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TRIBUNAL CANTONAL |
JJ22.015403-220711 190 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 16 août 2022
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Composition : M. PELLET, président
Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges
Greffière : Mme Bouchat
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Art. 148 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à Baar, requérante, contre la décision rendue le 31 mai 2022 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec Q.________, à Morges, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Le 13 avril 2022, V.________ (ci-après : la recourante) a déposé contre Q.________ une requête de conciliation auprès du Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix), tendant au paiement d’un montant de 6'582 fr. 70.
Par avis du 3 mai 2022, les parties ont été citées à comparaître à une audience de conciliation le 31 mai 2022.
2. Lors de l’audience du 31 mai 2022, les parties ne se sont pas présentées, bien que régulièrement citées à comparaître. Partant, la juge de paix a considéré que la requête déposée par V.________ était retirée et que la procédure était devenue sans objet.
Sur le siège, la juge de paix a immédiatement rayé la cause du rôle (I), arrêté les frais judiciaires de la recourante à 300 fr. (II), dit que le frais étaient compensés avec l’avance de frais de celle-ci (III) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV).
Par courrier du 9 juin 2022, [...] pour V.________ a formé recours contre la décision du 31 mai 2022, en demandant la fixation d’une nouvelle audience. Il a expliqué que le collaborateur qui devait se présenter à l’audience, seule personne qui maitrisait le français dans la société, avait eu une « urgence imprévue ».
3.
3.1
3.1.1 La décision attaquée, prise en vertu de l’art. 206 al. 3 CPC, est l’un des quatre cas spécifiquement prévus par le CPC où un procès devient sans objet (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2e éd., Bâle 2019 [CR-CPC], n. 4 ad art. 242 CPC). Le Tribunal fédéral a expressément qualifié une telle décision d’ordonnance d’instruction soumise aux possibilités de recours stricto sensu de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Elle est ainsi attaquable si elle cause un préjudice difficilement réparable (TF 4A_156/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 23 mars 2022/82). La doctrine a précisé que cette notion ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement réparable, la notion devant être toutefois interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées).
3.1.2 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1).
La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, publié in RSPC 2020 p. 534 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, CR-CPC, n. 14 ad art. 148 CPC ; Gozzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 20 ad art. 148 CPC).
Une autorité de conciliation doit au besoin, si elle en est requise, appliquer la procédure de restitution prévue par les art. 148 et 149 CPC (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 3, non publié aux ATF 139 III 478). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_52/2019 précité consid. 3.1 et les réf. citées). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l'empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2, SJ 2016 I 285).
3.2 En l’espèce, la recourante se borne à requérir l’appointement d’une nouvelle audience sans se prévaloir d’un quelconque préjudice difficilement réparable, de sorte que sa motivation est insuffisante sur ce point (art. 311 al. 1 CPC). Ainsi, à supposer que cette écriture constitue un recours, elle doit être déclarée irrecevable.
L’acte de la recourante s’apparente en réalité à une demande de restitution de délai, au sens de l’art. 148 CPC, qui doit être renvoyée à l’autorité de première instance, afin qu’elle statue.
4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 6 al. 3 et 69 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante V.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est renvoyée pour le surplus à la Juge de paix du district de Morges pour qu’elle statue sur la demande de restitution de délai.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante V.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ V.________,
‑ Q.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :