font partie des frais généraux de l’avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus à titre de débours (CREC 14 novembre 2013/377). Il en va de même des frais d’envoi de « mémos » ou cartes de compliments, à raison de 5 minutes chacune, étant donné que les avis de transmission ou « mémos » ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant d’un pur travail de secrétariat (CREC 5 janvier 2015/10 ; CREC 3 septembre 2014/312 ; Juge unique CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6).
3.3 En l’espèce, par décision du 15 octobre 2018, Me L.________ a été désigné conseil d’office de la recourante en vue d’une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale, dans une procédure déjà en cours, avec effet au 8 octobre 2018. Cette décision ne mentionne aucun pouvoir de substitution, respectivement ne délivre aucune autorisation pour une éventuelle substitution. Le mandataire a été relevé de sa mission par décision du 9 mai 2019.
Dans sa liste d’opérations, Me L.________ a chiffré le temps consacré à ce dossier à 26 heures et 17 minutes, soit 15 heures et 42 minutes par lui-même et 10 heures 35 minutes par son associé F.________ pour la période du 3 octobre 2018 au 16 mai 2019.
L’autorité précédente a admis cette liste des opérations, retranchant uniquement les opérations effectuées avant le 8 octobre 2018 par 24 minutes, et a en conséquence reconnu au mandataire le paiement de 25 heures et 53 minutes.
3.4
3.4.1 La recourante a notamment allégué – devant les autorités de première instance et de recours – que c’était Me L.________ qui avait décidé de se faire remplacer lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 janvier 2019 et qu’elle n’avait pas à l’assumer par le biais d’une double facturation. Elle estime également que les activités indiquées par Me L.________ sont exagérées. Elle précise que ce dernier aurait refusé de s’occuper de son appel et aurait révoqué de facto son mandat en février 2019 ne donnant plus suite à ses courriels.
Dans le cadre de sa réponse, le mandataire indique qu’il considérait avoir « agi, à l’image de mon associé de l’époque qui m’avait remplacé à la suite d’un empêchement et ce sur demande expresse de [la recourante], de manière diligente ». Il affirme également que la recourante aurait refusé qu’il se fasse remplacer par son stagiaire.
3.4.2 Il ressort de la liste des opérations de Me L.________ qu’en date du 20 mars 2019, au milieu des opérations faites par ce dernier, une opération est intitulée « Note d’honoraires de Me F.________, ci-jointe » pour 2'156 francs. Cette liste était accompagnée d’une seconde liste des opérations signée par Me F.________ pour ce montant, TVA en sus.
On relève en outre que par courrier du 12 octobre 2018, Me L.________ a annoncé à la présidente avoir été consulté par la recourante et a requis sa désignation en qualité de conseil d’office. Il a en outre indiqué avoir pris note de la date de l’audience prochaine – du 11 janvier 2019 – et y assister sa cliente.
3.4.3 Il ressort toutefois de la comparaison des deux listes d’opérations, de Me L.________ d’une part, et de Me F.________ d’autre part, que dès le 21 décembre 2018 les deux avocats ont travaillé sur le dossier. Ainsi, Me L.________ écrivait à la cliente le 21 décembre 2018 et Me F.________ la voyait le même jour et étudiait le dossier. Le 28 décembre 2018, Me F.________ étudiait le dossier et Me L.________ écrivait à la cliente et à Me [...]. Le 11 janvier 2019, Me F.________ étudiait le dossier avant l’audience – alors qu’il l’avait déjà fait les 21 décembre 2018, 3, 4, 7, 8 et 10 janvier 2019 –, y assistait, s’entretenait avec la cliente et lui écrivait, tandis que Me L.________ indiquait avoir étudié, le jour même, le prononcé « du 8 février 2019 » durant 24 minutes. Le 14 janvier 2019, Me F.________ étudiait le dossier et Me L.________ écrivait à la cliente. Le 12 février ainsi que du 14 au 20 février 2019, Me F.________ indiquait la « lecture » puis la « lecture de 10 e-mails de cliente et réponses », tandis que du 11 au 14 février 2019, Me L.________ avait adressé quatre courriels à la cliente. Ces dates questionnent dans la mesure où le dossier ne permet de retenir aucun motif objectivement défendable que les deux avocats traitent simultanément du dossier.
En l’espèce, Me L.________ n’a pas été autorisé, ni même n’a demandé à pouvoir déléguer la gestion du mandat, qui plus est dans le cadre d’un dossier en matière de droit de la famille. Il n’est d’ailleurs pas démontré que Me F.________ était au bénéfice de compétences qui faisaient défaut à Me L.________. Au demeurant, il est relevé que Me L.________ a requis sa désignation en qualité de conseil d’office en indiquant qu’il assisterait sa mandante lors de l’audience agendée le 11 janvier 2019. Il a toutefois délégué cette audience à son associé, sans lui déléguer le dossier complètement, si bien que celui-ci était étudié, la cliente vue et des courriers lus et envoyés par deux avocats brevetés différents. Comme le relève à juste titre la recourante, si Me L.________ avait un empêchement, il lui incombait d’en assumer les conséquences. A cet égard, dans sa réponse l’avocat évoque un « empêchement » sans pour autant préciser le caractère impératif ou justifié dudit empêchement. Par ailleurs, cet « empêchement », vu la prise en charge du dossier par Me F.________ a en réalité persisté partiellement durant une grande partie du mandat. Or, il ne ressort pas du dossier que la recourante ait été en accord avec ce mode de faire et il n’apparait pas non plus que le principal débiteur de l’indemnité, soit l’Etat de Vaud, ne l’ait été, étant précisé que le défenseur d’office fournit également sa prestation dans l’intérêt de l’Etat (ATF 141 III 560 consid. 3.2).
Par conséquent, faute d’autorisation de délégation et subsidiairement de motif objectif permettant à l’avocat Me L.________ de justifier une telle délégation, le fait que deux mandataires se soient occupés simultanément du dossier de la recourante et aient décompté des heures en conséquence n’est pas admissible. Il y a dès lors lieu de retrancher de la liste des opérations de Me L.________ les opérations effectuées par son associé, par 10 heures et 35 minutes. Il convient toutefois de maintenir le temps consacré à l’audience du 11 janvier 2019, soit 1 heure et 20 minutes, que l’avocat en charge du dossier aurait dans tous les cas dû effectuer, s’il avait respecté ses engagements.
En revanche, il y a lieu de supprimer le temps consacré à l’examen du « prononcé du 8 février 2019 » indiqué en date du 11 janvier 2019, par 24 minutes. D’une part, à cette date le prononcé n’avait pas encore été rendu et ne pouvait donc être examiné. D’autre part, si le temps d’audience est comptabilisé, il n’y a pas lieu de tenir compte du temps pris par Me L.________ pour discuter de celle-ci avec l’associé qui l’y avait remplacé. Pour le surplus, s’il s’agit de la lecture du prononcé de mesures surperprovisionnelles rendu le 11 janvier 2019, celui-ci ne pouvait pas non plus être comptabilisé à la même date que son envoi pour notification.
3.5 On relève en outre que toutes les « correspondance/e-mail » envoyées par Me L.________ sont comptabilisées à hauteur de 12 minutes. Il est partant difficile de considérer, sans autre élément, que l’une ou l’autre de ces correspondances constitueraient des mémos non indemnisables, bien que cela soit probablement le cas. Il convient toutefois de retrancher la correspondance à la cliente du 12 octobre 2018 à hauteur de 12 minutes, dont le contenu a été produit en première instance et pour laquelle la recourante soulève un grief. En effet, ce courrier se limite à confirmer à la présidente la date de l’audience, de sorte que le courrier à la cliente du même jour est selon toute vraisemblance un mémo de ce courrier.
3.6 La présidente a retranché les opérations effectuées entre le 3 et le 7 octobre 2018, non couvertes par la décision. Cela ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. Partant, les 24 minutes alléguées pour ces opérations ne seront pas prises en compte.
3.7 S’agissant de la fin du mandat, par courriel du 18 février 2019, Me L.________ indiquait prendre acte que la recourante voulait former appel personnellement et directement à l’encontre du prononcé du 8 février 2019 et lui précisait qu’il n’entendait pas relire et/ou valider sa démarche. Comme le relève Me L.________ dans le cadre de sa réponse au recours, la recourante a formé appel seule devant la Cour d’appel civile le 21 février 2019. La cause a été pendante devant cette cour dès cette date et jusqu’au 24 avril 2019, date de l’arrêt sur appel. Enfin, par courrier du 11 avril 2019, Me L.________ a informé la présidente qu’il ne représentait plus les intérêts de la recourante.
Dans ces conditions, on ne discerne pas quelles opérations donnant lieu à une indemnisation le mandataire aurait pu réaliser après avoir indiqué à la recourante, le 18 février 2019, qu’il ne l’assisterait pas dans le cadre de son appel. Il convient pour ce motif de considérer que les opérations effectuées entre le 18 février et le 11 avril 2019 n’étaient pas utiles à la recourante, respectivement ne correspondaient qu’à un travail de secrétariat visant à lui restituer ou à transmettre à des tiers les pièces nécessaires pour que la cliente puisse faire appel. A cet égard, on relève également qu’un rapport de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ, anciennement SPJ) a été établi le 22 mars 2019, alors que la procédure d’appel était toujours en cours, procédure pour laquelle le mandataire avait indiqué ne pas vouloir assister la recourante. Dans ces conditions, Me L.________ n’apparait pas devoir être indemnisé pour avoir, selon sa liste des opérations, examiner ce rapport durant 36 minutes le 26 mars 2019. De même, il ne saurait être rémunéré pour la transmission de pièces ou du dossier après avoir été relevé de son mandat, ce qui correspond à du pur travail de secrétariat. En résumé, il convient de retrancher de la liste des opérations de Me L.________, les seize opérations effectuées entre le 18 février et le 11 avril 2019, soit des correspondances alléguées à hauteur de 12 minutes chacune (3 heures et 12 minutes), l’examen du rapport de la DGEJ du 26 mars 2019 par 36 minutes ainsi que la correspondance à Me H.________ pour la transmission du dossier du 16 mai 2019, par 12 minutes également.
3.8 Pour le surplus, la recourante conteste le temp consacré par Me L.________ à l’étude de son dossier sans toutefois démontrer que le temps indiqué serait effectivement excessif. Le grief sur ce point est infondé.
3.9 En définitive, le temps de travail allégué par Me L.________ de 26 heures et 17 minutes dans le cadre du mandat d’office de la recourante, doit être réduit de 10 heures et 35 minutes s’agissant des opérations effectuées par Me F.________, de 24 minutes pour l’examen du prononcé du 8 février 2019 facturé le 11 janvier 2019, de 12 minutes concernant le mémo du 12 octobre 2018, de 24 minutes s’agissant des opérations effectuées entre le 3 et le 7 octobre 2018, de 3 heures et 12 minutes pour les correspondances comptabilisées dès le 18 février 2019, de 36 minutes pour l’examen du rapport de la DGEJ et de 12 minutes pour la correspondances de transmission du dossier, soit de 15 heures et 35 minutes. Il faut toutefois rajouter le temps de l’audience par 1 heure et 20 minutes qui aurait en tous les cas été effectué (cf. consid. 3.4.3 supra). En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution du mandat de Me L.________ dans le cadre du dossier de la recourante doit dès lors être arrêté à 12 heures et 2 minutes ([26 h 17 – 15 h 35] + 1 h 20). Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me L.________ doit ainsi être arrêtée à 2’166 fr. (12 h 02 x 180 fr.), plus les débours par 108 fr. 30 (5 % x 2'166 fr.), une vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 184 fr. 35, soit à 2’578 fr. 65 au total.
4.
4.1 Enfin, dans le cadre de la procédure d’appel qu’elle a mené seule, la recourante demande que Me L.________ soit condamné à lui verser une indemnité pour ses frais et le préjudice causé qu’elle estime à 4 heures de travail.
4.2
En qualité de mandataire, l’avocat
répond à l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de diligence
et de fidélité. S'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, il doit accomplir
son activité selon les règles de l'art (ATF 134 III 534, consid. 3.2.2, rés. in
JdT 2008 I 335,
SJ 2009 I 149 ; ATF
127 III 357 précité consid. 1c). Pour que la responsabilité du mandataire soit engagée,
le mandant doit prouver l'existence d'un préjudice, d'une violation du mandat et d'un rapport de
causalité adéquate entre la violation du mandat et le préjudice. Il appartient en revanche
au mandataire d'établir qu'il n'a pas commis de faute, parce qu'il s'est comporté d'une manière
diligente (Werro, Code des obligations I, Commentaire romand, 2e
éd., Bâle 2012, n. 37 ad art. 398 CO).
L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC).
4.3 En l’espèce, la recourante ne démontre pas avoir subi un préjudice financier en rapport avec une omission ou un acte de Me L.________. Celui-ci n’était en particulier pas tenu de faire appel pour la recourante, chaque procédure exigeant une nouvelle demande d’assistance judiciaire, impliquant l’accord du conseil concerné.
5. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le chiffre I du dispositif de la décision entreprise réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis entre les parties à raison d’un tiers à charge de la recourante, soit 33 fr., et de deux tiers à la charge de Me L.________, soit 67 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Partant, Me L.________ remboursera à la recourante W.________ le montant de 67 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 6 mai 2022 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :
I. fixe l’indemnité de fin de mission de conseil d’office de W.________ allouée à Me L.________ à 2’578 fr. 65 (deux mille cinq cent septante-huit francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA inclus, pour la période du 8 octobre 2018 au 16 mai 2019.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante W.________ par 33 fr. (trente-trois francs), et à la charge de Me L.________ par 67 fr. (soixante-sept francs).
IV. Me L.________ versera à la recourante W.________ un montant de 33 fr. (trente-trois francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme W.________ (personnellement),
‑ Me L.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :