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TRIBUNAL CANTONAL |
JE21.050339-221004 197 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 17 août 2022
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Composition : M. Pellet, président
M. Winzap et Mme Cherpillod, juges
Greffière : Mme Morand
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Art. 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à [...], intimé, contre la décision rendue par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec A.X.________ et B.X.________, à [...], requérants, et Y.________ AG, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par décision du 5 mai 2022, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a admis la requête d’expertise (I), a désigné en qualité d’expert [...] (II), a chargé l’expert de répondre aux questions figurant dans la requête du 17 novembre 2021 (III), a dit que l’avance des frais d’expertise sera effectuée par A.X.________ et B.X.________ (IV) et a dit que la décision sur les frais interviendra à l’issue de la procédure (V).
En droit, la juge de paix a relevé qu’A.X.________ et B.X.________ – propriétaires du bien-fonds n° [...], lequel est un lot de PPE – soutenaient que le raccordement aux eaux claires aurait été affecté d’un défaut grave, dans la mesure où Y.________ AG – société qui s’était chargée de la construction de deux villas contiguës dans le cadre d’un projet de construction de quatre villas sur la parcelle précitée et celle du second lot de la PPE, la parcelle n° [...] dont N.________ est propriétaire – n’aurait notamment pas respecté les plans de construction faisant partie du contrat d’entreprise. Elle a dès lors considéré qu’A.X.________ et B.X.________ avaient rendu vraisemblable un intérêt digne de protection à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, même si une expertise privée avait déjà été réalisée, afin d’établir s’il y avait eu un défaut dans la conception et/ou la construction de l’ouvrage, dans l’optique d’une éventuelle responsabilité contractuelle de Y.________ AG, mais également de déterminer l’éventuelle responsabilité de N.________, en vue des procès qui ne manqueront pas d’intervenir. Elle a précisé que, lors de l’audience du 5 mai 2022, N.________ avait toutefois indiqué qu’il renonçait à l’expertise de sa villa s’il devait payer une avance de frais, de sorte que l’expertise a ainsi été limitée aux questions d’A.X.________ et d’B.X.________.
2.
2.1 Par courrier du 15 août 2022, N.________ (ci-après : le recourant) a indiqué faire recours contre cette décision, tout en requérant une prolongation de délai jusqu’au 14 septembre 2022 pour rédiger son « exposé des motifs concernant le présent recours ».
2.2 Par courrier du 16 août 2022, le Juge délégué de la Cour de céans a indiqué au recourant que les délais légaux ne pouvaient pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).
3.
3.1 Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile 2e éd., 2019, [cité ci-après : CR-CPC], n. 11 ad art. 319 CPC).
Une ordonnance de preuve à futur requise dans une procédure principale pendante constitue une ordonnance d’instruction, au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (TF 4A_128/2017 du 12 mai 2017 consid. 5.4 et 5.5 in CPC Online, newsletter du 26 octobre 2017, avec note de Bastons Bulletti, n. 1 ; JdT 2014 III 84). Il en va de même de la décision admettant une requête de preuve à futur dans une procédure indépendante (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.3). Une telle décision peut faire l’objet d’un recours pour autant qu’elle soit susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable (CREC 29 juillet 2021/207 consid. 1.1).
Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
3.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection, de sorte qu’il est recevable à cet égard. Il convient toutefois d’examiner si les autres conditions de recevabilité sont réalisées en l’espèce.
4.
4.1
4.1.1 Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 précité ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
De plus, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 4 juillet 2022/163 consid. 4.2.1 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 1373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1).
4.1.2 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128).
4.2 En l’espèce, dans son écriture, le recourant indique faire recours contre la décision querellée et requiert une prolongation de délai au 14 septembre 2022 pour rédiger son acte de recours. Force est ainsi de constater que le recourant ne conteste en rien la décision querellée et ne prend aucune conclusion en annulation ou en réforme de celle-ci, comme l’exige la jurisprudence précitée. Pour le surplus, il n’est pas possible d’accorder au recourant un délai supplémentaire pour compléter sa motivation et ses conclusions, le vice étant irrémédiable.
Partant, à supposer que l’écriture de l’intéressé constitue un acte de recours, celui-ci ne satisfait pas aux exigences de motivation et de conclusions et doit par conséquent être déclaré irrecevable, en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
5. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, A.X.________ et B.X.________, ainsi que Y.________ AG, n’ayant pas été invités à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. N.________, personnellement,
‑ Me Marc-Etienne Favre (pour A.X.________),
- Me Telmo Vicente (pour Y.________ AG).
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :