TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AX21.038546-220609

170


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 7 juillet 2022

__________________

Composition :               M.              PELLET, président

                            M.              Sauterel et Mme Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Cottier

 

 

*****

 

 

Art. 341 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance d’exécution rendue le 29 avril 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec K.________Sàrl, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures d’exécution du 29 avril 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a ordonné à N.________, soit pour elle au Dr R.________, de procéder, dans un délai de six jours dès la notification de l’ordonnance, à l’enlèvement du système d’arrosage automatique mis en place sur le chemin d’accès au pâturage en terre, au sud de sa parcelle, et à l’enlèvement des caméras dirigées sur ledit chemin d’accès (I), a ordonné, à défaut d’exécution du chiffre I dans le délai précité, à l’huissier du Tribunal d’arrondissement de La Côte de procéder, sur réquisition écrite de K.________Sàrl, à l’enlèvement du système d’arrosage automatique et des caméras précités, injonction étant d’ores et déjà faite aux agents de la force publique d’y concourir s’ils en étaient requis (II), a mis les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 800 fr., à la charge de N.________ (III), a dit que cette dernière devait restituer à K.________Sàrl l’avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 800 fr. et lui verser la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de la procédure (IV et V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              En droit, la présidente, saisie d’une requête d’exécution forcée de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 février 2021 devenue définitive et exécutoire, a considéré qu’il ressortait des images vidéo produites par K.________Sàrl ainsi que du rapport établi par l’ingénieur agronome P.________, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre le président de N.________, que l’installation d’arrosage litigieuse était toujours en place et qu’elle continuait à être utilisée sur le chemin d’accès au pâturage en terre, au sud de la parcelle de ladite association. S’agissant des caméras, la magistrate a considéré que l’association précitée avait échoué à démontrer l’existence de faits nouveaux pour justifier de la nécessité de disposer de caméras. La présidente a dès lors admis la requête d’exécution forcée déposée par K.________Sàrl.

 

 

B.              Par acte du 12 mai 2022, N.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’exécution déposée par K.________Sàrl (ci-après : l’intimée). Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

 

1.                            a) La recourante est une association dont le but est de « [...]». Elle a été créée par le Dr R.________, qui en est son président.

 

              b) L’intimée a pour but social notamment [...].

 

              [...] est associée gérante avec signature individuelle de cette société.

 

c) Le Domaine [...] se situe sur la parcelle n° [...] de la Commune d’[...].

 

La recourante est propriétaire de la parcelle n° [...] de la commune précitée, sur laquelle est érigée une bâtisse habitée, jusqu’à l’été 2020 à tout le moins, par le Dr R.________. L’accès à cette parcelle, totalement enclavée dans la parcelle n° [...], se fait par un chemin passant par cette propriété, sur lequel une servitude en faveur de la recourante est constituée.

 

Les relations de voisinages entre les parties sont extrêmement conflictuelles, de sorte que des procédures pénales et administratives opposent les parties depuis plusieurs années.

 

2.              a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 juillet 2020, la présidente a notamment ordonné à la recourante, soit pour elle au Dr R.________, d’arrêter sans délai le système d’arrosage et de procéder sans délai à l’enlèvement des caméras dirigées sur le chemin d’accès au pâturage en terre, au sud de sa parcelle, et lui a interdit d’utiliser tout système d’irrigation à moins de 1,5 m de la limite de la parcelle n° [...] de la commune d’[...].

 

              b) Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue sous forme d’un dispositif le 3 février 2021, la présidente a confirmé les chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 juillet 2020 (I), a ordonné à la recourante, soit pour elle au Dr R.________, de procéder à l’enlèvement du système d’arrosage automatique mis en place sur le chemin d’accès au pâturage en terre, au sud de sa parcelle (II), a dit que les injonctions prévues aux chiffres I et II ci-dessus étaient assorties de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (III), a imparti à l’intimée un délai au 25 mars 2021 pour faire valoir son droit en justice, sous peine de caducité des mesures provisionnelles (IV), a renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles (VI).

 

              En droit, la présidente a considéré que l’intimée, qui disposait de la qualité pour agir, avait rendu vraisemblable que le système d’arrosage automatique mis en place sur le chemin d’accès au pâturage en terre sis sur sa propriété, au sud de la parcelle de le recourante et l’installation de caméras dirigées sur ce chemin constituaient des immissions excessives au sens des art. 679 et 684 CC. Dans la balance des intérêts en présence, il est apparu à la magistrate que la recourante n’avait aucun intérêt réel et sérieux à maintenir l’arrosage automatique au bas de sa parcelle, le véritable enjeu étant le passage des chevaux sur le chemin sis au‑dessous, alors que l’intérêt de l’intimée était réel et sérieux à assurer l’absence d’une telle installation pour permettre le passage sur un chemin en bon état et assurer la sécurité des chevaux. Il en était de même des caméras, dont la pose sur la maison de la recourante en direction de la parcelle de l’intimée était, au vu des relations conflictuelles des parties, de nature à inquiéter et à indisposer les occupants et les usagers du manège sis sur la parcelle de l’intimée. La présidente a également constaté à cette occasion que les parties étaient divisées par de nombreux litiges sur le plan civil, pénal et administratif au sujet de leur cohabitation. Au vu des mauvaises relations des parties, de leur absence complète de dialogue et de la multiplication des procédures les divisant, la présidente a relevé qu’il était à craindre que l’ordre d’arrêt sans délai du système d’arrosage automatique mis en place sur la parcelle ne suffise pas à faire cesser leur conflit à ce sujet, le système d’arrosage pouvant être remis en marche à tout moment par la recourante.

 

              La recourante a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 février 2021. Elle a cependant retiré son appel le 19 juillet 2021.

 

3.              Le 25 mars 2021, l’intimée a déposé deux demandes au fond contre la recourante en validation des mesures provisionnelles précitées, l’une dans la cause en atteinte à la personnalité concernant la pose d’un système de vidéosurveillance ([...]) et l’autre dans la cause en prévention et cessation de trouble concernant l’installation d’un système d’arrosage ([...]).

 

4.              Par requête en exécution déposée le 20 août 2021 auprès de la présidente, l’intimée a pris les conclusions suivantes à l’encontre de la recourante :

 

              « Préalablement

1.                Déclarer recevable la présente requête en exécution.

Principalement

2.                Dire et constater que l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la présidente le 3 février 2021 dans la cause [...] est exécutoire.

3.                Ordonner à l’autorité chargée de l’exécution de procéder à l’enlèvement du système d’arrosage et des caméras dirigées sur le chemin d’accès au pâturage en terre au sud de la parcelle de l’N.________ avec l’assistance de la police.

4.                Débouter l’N.________, de toute autre ou contraire conclusion.

5.                Condamner l’N.________ en tous les frais judiciaires et dépens de l’instance ».

 

              L’intimée a notamment produit des images vidéo du système d’arrosage litigieux.

 

              Par courrier du 3 décembre 2021, la recourante a indiqué que, selon sa première analyse, la requête en exécution était entièrement mal fondée pour le simple motif que les mesures ordonnées avaient été respectées. Elle a en outre requis une prolongation pour se déterminer sur la requête d’exécution.

 

              Par déterminations déposées dans le délai prolongé une dernière fois le 28 mars 2022, la recourante a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête déposée par l’intimée. A cette occasion, elle a requis la production du rapport d’intervention de deux policiers venus à plusieurs reprises sur place ainsi que leur témoignage. Elle a également requis une inspection locale.

 

5.              En parallèle à la présente procédure, l’intimée a déposé une plainte pénale contre le président de la recourante, soit le Dr R.________, notamment pour contrainte et dommages à la propriété en lien avec le système d’arrosage mis en place. Le 27 septembre 2021, un acte d’accusation dirigée contre le président de la recourante a été déposé auprès du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte.

 

              Par jugement du 25 mars 2022, le Tribunal de police a notamment reconnu le Dr R.________ coupable de contrainte et dommage à la propriété. Il ressort de ce jugement ce qui suit :

 

              « [...] a mandaté un ingénieur agronome en la personne de P.________, qui s’est déplacé sur les lieux le 23 juin 2021 pour faire un constat de la situation. Dans son rapport (P. 86/2), il confirme la présence de trois arroseurs-gicleurs, qui ne fonctionnaient pas. Il a constaté que le sentier était gorgé d’eau à l’aval des gicleurs alors que tel n’était pas le cas du reste du chemin malgré les pluies conséquentes de la région quelques heures avant la visite. »

 

              Le Dr R.________ a été entendu en qualité de prévenu le 21 mars 2022 par le Tribunal de police, assisté du même conseil que la recourante dans le cadre de la présente procédure. A cette occasion, il a déclaré que le but de l’arrosage était d’atténuer la poussière soulevée par le passage des chevaux. Il a expliqué qu’il y avait deux systèmes d’arrosage automatique. Le premier était un système oscillant qui, selon le président de la recourante, aurait désormais été éloigné. Quant au second système d’arrosage, il s’agissait d’un arrosage consistant à « l’humectation du chemin » qui fonctionnait trois minutes toutes les quatre heures, jour et nuit sauf quand il pleut. Le Dr R.________ n’a pas indiqué que ce système avait désormais été enlevé.

 

6.              Le 12 avril 2022, l’intimée s’est déterminée sur les déterminations du 28 mars 2022 de la recourante et a produit le jugement du Tribunal de police du 25 mars 2022.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, in Bohnet al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L’exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

 

1.2              En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

 

 

3.

3.1              La recourante soutient, d’une part, qu’elle avait d’ores et déjà enlevé le système d’arrosage litigieux et, d’autre part, que l’utilisation des caméras installées serait nécessaire.

 

3.2                            Aux termes de l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution, saisi d’une requête d’exécution (art. 338 CPC) examine le caractère exécutoire d’office (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (al. 3).

 

              Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier ou encore la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titre. L'intimé à l'exécution supporte le fardeau de l’allégation et de la preuve de telles objections de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid. 3.3.2, RSPC 2020 p. 249 ; TF 5A_167/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2, FamPra.ch 2018 p. 567 ; TF 5D_124/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.3.3 ; TF 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 4.1, RSPC 2013 p. 150). L’intimé à l’exécution doit notamment alléguer et prouver que les faits fondant son objection se sont produits postérieurement au jugement (TF 5D_178/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.4).

 

3.3              La présidente a considéré qu’en se contentant d’affirmer que le système d’arrosage « sur la clôture » aurait été enlevé, sans l’établir, la recourante laissait planer un doute quant à l’existence d’un autre système d’arrosage qui n’aurait pas été visé par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 février 2021 et qui, selon elle, ne saurait être l’objet de l’ordonnance d’exécution. Il ressortait cependant des images vidéo produites par l’intimée à l’appui de sa requête d’exécution que le chemin d’accès au pâturage en terre, au sud de la parcelle de la recourante, continuait à être inondé. L’intimée avait en outre produit le jugement du Tribunal de police du 25 mars 2022, lequel condamnait le Dr R.________, président de la recourante, notamment pour contrainte et dommages à la propriété, en lien avec le système d’arrosage mis en place. Ce jugement se référait à un rapport établi par l’ingénieur agronome P.________, lequel constatait que trois arroseurs-gicleurs étaient présents le 23 juin 2021 sur les lieux, qu’ils ne fonctionnaient pas, que le sentier était gorgé d’eau à l’aval des gicleurs alors que tel n’était pas le cas du reste du chemin malgré les pluies conséquentes dans la région quelques heures avant la visite. L’ordonnance d’exécution avait retenu qu’au stade de la vraisemblance, l’écoulement régulier d’eau sur la parcelle de l’intimée en raison de l’installation d’arrosage sur la parcelle de la recourante constituait une immission excessive au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce. En outre, en raison des mauvaises relations personnelles entre les parties et de la multiplication des procédures les divisant, il était à craindre que l’injonction ne suffirait pas à faire cesser leur conflit au sujet de l’arrosage sur le chemin en cause, le système d’arrosage pouvant être remis en marche à tout moment par la recourante. La présidente a dès lors considéré que l’intimée avait rendu vraisemblable que l’installation d’arrosage était toujours en place et qu’elle continuait à être utilisée sur le chemin d’accès au pâturage en terre, au sud de la parcelle de la recourante, quoi que prétendait cette dernière de manière ambiguë. S’agissant des caméras, ladite association faisait valoir qu’en raison de la procédure pénale dirigée à l’encontre du Dr R.________, notamment pour contrainte, elle disposait d’un droit constitutionnel à se défendre en récoltant des preuves. Toutefois, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 février 2021 constatait que les parties étaient divisées par de nombreux litiges sur le plan civil, pénal et administratif au sujet de leur cohabitation, de sorte que la présidente peinait à voir un fait nouveau dans l’acte d’accusation du 27 septembre 2021. Il n’y avait en outre pas lieu de revoir la question de la légitimation active de l’intimée qui avait déjà été tranchée dans l’ordonnance du 3 février 2021. Par conséquent, la présidente a considéré que la recourante avait échoué à démontrer que des faits s’opposant à l’exécution de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 février 2021 s’étaient produits après la notification de celle-ci. Au surplus, s’agissant d’une procédure sommaire, il n’y avait pas lieu à ordonner l’inspection locale requise par la recourante. Il se justifiait ainsi d’ordonner l’exécution de l’ordonnance du 3 février 2021.

 

3.4

3.4.1              A l’encontre de ce raisonnement, la recourante soutient qu’elle aurait immédiatement enlevé le système d’arrosage litigieux à la suite de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 juillet 2020, de sorte que la décision entreprise condamnerait la recourante à exécuter une mesure en réalité déjà exécutée depuis plus d’un an et neuf mois.

 

              En l’occurrence, la recourante a invoqué en première instance que le système d’arrosage aurait été supprimé immédiatement après la décision de mesures superprovisionnelles du 23 juillet 2020. Ce fait est ainsi clairement antérieur à l’ordonnance du 3 février 2021, objet de la requête d’exécution, et n’entre par conséquent pas dans les faits admis pour contrer une requête d’exécution au sens de l’art. 341 al. 3 CPC. Le grief est dès lors vain.

 

              Au surplus, on relèvera que l’ordonnance du 3 février 2021, qui a confirmé l’ordre de suppression du système d’arrosage, est devenue exécutoire, la recourante ayant retiré son appel contre cette ordonnance, ce qui laisse fortement à penser que l’ordonnance gardait sur ce point un objet et donc qu’un système d’arrosage du chemin était toujours en place en février 2021.

 

                            Au demeurant, en invoquant que le système d’arrosage aurait été supprimé en juillet 2020 déjà, la recourante conteste les faits retenus par l’autorité précédente, à savoir que le « système d’arrosage automatique mis en place sur le chemin d’accès au pâturage en terre, au sud de sa parcelle » n’avait pas été enlevé au jour de la décision entreprise. Sur ce point l’autorité de céans a un pouvoir d’examen limité à l’arbitraire. La recourante devait donc démontrer qu’il était insoutenable de retenir qu’elle n’avait pas enlevé ledit système au jour de la décision d’exécution à tout le moins. La recourante n’invoque toutefois aucun élément au dossier à cet égard. Elle ne démontre en particulier pas de manière convaincante, pièce à l’appui, que l’autorité précédente aurait constaté de manière arbitraire que les images vidéo produites à l’appui de la requête d’exécution montraient que ledit chemin continuait manifestement à être inondé plus d’un an après la suppression alléguée par la recourante du système d’arrosage. L’intéressée ne revient pas non plus sur le fait que, dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti à la condamnation de son président, le 25 mars 2022, pour contrainte et dommage à la propriété, l’ingénieur agronome P.________, qui s’était déplacé sur les lieux le 23 juin 2021, a constaté dans son rapport que trois arroseurs-gicleurs étaient présents, que le sentier était gorgé d’eau à l’aval des gicleurs alors que tel n’était pas le cas du reste du chemin. Or un tel élément, sur lequel la recourante ne revient pas, démontre à l’évidence qu’elle n’avait pas supprimé tout système d’arrosage sur le chemin litigieux à réception de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 juillet 2020, un système d’arrosage étant en effet clairement toujours en place près d’un an après. A tout le moins ne démontre-t-elle pas que les constatations de l’ingénieur étaient insoutenables, de sorte que l’autorité précédente aurait retenu de manière arbitraire qu’il existait toujours un système d’arrosage automatique sur le chemin en juin 2021, étant rappelé que la recourante ne soutient pas avoir supprimé celui-ci après cette dernière date.

 

              Enfin, la Cour constate que le président de la recourante, entendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte en qualité de prévenu le 21 mars 2022, alors qu’il était assisté du même conseil que la recourante dans la présente procédure, a exposé qu’il y avait en réalité deux systèmes d’arrosage automatique. Le premier est un système oscillant dont le président de la recourante ne dit pas qu’il aurait été supprimé, mais au mieux éloigné. On ignore totalement si ainsi éloigné le système ne projette toujours pas de l’eau sur le chemin et rien ne permet de le retenir. Dès lors que le président de la recourante invoque avoir effectué ce changement immédiatement après l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, soit en juillet 2020, et vu le rapport de P.________, de juin 2021, on peut en douter. A tout le moins l’omission de ce fait n’est pas arbitraire. Le président de la recourante admet en outre l’existence d’un deuxième système d’arrosage consistant à « l’humectation du chemin », qui fonctionne trois minutes toutes les quatre heures, jour et nuit sauf quand il pleut. Le président de la recourante ne dit aucunement que ce système, automatique, revenant à arroser le chemin 18 minutes par jour, malgré les injonctions ordonnées par prononcés des 23 juillet 2020 et 3 février 2021, aurait depuis été enlevé. Dans ces conditions, le constat émanant de l’autorité précédente, selon lequel la recourante n’aurait pas donné suite à l’ordre d’enlever l’arrosage automatique mis en place sur le chemin d’accès litigieux n’a rien d’arbitraire. Il s’ensuit que, pour ce motif également, la requête d’exécution n’avait pas à être rejetée.

 

3.4.2              La recourante reproche à l’autorité précédente, toujours en lien avec l’enlèvement du système d’arrosage, de n’avoir pas requis les rapports de deux policiers qui seraient venus sur les lieux – à des dates qu’elle ne précise pas –, leur audition ainsi qu’une inspection locale.

 

              Le refus par l’autorité précédente d’y procéder ne prête pas flanc à la critique. D’une part, la recourante n’établit pas qu’il s’agirait d’un fait postérieur pris en considération par l’art. 341 al. 3 CPC et donc qui devait être instruit en procédure d’exécution. D’autre part, la recourante n’expose pas non plus pourquoi elle n’a pas requis auprès de la gendarmerie et produit elle-même en temps utile, vu les prolongations de délai obtenues pour se déterminer, ces documents ou des vidéos démontrant que le chemin n’était sur la durée plus arrosé, ce d’autant plus qu’elle ne conteste pas dans la présente procédure que des caméras filment toujours le chemin. Enfin, s’agissant de l’inspection locale, les vidéos jointes à la requête d’exécution, de même que les déclarations du président de la recourante dans le cadre de la procédure pénale permettent clairement de comprendre que, contrairement à ce que celle-ci soutient, tout système d’arrosage sur le chemin n’a pas été retiré comme il aurait dû l’être. Dans ces conditions, l’autorité précédente pouvait, en procédant notamment à une appréciation anticipée des preuves, qui plus est dans une procédure sommaire, rejeter les mesures requises. Dites mesures ne sauraient pour le surplus être administrées en seconde instance vu la teneur de l’art. 326 al. 1 CPC.

 

3.4.3                            S’agissant de l’enlèvement des caméras, la recourante reproche à l’autorité précédente de n’avoir pas procédé à une inspection locale, laquelle aurait permis d’aboutir à la prise d’une « décision correcte ». La recourante soutient que son président doit pouvoir avoir le droit de se défendre contre de nouvelles plaintes potentielles de l’intimée. Il n’y aurait au demeurant aucune atteinte à la personnalité de l’intimée du fait des vidéos prises. L’intimée n’aurait en outre pas la légitimité active pour demander les mesures comme leur exécution.

 

              Ce faisant, la recourante perd de vue que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 février 2021 dont elle conteste le bien-fondé est définitive et exécutoire faute pour elle d’avoir maintenu son appel contre cette ordonnance et obtenu son annulation ou sa réforme. Elle ne saurait soulever, dans le cadre de l’exécution forcée de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 février 2021, des moyens qu’elle aurait pu soulever contre cette ordonnance, en temps utile. Se fondant au surplus sur des faits non constatés par l’autorité précédente sans invoquer et démontrer l’arbitraire de leur omission, ces griefs s’avèrent irrecevables. On relèvera pour finir que la recourante ne saurait invoquer les droits personnels d’un tiers, en l’occurrence son président, pour s’opposer à une ordonnance, définitive et exécutoire, rendue à son encontre et lui ordonnant de prendre des mesures. Aucune mesure d’instruction n’avait à être administrée dans la procédure d’exécution afin d’assoir de tels griefs.

 

3.4.4              Dans un dernier moyen, la recourante allègue ce qui suit : « la voie choisie par l’intimée, de la requête en exécution, est incorrecte dans le cadre de mesures provisionnelles. C’est précisément un moyen d’obtenir une décision dont la portée est vexatoire ». Une telle assertion est difficilement compréhensible. On ne saurait toutefois admettre le grief au motif que la décision serait vexatoire. Quoi qu’il en soit ce grief n’est pas motivé, de sorte qu’il est irrecevable (art. 321 al. 1 CPC).

 

 

4.

4.1              Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 CPC, et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

4.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.

 

 

 


Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante N.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Nicolas Rouiller (pour N.________,

‑              Me Marine Valticos (pour K.________Sàrl).

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :