TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI19.046570-220900

189


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 16 août 2022

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Winzap et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Bannenberg

 

 

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Art. 122 al. 1 let. a CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre le prononcé rendu le 5 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant son indemnité de conseil d’office de N.________, dans le cadre de la cause divisant celui-ci d’avec D.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 5 juillet 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que les frais judiciaires de la procédure en fixation d’aliments et des droits parentaux opposant N.________ à D.________ étaient répartis par moitié entre ceux-ci (I), a fixé l’indemnité finale due à Me F.________, conseil d’office de N.________, à 18'511 fr. 05, débours, frais de vacations et TVA compris, pour la période du 9 octobre 2019 au 17 février 2022 (II), a statué sur l’indemnité finale due à Me [...], conseil d’office de D.________ (III), a  dit que N.________ et D.________, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement de leur part respective aux frais judiciaires ainsi que de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif, provisoirement laissées à la charge de l’Etat (IV), a relevé Me F.________ et Me [...] de leurs missions de conseils d’office (V), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (VI) et a rayé la cause du rôle (VII).

 

              En droit, le président, notamment appelé à statuer sur l’indemnité due à Me F.________, a considéré que le temps employé par celle-ci pour échanger avec son mandant N.________ (que soit en conférence, par écrit ou par téléphone), à hauteur de quelque 34 heures au total, était excessif et devait être ramené à 24 heures. Ainsi, sur les 98 heures et 24 minutes de travail annoncées par l’avocate susnommée, seules 88 heures et 24 minutes étaient indemnisables au tarif horaire de 180 fr. – vacations, débours et TVA en sus.

 

 

B.              Par acte du 14 juillet 2022, F.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme, en ce sens que son indemnité de conseil d’office de N.________ soit fixée à 20'546 fr. 60, débours, vacations et TVA compris, pour la période du 9 octobre 2019 au 17 février 2022.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Par acte du 14 octobre 2019, N.________ a requis du président que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé dans la cause en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux l’opposant à D.________. Par décision du 21 octobre 2019, le président a fait droit à cette requête avec effet au 9 octobre 2019 et nommé Me F.________ en qualité de conseil d’office.

 

2.              a) Le 21 octobre 2019, N.________ a saisi le président d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dirigée contre D.________. Par décision du 22 octobre 2019, le président a rejeté les mesures urgentes requises.

 

              Les parties ont été entendues lors de l’audience du 6 décembre 2019. A cette occasion, elles ont conclu une convention portant sur l’attribution de garde de leur enfant commun à la mère, la fixation du droit aux relations personnelles du père sur son fils et la fixation de la pension due par le père à titre de contribution à l’entretien de l’enfant. Cette convention a été ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

 

              b) Le 19 décembre 2019, N.________ a déposé une demande en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux dirigée contre D.________ devant le président.

 

              c) Par requête de mesures provisionnelles du 4 mai 2020, D.________ a notamment conclu à ce qu’elle soit autorisée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant commun des parties en France.

 

              Au pied de ses déterminations du 27 mai 2020, N.________ a conclu au rejet de la requête et à l’instauration d’une garde alternée des parties sur leur fils.

 

              Les parties ont été entendues à l’audience de mesures provisionnelles du 4 juin 2020. A cette occasion, N.________ a conclu à ce que le montant de contribution à l’entretien de son fils soit réduite.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2020, le président a rejeté la requête du 4 mai 2020 de D.________ et les conclusions prises le 27 mai 2020 par N.________. Par prononcé du même jour, le président a confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) un mandat d’évaluation des conditions d’existence de l’enfant des parties auprès de ses parents et des capacités éducatives de ceux-ci, afin de faire toute proposition utile quant au droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et à l’exercice des relations personnelles du parent non gardien.

 

              Par arrêt du 1er octobre 2020, le Juge unique de la Cour d’appel civile a rejeté les appels déposés par D.________ contre chacune des décisions précitées. N.________ a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel avec effet au 31 juillet 2020, Me F.________ ayant été désignée en qualité de conseil d’office.

 

              d) Le 9 décembre 2020, D.________ a déposé une réponse et demande reconventionnelle dans le cadre de l’action au fond.

 

              Le 15 décembre 2020, le président a ordonné un second échange d’écritures.

             

              e) L’UEMS a rendu son rapport d’évaluation le 5 février 2021 en concluant notamment à la mise en œuvre d’une médiation entre les parties.

             

              f) N.________ a déposé une réplique et réponse sur demande reconventionnelle le 12 février 2021.

 

              g) Les parties se sont déterminées les 11 et 12 mars 2021 sur le rapport de l’UEMS. Par prononcé du 30 mars 2021, le président a ordonné la mise en œuvre d’une médiation entre les parties dans le cadre de leurs conflits parentaux, a nommé [...] en qualité de médiatrice avec pour mission de fixer les modalités nécessaires à l’organisation de cette médiation et, le cas échéant, d’élaborer un accord sur les questions divisant les parties, et a invité la médiatrice à le renseigner sur l’issue de la médiation.

 

              h) Le 18 mars 2021, D.________ a déposé une duplique et réplique.

 

              i) Par décision du 23 avril 2021, le président a révoqué la médiation ordonnée le 30 mars 2021.

 

              j) Le 11 mai 2021, N.________ a déposé des déterminations.

 

              k) Les parties ont été entendues lors de l’audience d’instruction et de jugement du 11 juin 2021. A cette occasion, le président a notamment limité la procédure aux questions de la garde, de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant des parties et du droit de visite du parent non gardien.

 

              Par jugement partiel du 12 juillet 2021, le président a attribué la garde de l’enfant des parties à sa mère D.________, a autorisé celle-ci à déplacer le lieu de résidence de l’enfant en France et a statué sur le droit de visite de N.________ sur son fils.

 

              l) Le 15 septembre 2021, le président a ratifié, pour valoir jugement modifiant le jugement partiel précité, la convention signée le 9 septembre 2021 par les parties portant sur les modalités d’exercice du droit de visite de N.________ sur son fils.

 

              m) Le 26 octobre 2021 Me F.________ a produit sa liste des opérations pour la période du 9 octobre 2019 au 26 octobre 2021, annonçant 89 heures et 54 minutes de travail.

 

              n) Le 17 février 2022 a eu lieu l’audience d’instruction et de premières plaidoiries concernant la fixation de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant des parties. A cette occasion, les parties ont transigé ce dernier point de leur litige, la convention conclue ayant été ratifiée sur le siège par le président pour valoir jugement entré en force.

 

              Le même jour, Me F.________ a produit sa liste des opérations pour la période du 29 octobre 2021 au 17 février 2022, annonçant 8 heures et 30 minutes de travail.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d’une application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire – que la décision statuant sur l’indemnité du conseil d'office est gouvernée par la procédure sommaire. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

              Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié in ATF 145 III 433 ; TF 5A_301/2018 du 7 juin 2018 consid. 1.3).

 

1.2              En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à recours auprès de l’autorité compétente pour en connaître. Partant, il est recevable.

 

 

2.              Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Sagissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose dun plein pouvoir dexamen (Spühler, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de lautorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

 

 

3.

3.1              La recourante considère que les soustractions opérées par le premier juge sont arbitraires, vu les enjeux présentés par l’affaire. Elle rappelle que la procédure, soit une cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux des parties sur leur enfant, a rapidement été élargie à la question de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger, requise par D.________. De l’avis de la recourante, l’affaire comportait un aspect non seulement juridique, mais également humain et social important. L’intéressée relève également qu’un deuxième échange d’écritures a été ordonné par le premier juge, ce qui serait rare dans ce type de dossier et dénoterait de son ampleur. L’ensemble des éléments précités aurait nécessité des échanges réguliers entre la recourante et son mandant durant les quelque deux ans et demi de procédure. Les quelque 34 heures consacrées par la recourante à échanger avec son client, représentant 1 heure d’échanges par mois tous contacts confondus, seraient donc parfaitement justifiées, ce d’autant plus que les échanges en question auraient permis de transiger l’aspect financier du litige.

 

              La réduction de 10 heures opérée par le président serait d’autant plus arbitraire qu’elle ne serait fondée sur aucun élément du dossier, la recourante relevant que le président aurait dû l’interpeller avant de rendre le prononcé attaqué afin de préserver son droit d’être entendu.

 

3.2

3.2.1              Selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable » doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d'appréciation, le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les références citées).

 

              Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée. En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_118/2021, déjà cité, consid. 5.1.3 ; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 loc. cit. ; TF 5A_82/2018, déjà cité, consid. 6.2.2).

 

              Le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission ne peut être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (CREC 11 août 2017/294 ; CREC 3 août 2016/301). Lorsque l’avocat, dans le but exclusif d’assurer au client la transmission d’écrits reçus de ou à destination de l’autorité, juge nécessaire d’écrire expressément à son client plutôt que de les lui transmettre avec une carte de compliment non signée, le temps consacré est superflu et ne justifie pas une rémunération (CCUR 25 octobre 2017/204). Il est admissible de considérer que les opérations correspondant à l’envoi de courriels au client le même jour qu’un courrier à la partie adverse et/ou au tribunal, toutes comptabilisées de manière forfaitaire à 12 minutes, constituent manifestement des mémos non facturables (CREC 15 août 2022/188). On ne saurait cependant présumer que les opérations ayant duré moins de dix minutes sont effectuées par le secrétariat et doivent être systématiquement déduites (CCUR 20 décembre 2018/239) ; c’est d’autant moins le cas lorsque l’avocat a par ailleurs clairement distingué les lettres des mémos, lesquels sont mentionnés à titre informatif et ne sont pas facturés (CCUR 29 juillet 2022/131).

 

3.2.2              Lorsque l’autorité statue sur la base d’une liste de frais, si elle entend s’en écarter, elle doit alors exposer brièvement les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (ATF 141 I 70 consid. 5.2 ; TF 5D_118/2021, déjà cité, consid. 4.1 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014 p. 429). Le devoir pour l’autorité de motiver les raisons pour lesquelles elle s’écarte d’une note d’honoraires ne revient pas à exiger d’elle qu’elle examine et discute chaque opération alléguée ou qu’elle arrête précisément la durée et le tarif raisonnablement admissible pour chaque opération ou type d’opération effectués. Il convient plutôt pour l’autorité d’expliquer pour quels motifs il se justifie de s’éloigner du montant figurant sur la note d’honoraires (TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.7, en matière d’indemnisation du curateur).

 

              Lorsque le vice n’est pas particulièrement grave, la violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit sur les questions restant litigieuses et de recevoir de cette autorité une décision motivée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié in ATF 147 III 440). Dans le cadre du recours des art. 319 ss CPC, une réparation du vice en deuxième instance est en principe exclue, compte tenu du pouvoir d’examen limité en fait de l’autorité de recours (art. 320 let. b CPC ; CPF 11 février 2019/19 ; JdT 2021 III 131). Toutefois, lorsque la question qui se pose en recours est exclusivement d’ordre juridique, une réparation du vice est possible, l’autorité de recours disposant d’un libre pouvoir d’examen en droit (art. 320 let. a CPC ; CREC 23 avril 2021/129).

 

3.3

3.3.1              Le président a considéré que certaines des opérations annoncées par la recourante apparaissaient excessives au regard du dossier et devaient être retranchées du temps à indemniser. La recourante avait en particulier consacré près de 34 heures à des échanges avec son client, intervenus en présentiel à hauteur de 8 heures, par téléphone à hauteur de 12 heures et par courrier à hauteur de 14 heures. De l’avis du premier juge, l’intensité de ces échanges donnait à penser que la recourante n’avait pas cadré les sollicitations de son mandant et n’était pas justifiée, bien que la procédure ait pu être rendue difficile par l’importance de l’enjeu de l’affaire, sur le plan émotionnel notamment. Il convenait ainsi de déduire 10 heures du temps que la recourante annonçait avoir consacré à échanger avec son mandant. Les opérations portées en compte justifiant le temps employé pour le surplus, la recourante devait être rémunérée pour 88 heures et 24 minutes de travail.

 

3.3.2              On relèvera premièrement que c’est à l’avocat de démontrer que les opérations pour lesquelles il entend être indemnisé sont justifiées, quitte à fournir une note explicative. Contrairement à ce que soutient la recourante, le premier juge n’avait pas à l’interpeller avant de s’écarter des décomptes produits. Le droit d’être entendu n’oblige en effet pas l’autorité à donner à l’avocat l’occasion de fournir des explications ultérieures, une réduction de la créance des honoraires de l’avocat sans audition complémentaire ne devant en principe pas être considérée comme une violation du droit d’être entendu (TF 5A_705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 7.1, SJ 2015 I 78 ; TF 5D_54/ 2014 du 1er juillet 2014 consid. 1.4 ; cf. CREC 14 septembre 2015/332, lequel rappelle qu’une telle pratique d’interpellation n’a pas cours).

 

              Quant au caractère prétendument arbitraire de la décision du premier juge de réduire de 10 heures les opérations relatives aux contacts qu’elle a eus avec son client, il est vrai que l’on ignore quelles opérations ont été supprimées et quelles opérations ont été admises, la motivation du prononcé querellé se révélant insuffisante à cet égard. Une annulation et un renvoi de la cause au président ne se justifie toutefois pas ; l’examen du caractère indemnisable des opérations annoncées par un avocat d’office au regard de l’art. 122 al. 1 let. a CPC relève en effet de l’application du droit et l’autorité de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen en la matière, les faits de la cause n’étant pas litigieux. Partant, le vice peut être réparé en deuxième instance. En l’occurrence, comme l’a constaté le président, plus du tiers des heures consacrées par la recourante au mandat de représentation de N.________ (98 heures et 24 minutes au total) concerne des échanges avec celui-ci – entretiens, téléphones et correspondances confondus. Ce temps, totalisant près de 34 heures (33 heures et 42 minutes), est manifestement excessif s’agissant d’une cause de droit de la famille qui, malgré son aspect émotionnel certes indéniable compte tenu de la problématique liée au déménagement à l’étranger de l’enfant, était dépourvue de difficulté particulière. Contrairement à ce que prétend la recourante, le fait que la procédure ait pu être close après moins de deux ans et demi, procédures de mesures provisionnelles et d’appel comprises, dénote plutôt d’une rare célérité, ce d’autant plus qu’un double échange d’écritures a été ordonné sur le fond. C’est dire que, même en tenant compte des particularités du cas d’espèce, l’intensité des échanges litigieux s’avère excessive, l’avocat d’office ne devant pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016). Pour ce motif déjà, la réduction de 10 heures opérée par le premier juge apparaît exempte de critique.

 

              On constate en outre que sur les cent courriers annoncés entre la recourante et son mandant, huitante-trois ont été comptabilisées à hauteur de 6 minutes chacune (un centième d’heure) ce qui représente 8 heures et 30 minutes d’activité s’apparentant, à première vue, à un pur travail de secrétariat n’ayant pas à être rémunéré par l’assistance judiciaire. Il en va à tout le moins clairement ainsi des correspondances entre la recourante et son client des 14 et 28 octobre 2019, 4, 15 et 20 novembre 2019, 16, 18 et 19 décembre 2019, 27 mai 2020, 16 et 20 octobre 2020, 4, 24 et 26 novembre 2020 et 3 décembre 2020, 14 janvier 2021, 11 février 2021, 10, 11 et 12 mars 2021, 26 avril 2021, 11 et 12 mai 2021, 7 juin 2021, 27 juillet 2021, 2, 13, 23 et 27 août 2021, 6, 10, 14 septembre 2021 et 26 octobre 2021, et enfin 2 et 17 février 2022, lesquelles consistent manifestement en des mémos non facturables ; en effet, les trente-six correspondances en question, forfaitairement comptabilisées à hauteur de 6 à 12 minutes chacune, ont toutes été envoyées le même jour qu’un courrier à la partie adverse et/ou au premier juge, respectivement à titre de courrier d’accompagnement pour l’envoi de projets d’écritures ou de conventions. Conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, ces opérations, totalisant 3 heures et 57 minutes, n’ont pas à être prises en compte. Il en va de même des vingt-six correspondances entre la recourante et la partie adverse, respectivement l’autorité précédente, des 14 et 21 octobre 2019, 19 décembre 2019, 27 mai 2020, 20 octobre 2020, 26 novembre 2020, 3 décembre 2020, 14 janvier 2021, 12 mars 2021, 26 avril 2021, 11 mai 2021, 7 juin 2021, 10 et 14 septembre 2021, 26 octobre 2021, et enfin 2 et 17 février 2022, annoncées à hauteur de 3 heures et 15 minutes au total, dont il est clair qu’elle constituent également de simples mémos, respectivement des avis de transmission accompagnant le dépôt d’écritures ou de pièces. En outre, le temps consacré à la confection de bordereaux de pièces n’a pas à être supporté par l’assistance judiciaire (CREC 4 février 2016/40), de sorte qu’on réduira d’un quart les opérations du 21 octobre 2019 (2 heures et 30 minutes) et du 16 décembre 2019 (3 heures et 30 minutes) concernées, représentant une réduction de 1 heure et 30 minutes.

 

Par ailleurs, les opérations annoncées pour la période du 30 juillet au 30 septembre 2020 inclusivement ne sont pas facturables ; il ressort en effet du procès-verbal des opérations de la cause qu’outre des prolongations de délais accordées à la partie adverse pour déposer une réponse, la procédure au fond n’a pas avancé entre l’octroi de l’assistance judiciaire à N.________ dans le cadre des appels déposés par D.________ contre le prononcé et l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2020 (cf. supra ch. 2c in fine) et la reddition de l’arrêt sur appels du 1er octobre 2020. C’est dire que les deux lettres envoyées par la recourante à son client, ainsi que le téléphone à celui-ci, annoncés à hauteur de quelque 27 minutes (0.45 heure) pour la période en question, auraient dû être indemnisés dans le cadre de l’assistance judiciaire accordée en appel à N.________. Les opérations annoncées par la recourante comprennent enfin 6 heures et 30 minutes d’étude du dossier à titre de préparation de l’audience du 11 juin 2021 (cf. supra ch. 2k). Ce temps apparaît exagéré s’agissant, on le rappelle, d’une affaire ne présentant aucune difficulté particulière, ce d’autant plus que la recourante a représenté N.________ dès le début de la procédure – qu’elle connaissait donc bien – et qu’il ressort de la liste des opérations du 26 octobre 2021 qu’elle s’est entretenue avec son client durant 1 heure et 24 minutes le 7 juin 2021, à des fins des préparation de l’audience précitée selon toute vraisemblance. Ce temps total de 7 heures et 54 minutes consacré à la préparation de l’audience en question, manifestement excessif, sera réduit à 4 heures au total.

 

              Au vu de ce qui précède, une réduction d’à tout le moins 13 heures des opérations portées en compte par la recourante se révèle justifiée à ce stade. On relèvera en outre que le temps consacré à l’élaboration des écritures par la recourante (requête de mesures provisionnelles, demande, réplique, déterminations et projet de convention) et à l’étude du dossier, à hauteur de plus de 40 heures, apparaît hors de proportion par rapport à la difficulté de la cause.

 

              La réduction de 10 heures des honoraires réclamés par la recourante effectuée par le premier juge ne porte en définitive pas le flanc à la critique. S’ensuit le rejet des griefs et avec eux du recours.

 

 

4.              Le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.

 

Vu l’issue réservée au recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge de la recourante F.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me F.________,

‑              N.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

 

              Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :