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TRIBUNAL CANTONAL |
PO19.018992-220530 166 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 4 juillet 2022
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Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 117 et 121 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à [...], requérante, contre la décision de retrait d’assistance judiciaire rendue le 19 avril 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec S.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 19 avril 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente) a retiré le bénéfice de l'assistance judiciaire à T.________ avec effet au 1er janvier 2022 (I), a relevé Me Gloria Capt de sa mission de conseil d'office d'T.________ dans la cause en annulation d'une décision de l'assemblée générale qui l'oppose à S.________ avec effet au 1er janvier 2022 (II) et a rendu la décision sans frais (III).
La présidente a retenu, dans le cadre du réexamen périodique du droit à l’assistance judiciaire, que les revenus mensuels totaux d’T.________ s'élevaient, sans tenir compte de la participation aux frais de loyer et de ménage de son ex-époux par 2'276 fr. 40, à 6'002 fr. 65, soit 116 fr. 65 pour son activité de curatrice, une rente AVS de 1'543 fr., 479 fr. pour une activité indépendante et 2'802 fr. d’allocations perte de gain. La présidente a considéré que les charges d’T.________ s’élevaient à 3'634 fr. 50, soit une base mensuelle de 1'062 fr. 50, 1'185 fr. de charge de loyer, une prime d'assurance maladie obligatoire de 582 fr. 95 et complémentaire de 388 fr. 05, des cotisations AVS à raison de 141 fr. par mois et une charge d'impôt mensuelle de 275 francs. Le budget d’T.________ présentait ainsi un disponible de 2'367 fr. 50 après paiement de ses charges. La présidente a également constaté qu’T.________ disposait d’une fortune de 62'576 fr. et avait des dettes de 32'751 fr., dont on ignorait si elles sont acquittées. Il s’ensuivait que l’assistance judiciaire devait être retirée à T.________, avec effet au 1er janvier 2022.
B. Par acte du 2 mai 2022, T.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre la décision du 19 avril 2022, en concluant sous suite de frais et dépens, à son annulation.
Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par avis du 22 juin 2022, la Juge déléguée de la Chambre de céans a dispensé la recourante de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. La recourante est opposée à S.________ dans le cadre d’une procédure en constat de la nullité, respectivement en annulation, des décisions prises par l’assemblée générale le 26 mars 2019.
Par décision du 29 avril 2019, la présidente a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 avril 2019.
2. Le 10 février 2022, la présidente a imparti à la recourante un délai au 17 février 2022 pour produire toutes pièces nécessaires à établir ses revenus et ses charges dans le cadre du réexamen périodique de l’assistance judiciaire.
Le 16 février 2022, la recourante a notamment produit sa déclaration d’impôt pour l’année 2020, laquelle fait mention sous la rubrique « autres éléments de fortune » d’une fortune de 62'576 fr. et de dettes de 32'751 francs. Il en ressort par ailleurs que la recourante a déclaré avoir une activité professionnelle dépendante à un taux de 10 % pour [...] et de 10 % pour la [...] et qu’elle a tiré de cette activité 5'749 fr. en 2020. Elle a également produit des relevés de compte sur lesquels il est indiqué que son ex-mari lui verse 2'800 fr. par mois. Entre mai et décembre 2021, la recourante a perçu des allocations perte de gain en raison de la pandémie de Covid-19, soit 3'159 fr. 20 en mai, 3'264 fr. 50 en juin, 3'159 fr. 20 en juillet, 3'264 fr. 50 en août, 3'151 fr. 20 en octobre et 6'423 fr. 70 en décembre.
Invitée à fournir des explications notamment au sujet du versement de 2'800 fr. par mois par avis du 18 février 2022 de la présidente, la recourante a indiqué, dans un courrier du 24 février 2022, qu’il s’agissait d’une « contribution au loyer (1'100 fr., dont 523 fr. pour payer le loyer de l’atelier), l’entretien de l’intéressé et une rente d’invalidité moyenne ».
La recourante perçoit une rente AVS mensuelle de 1'543 fr. par mois et une indemnité de 1'400 fr. par an pour son activité de curatrice.
En droit :
1. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC.
Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
3.
3.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst.
Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les réf. citées ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1).
3.2 Des faits nouveaux ou nouvellement connus, postérieurs à la décision et relatifs à la situation patrimoniale du plaideur concerné, peuvent justifier un retrait. De cette règle, il faut inférer que de pareils faits peuvent aussi justifier un refus de l'assistance judiciaire s'ils sont postérieurs au dépôt de la requête et que le juge en est informé lors de sa décision. Par exemple, le versement d’un acompte par l’assurance adverse dans le cadre d’un procès en responsabilité peut être pris en considération, dans la mesure où il couvre davantage que les indemnités de réparation morale encore litigieuses, alors même qu'il est intervenu après la requête d’assistance judiciaire (TF 4A_543/2015 du 14 mars 2016 consid. 12.1 et 12.3, RSPC 2016 p. 332).
4.
4.1 La recourante conteste ses revenus tels qu’arrêtés par la présidente.
4.2
4.2.1 S'agissant des gains, le revenu mensuel moyen net est normalement déterminant, y compris notamment les allocations familiales (CREC 24 avril 2020/103). Des ressources d'une autre nature, telles que les pensions alimentaires en faveur d'enfants mineurs faisant ménage commun avec le requérant, entrent aussi en considération, pour autant qu'elles puissent être réellement touchées : des contributions d'entretien dues par un parent ou un conjoint ne devraient donc pas être prises en compte si en pratique elles ne peuvent être recouvrées auprès du débiteur ou avancées par les services étatiques désignés conformément aux art. 131 et 290 CC (CREC 30 août 2012/306).
4.2.2 Celui qui requiert l'assistance judiciaire doit indiquer d'une « manière complète » et établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2), et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2).
Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC précité. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_181/2019, déjà cité, consid. 3.1.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les réf. citées). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019, déjà cité, consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et la réf. citée).
4.3
4.3.1 Si la recourante admet que son ex-mari lui verse 2'800 fr. par mois, elle reproche à la présidente d’avoir considéré qu’il participait au paiement de ses charges à hauteur de 2'276 fr. 40. Selon la recourante, il ne verserait qu’une participation au loyer de 576 fr. 40.
4.3.2 Les arguments de la recourante constituent de simples allégations, lesquelles ne sont pas rendues vraisemblables par les pièces au dossier. Quoi qu’il en soit, la critique ici formulée n’est pas en soi déterminante, dès lors que la présidente a arrêté le revenu de l’intéressée, « sans tenir compte de la participation aux frais de loyer et de ménage de son ex-époux par 2'276 fr. 40 » (cf. décision, p. 4).
4.4
4.4.1 La recourante conteste le revenu tiré d'une activité professionnelle dépendante à un taux de 20 %, soit 10 % au sein de [...] et 10 % auprès de la [...]. Il ne s’agirait que d'activités ponctuelles et de revenus irréguliers. La recourante fait valoir qu'elle n'aurait travaillé qu'à une reprise pour [...], en 2020, en qualité de guide touristique et en veut pour preuve ses relevés bancaires des mois de novembre 2021 à janvier 2022. S’agissant de son activité auprès de la [...], la recourante admet œuvrer pour cette société depuis de nombreuses années en qualité d'interprète lors de consultations médicales. Il ne s'agirait pas là de consultations régulières et aucun revenu fixe correspondant à une activité à 10 % ne saurait en être tiré. Elle en veut une fois encore pour preuve le contenu de ses extraits bancaires produits en première instance. Il conviendrait de retenir que ses seuls revenus fixes consistent en sa rente AVS et en son indemnité de curatrice.
4.4.2 A l’exception de la déclaration fiscale 2020 de la recourante, sur laquelle s'est fondée la présidente, aucun titre ne vient attester de la perception d'un revenu régulier pour une activité à 20 % auprès de [...] ou de la [...]. Les relevés de compte produits viennent appuyer la thèse de la recourante. Ainsi, au vu de la contestation de la recourante et de son argumentation, le revenu de 479 fr. par mois paraît de pas devoir être comptabilisé en tant que rémunération régulière.
4.5
4.5.1 La recourante conteste que les allocations pour perte de gain perçues en raison de la pandémie de COVID-19 soient considérées comme un revenu net moyen.
4.5.2 Vu le caractère exceptionnel de ces allocations, elles ne constituent pas un revenu fixe. Ces allocations ne sont d'ailleurs plus perçues. C'est ainsi de façon erronée que la présidente a retenu que la recourante percevait – sur une base régulière – des allocations pour perte de gain à hauteur de 2'802 fr. net par mois. A supposer même que l'on retienne un revenu équivalent, la recourante indique, à bon droit, que les charges correspondant à son activité indépendante auraient dû être prises en compte, ce qui n'a pas été le cas, seules les cotisations AVS ayant été comptabilisées.
5.
5.1 La recourante ne dit mot de sa fortune, estimée à 62'576 fr. par la présidente.
5.2
5.2.1 Pour déterminer si la personne est indigente, la fortune mobilière et immobilière doit être prise en compte, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a ; TF 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 3 ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 3.2). Les éléments de fortune réels, frappés d'une mesure de blocage, n'excluent pas l'assistance judiciaire (ATF 119 Ia 11 consid. 5). Tel n'est pas le cas si elle ne peut être réalisée qu'une fois le procès terminé (ATF 118 Ia 369 consid. 4b) et la prétention qui fait l'objet du procès ne peut être prise en compte (TF 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.3). Une créance en souffrance et litigieuse du requérant ne peut pas être invoquée pour motiver le refus de la requête d’assistance judiciaire (TF 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.4).
L'Etat ne peut toutefois exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa « réserve de secours », laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, tel l'état de santé et l'âge du requérant par exemple (TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1 ; TF 9C_112/2014 du 19 mars 2014), ses obligations familiales, ses perspectives de réalisation de revenus et, le cas échéant, son statut d’indépendant (TF 5A_216/2017 du 28 avril 2014 consid. 2.4 ; CREC 4 avril 2016/116) ou encore les augmentations ou diminutions prévisibles de fortune ou de revenus (TF 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1.2, RSPC 2020 p. 126). Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (TF 4P.273/2011 du 5 février 2002 consid. 2b in fine).
Le Tribunal fédéral admet qu'un montant d'économies ou de fortune nette, variant selon les cas de 10'000 fr. à 20'000 fr., voire 25'000 fr. au maximum, puisse être mis de côté en cas d'insuffisance de revenu sans devoir être considéré comme une ressource à prendre en considération. Ce n'est que s'il est âgé ou malade que le requérant peut prétendre à une « réserve de secours » évaluée entre 20'000 fr. et 40'000 fr. (TF 5A_101/2022 du 12 avril 2022 consid. 5 ; TF 5A_886/2017 du 20 mars 2017 consid. 5.2, RSPC 2018 p. 281 : « réserve de secours » de 20'000 fr. à 40'000 fr. s'agissant d'une personne retraitée ; TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.4).
5.2.2 En ce qui concerne les engagements financiers du requérant, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1). Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'Etat (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_537/2013 du 29 novembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). De manière générale, il n’est tenu compte des dettes que lorsque le requérant établit qu’il les rembourse par acomptes réguliers (TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 4D_69/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.7.3 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 5.2 : charges de loyer).
5.3 En l’espèce, il ressort de la rubrique « autres éléments de fortune » de la déclaration d'impôt 2020 de la recourante que celle-ci possède une fortune de 62'576 fr., ce qui n'est pas remis en cause par l’intéressée. Quant aux dettes de 32'751 fr. de la recourante, la présidente a retenu qu’on ignorait si elles étaient acquittées. La recourante n’a ainsi pas apporté la preuve du paiement desdites dettes, alors qu’il lui appartenait de fournir tous les éléments utiles à rendre son indigence vraisemblable. On ne tiendra dès lors pas compte de ces dettes, puisqu’il n’est pas établi qu’elles sont remboursées par acomptes réguliers et que seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital.
Ainsi, force est de constater que la fortune de la recourante dépasse largement sa réserve de secours et qu'elle lui procure une assise financière suffisante pour lui permettre d'assumer les frais liés au procès en cours. La recourante ne tente pas même de soutenir devant la Chambre de céans que cette fortune ne serait pas disponible ou qu'elle ne pourrait pas être mise en gage, ce qu'il n'y a pas lieu de considérer ici en l'absence de toute indication contraire.
6.
6.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée, par substitution de motifs.
6.2 L’indigence n’étant pas rendue vraisemblable, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire déposée dans le cadre du présent recours (art. 117 let. a CPC), lequel était au surplus d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC).
6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante T.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, l'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Gloria Capt (pour T.________),
‑ T.________, personnellement.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :