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TRIBUNAL CANTONAL |
PT14.049125-220598 185 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 8 août 2022
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Composition : M. Pellet, président
M. Winzap et Mme Cherpillod, juges
Greffière : Mme Bourqui
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Art. 184 al. 3 et 319 let. b ch. 1 et 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à [...], défenderesse, contre le prononcé rendu le 6 mai 2022 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec F.________, à [...], demanderesse, et O.________SA, à [...], expert, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 6 mai 2022, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée ou le premier juge) a arrêté à 47'922 fr. 20 le montant des honoraires dus à l’expert O.________SA dans la cause en réclamation pécuniaire F.________ contre J.________.
B. Par acte du 19 mai 2022, J.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le paiement de la somme de 47'922 fr. 20 en mains de l’expert soit suspendu jusqu’à ce que ce dernier ait complété son rapport après avoir recommencé ses investigations sur tous les allégués soumis à son expertise, en application de l’art. 185 al. 2 CPC. Subsidiairement, elle a conclu à sa réforme en ce sens que le montant des honoraires dus à l’expert O.________SA dans la cause en réclamation pécuniaire F.________ contre J.________ soit arrêté à 15'000 fr., et à titre encore plus subsidiaire, à l’annulation du prononcé querellé et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants. La recourante a demandé que l’effet suspensif soit accordé au recours. Elle a en outre produit un onglet de deux pièces sous bordereau à l’appui de son recours.
Par courrier du 24 mai 2022, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif.
Par courrier du 8 juin 2022, la recourante a produit une pièce supplémentaire à l’appui de son acte.
Ni F.________ (ci-après : l’intimée) ni l’expert n’ont été invités à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Les parties sont en procès depuis le 25 novembre 2015, à la suite d’une demande introduite par Me F.________ à l’encontre de Me J.________ ayant trait à la liquidation de la société simple qu’elles formaient.
2. Par ordonnance de preuves du 7 août 2018, la juge déléguée a notamment nommé la société O.________SA en qualité d’expert et l’a chargée de se déterminer sur plusieurs allégués.
3. La société O.________SA a rendu un rapport d’expertise le 18 janvier 2021.
Par courrier du 25 janvier 2021, l’expert a déposé sa note d’honoraires dont le total se montait à 47'922 fr. 20.
4. Par courrier du 24 mars 2021, la recourante s’est déterminée quant à un point de l’expertise et a allégué que l’expert n’avait pas exécuté sa mission de manière impartiale.
Par courrier du 26 mai 2021, l’intimée s’est déterminée sur le courrier de la recourante du 24 mars 2021.
5. Par prononcé du 1er septembre 2021, la juge déléguée a notamment rejeté la requête de la recourante tendant à la récusation de l’expert, au retrait du dossier de l’expertise du 18 janvier 2021, à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise et au non-paiement des honoraires de l’expert, a ordonné un complément d’expertise, confié au même expert, pour répondre à certaines questions, a invité chacune des parties à avancer la moitié des frais du complément, à l’exclusion de ceux concernant l’activité déployée par l’expert en lien avec l’examen des allégués nos 382, 563, 597 et 653, déjà comprise dans ses honoraires pour le rapport d’expertise du 18 janvier 2021, a fixé et réparti les frais judiciaires de la décision et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
Par arrêt du 12 janvier 2022, la Chambre de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par Me J.________, a confirmé la décision précitée et a dit que l’arrêt était exécutoire.
6. Par courrier du 1er mars 2022, la recourante a demandé l’application de l’art. 186 al. 2 CPC, soit que l’expertise soit effectuée une nouvelle fois.
En droit :
1.
1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC).
La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), le délai de recours est ainsi de trente jours (art. 321 al. 1 CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Les conclusions du recours contre la rémunération de l’expert doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (CREC 27 septembre 2016/388 ; CREC 25 mai 2018/162).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
1.3 La conclusion principale du recours, tendant à la suspension du paiement des honoraires de l’expert jusqu’à ce que ce dernier ait complété son rapport en procédant à une nouvelle investigation de l’ensemble des allégués soumis à expertise, doit être déclarée irrecevable, le recours prévu à l’art. 184 al. 3 CPC permettant uniquement de contester la rétribution d’un expert. Dès lors, la recourante ne peut se borner à demander la suspension du paiement desdits honoraires. Si elle entendait contester une partie des honoraires dus à l’expert, il lui incombait de la chiffrer, ce qu’elle ne fait pas, de sorte que sa conclusion principale s’avère irrecevable.
1.4
1.4.1 Pour le surplus, si cette conclusion devait être interprétée comme une demande de complément d’expertise, voire une demande de nouvelle expertise sur tous les allégués soumis à ce mode de preuve, la recevabilité du recours, non prévu par la loi, serait soumise à la condition du préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
1.4.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 11 février 2016/50 ; CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et la référence citée).
Est en particulier irrecevable pour défaut de préjudice difficilement réparable le recours contre une décision refusant d'ordonner une deuxième expertise (CREC 14 février 2013/55 ; CREC 3 septembre 2013/274), le recourant conservant la possibilité de contester la valeur probante de l'expertise dans le cadre de la procédure au fond (CREC 28 mars 2014/116) ou encore refusant implicitement d'ordonner à l'expert de réviser son rapport (CREC 27 janvier 2015/47). Il en va de même de la décision refusant d'ordonner un complément d'expertise (CREC 22 mai 2015/188), ainsi que de la décision refusant de remplacer un expert (CREC 1er juillet 2019/190 ; sur le tout CREC 15 octobre 2020/239). Enfin, a été déclaré irrecevable le recours contre la décision qui précise la manière dont l'expert accomplit sa mission, notamment quant à la possibilité de requérir des pièces auprès des parties (CREC 2 mai 2018/141). L'éventuel allongement de la procédure résultant du refus d'expertise ne constitue en principe pas un préjudice difficilement réparable (CREC 5 janvier 2015/2).
1.4.3 En l'espèce, la recourante se borne à critiquer le contenu du rapport d'expertise du 18 janvier 2021 et, plus globalement, la qualité du travail déjà effectué par l’expert, sans expliciter en quoi la décision entreprise serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Par ailleurs, même si un tel préjudice était démontré, sa conclusion ne pourrait en tous les cas pas être admise dans la mesure où elle conserve la possibilité de critiquer le contenu et la force probante du rapport d'expertise dans le cadre de la contestation de la décision finale.
On relève à ce sujet que le prononcé entrepris fait référence au prononcé rendu le 1er septembre 2021 qui, notamment, rejetait la requête en retranchement de l’expertise du 18 janvier 2021, objet du présent recours, la mise en œuvre d’une nouvelle expertise et la requête en non-paiement des honoraires de l’expert. Par arrêt du 12 janvier 2022, la Chambre de céans, qui devait également se prononcer sur la récusation de l’expert, a rejeté le recours interjeté par la recourante et a intégralement confirmé le prononcé du 1er septembre 2021. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, elle a considéré, en tant que ses griefs étaient dirigés contre l’expertise, que la recourante ne démontrait pas l’existence d’un préjudice difficilement réparable, si bien que son recours s’avérait irrecevable (cf. CREC 12 janvier 2021/54 consid. 3.7). Par son acte, la recourante tente à nouveau d’obtenir ce qu’elle n’a pas obtenu dans le cadre de son précédent recours contre le prononcé du 1er septembre 2021, ce qui tend à rendre sa démarche téméraire.
Dès lors, la conclusion principale s’avère irrecevable également pour défaut de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.
1.5 Subsidiairement, la recourante a conclu à ce que le montant des honoraires dus à l’expert soit arrêté à 15'000 francs. Cette conclusion est recevable en tant qu’elle est chiffrée et sera traitée ci-dessous (cf. consid. 3 infra).
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508).
2.2 En application de l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2).
En l’espèce, les pièces produites par la recourante figurent au dossier de première instance et sont dès lors recevables.
3.
3.1 La recourante soutient que l’expertise serait incomplète, lacunaire et n’aurait pas été menée conformément au principe du contradictoire. Elle fait valoir une violation de son droit d’être entendue par l’expert qui rendrait le rapport d’expertise inutilisable. Elle en conclu que seule une somme de 15'000 fr. devrait lui être versée, correspondant au travail partiellement effectué à ce jour dans le cadre de la mission confiée.
3.2 Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2014, n. 2 ad art. 184 CPC ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération de l'expert peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage. Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (CREC 1er novembre 2021/293 ; CREC 21 novembre 2018/357 ; CREC 24 janvier 2013/23).
Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale, pour fixer le montant des honoraires de l'expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s'ils correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (CREC 23 décembre 2019/357 ; CREC 26 janvier 2012/11). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 1er novembre 2021/293 ; CREC 5 mars 2020/68).
De manière générale, la doctrine souligne que l'expert judiciaire n'est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Björn Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 13). L'expert est donc lié au juge par un rapport de droit public, ce qui exclut l'application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier à l'égard des parties (Bettex, op. cit., p. 11). Dans la pratique, le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 1er novembre 2021/293 ; CREC 5 mars 2020/68 ; CREC 8 mai 2017/108).
3.3 Le premier juge a, dans le cadre du prononcé du 1er septembre 2021, retenu que le rapport d’expertise du 18 janvier 2021 ne présentait pas de défauts grossiers d’un point de vue formel ou matériel qui feraient penser que l’expert ne serait pas en mesure d’établir une expertise conforme aux exigences légales. Il a considéré qu’hormis les éventuelles pièces manquantes qui pourraient être demandées aux parties, le rapport d’expertise déposé par l’expert n’était pas incomplet ou lacunaire, en tous les cas pas dans une mesure telle qu’il faudrait le considérer comme comportant des défauts grossiers qui le rendrait inutilisable.
En l’espèce, la recourante fait valoir qu’un grand nombre d’allégués devraient être « revus » par l’expert sans que les parties n’aient à verser des frais ou honoraires supplémentaires. Ce faisant elle demande un complément d’expertise, certes, mais ne conteste pas que l’expert ait travaillé dans le cadre de sa mission prévue par l’ordonnance de preuves du 7 août 2018 et ce, pour l’étendue indiquée dans sa note d’honoraires qui détaille chacune de ses opérations. Dans cette hypothèse, il aurait appartenu à la recourante de contester l’une ou l’autre de ces opérations ce qu’elle ne fait aucunement. Elle ne parvient dès lors pas à démontrer que le travail de l’expert serait inachevé au point que sa rémunération ne pourrait pas excéder 15'000 francs. Son grief quant à la quotité de l’indemnité admise ne peut dans ces conditions qu’être rejeté.
4. En définitive, le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté en tant qu’il est recevable et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 779 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée et l’experte n’ayant pas été invitées à se déterminer, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 779 fr. (sept cent septante-neuf francs), sont mis à la charge de la recourante J.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Patricia Hirsch (pour J.________),
‑ Me Malek Buffat Reymond (pour F.________),
‑ O.________SA.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :