TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT21.007262-220737

202


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 22 août 2022

____________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            Mmes              Courbat et Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Pitteloud

 

 

*****

 

 

Art. 99 al. 1, 106 al. 1 et 117 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________ et Q.________, à [...], requérants, contre la décision rendue le 31 mai 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourants d’avec F.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 31 mai 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a étendu le bénéfice de l’assistance judiciaire accordé à F.________ à l’exonération des sûretés (I), a rejeté la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens formée par M.________ et Q.________ (II), a mis les frais judiciaires, par 400 fr., à la charge de M.________ et Q.________, solidairement entre eux (III) et a dit que M.________ et Q.________ devaient verser, solidairement entre eux, à F.________ la somme de 400 fr. à titre de dépens (III).

 

              En droit, le président a considéré qu’F.________ rendait son indigence vraisemblable et que sa cause n’apparaissait pas dénuée de chances de succès. Il s’ensuivait que l’assistance judiciaire accordée à F.________ devait être étendue aux sûretés en garantie des dépens et qu’il convenait de rejeter la requête de sûretés de M.________ et Q.________.

 

 

B.              Par acte du 13 juin 2022, M.________ et Q.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre la décision du 31 mai 2022 en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il ne soit pas alloué de dépens à F.________ (ci-après : l’intimée) et que la décision soit rendue sans frais. Ils ont produit des pièces figurant au dossier de première instance.

 

              Par réponse du 21 juillet 2022, l’intimée a déclaré s’en remettre à justice sur la recevabilité et le fond du recours.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

 

1.              Les parties sont opposées dans le cadre d’un litige en droit du travail pendant devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Dans sa demande du 11 février 2021, l’intimée a notamment allégué qu’elle n’avait pas d’autorisation de travailler.

2.              Dans le cadre de ce litige, l’intimée a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire le 28 octobre 2020 en ce sens qu’elle était exonérée des avances et des frais judiciaires et qu’un conseil d’office lui était désigné.

 

3.              Par requête de trois pages du 11 mars 2022, les recourants ont en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’intimée soit astreinte à déposer des sûretés de 7'000 fr. en garantie du paiement des dépens. Ils ont fait valoir que l’intimée demeurait en Suisse sans permis de séjour et n’avait pas d’autorisation d’y travailler. Il y avait ainsi un risque qu’elle retourne en Bolivie, pays dont elle avait également la nationalité, et ne paie pas les dépens. Ils ont également fait valoir qu’il était à craindre que sa fortune et ses liquidités ne se trouvent pas en Suisse, pays dans lequel elle n’avait pas de domicile réel.

 

              Après avoir été invitée à se déterminer sur la requête de sûretés, l’intimée a, par déterminations d’une page du 21 mars 2022, conclu au rejet de la requête de sûretés – sans toutefois conclure à l’octroi de dépens. Elle a requis l’extension de l’assistance judiciaire en ce sens qu’elle porte également sur l’exonération des sûretés.

 

              Un délai a été imparti à l’intimée pour produire des pièces relatives à sa situation financière. Le 3 mai 2022, elle a produit des pièces.

 

              Le 19 mai 2022, les recourants se sont déterminés sur la demande d’extension de l’assistance judiciaire et sur les pièces produites par l’intimée.

 

 

              En droit :

 

 

1.              L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés au sens de l’art. 103 CPC. Les décisions relatives aux sûretés, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d’instruction (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

              En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

 

 

3.

3.1              Les recourants invoquent tout d’abord que l’autorité précédente aurait donné suite à leur requête de sûretés, dès lors qu’elle a prononcé l’extension de l’assistance judiciaire dont bénéficiait l’intimée.

 

3.2              Les recourants font fi de la teneur du chiffre II du dispositif de la décision entreprise, par lequel le premier juge a « reje[té] la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens formée par [les recourants] ».

 

              Le grief est infondé.             

 

 

4.

4.1              Selon les recourants, ce serait à tort que l’autorité précédente a mis les frais judiciaires à leur charge. Ils allèguent que le président, en prononçant l’extension de l’assistance judiciaire, aurait implicitement suivi les arguments soulevés dans leur requête de sûretés déposée le 11 mars 2022 visant à ce que l’intimée soit condamnée à leur verser un montant de 7'000 fr. en garantie des dépens.

 

4.2             

4.2.1              Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ; il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ; d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).

 

4.2.2              Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées, soit le demandeur dont les prétentions sont écartées ou le défendeur qui est condamné dans le sens des conclusions de son adversaire (cf. TF 4A_630/2020, 4A_632/2020 du 24 mars 2022 consid. 9, non publié aux ATF 148 III 115).

 

4.3              L’argumentation des recourants ne saurait être suivie. En effet, l’intimée a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 28 octobre 2020. Cela signifiait qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraissait pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Lorsque ces deux conditions sont remplies, l’assistance judiciaire peut comprendre l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige (art. 118 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, l’assistance judiciaire avait été accordée à la recourante s’agissant de l’exonération des avances et frais judiciaires et de la commission d’un conseil d’office. Les conditions étant les mêmes pour obtenir la dispense de sûretés que pour les autres composantes de l’assistance judiciaire (cf. art. 117 CPC), l’intimée, si une demande de sûretés avait été déposée en octobre 2020, aurait eu droit à se voir également dispensée de verser des sûretés, ce qui excluait ensuite le versement de sûretés. Les recourants, dûment assistés d’un avocat et ayant pu avoir accès au dossier ne pouvaient l’ignorer. Il était ainsi prévisible, alors que l’intimée indiquait dans sa demande du 11 février 2021 qu’elle n’avait pas d’autorisation de travailler, ce que les recourants ont par ailleurs bien souligné dans leur requête de sûretés, qu’elle continuerait à remplir durant toute la procédure les conditions de dénuement, condition justifiant l’extension de l’assistance judiciaire à la dispense de sûretés en cas de demande dans ce sens par la partie adverse.

 

              Au vu de ces éléments, la requête de sûretés était manifestement vouée à l’échec, pour peu que l’intimée, assistée, demande l’extension de l’assistance judiciaire. On ne saurait dans de telles circonstances considérer qu’il « va de soi que si la partie intimée n’avait pas été au bénéfice de l’assistance judiciaire, la requête des recourants aurait été acceptée ». La question ne se pose pas, l’une des conditions pour prononcer des sûretés n’étant justement pas remplie, ce qui était prévisible pour tous, les recourants ayant au demeurant fondé leur requête de sûretés sur le fait que la recourante n’avait ni permis de travail, ni permis de séjour en Suisse, ni domicile réel en Suisse. Dans ces conditions, la requête devait être rejetée, ce indépendamment du fait que d’autres conditions posées pour obtenir des sûretés eussent pu être remplies.

 

              Il s’ensuit que les recourants ont succombé dans leur action en obtention de sûretés ce qui justifiait, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, que les frais judiciaires soient mis à leur charge. Les recourants invoquent en vain l’art. 10 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) permettant au juge de renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais si des motifs d'équité le justifient. En effet, l’équité ne l’exige pas : l’intimée était au bénéfice de l’assistance judiciaire et s’était vue dispensée d’avances et de frais et avait obtenu qu’un conseil d’office lui soit désigné. Les recourants, assistés d’un avocat, le savaient et ont pourtant tenté de contraindre l’intimée à verser des sûretés, alors que les conditions pour être dispensé des sûretés sont les mêmes que les autres mesures pour lesquelles l’intimée avait obtenu l’assistance judiciaire. Leur requête, sauf amélioration de la situation de l’intimée, que les recourants n’invoquaient pas dans leur écriture, était ainsi vouée à l’échec. L’art. 10 TFJC ne trouve ainsi pas application ici.

 

 

5.

5.1              Les recourants allèguent encore que le montant des frais judiciaires, par 400 fr., serait excessif. La décision devrait par conséquent être rendue sans frais judiciaires.

 

5.2              Aux termes de l’art. 4 al. 1 TFJC, l'émolument forfaitaire de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l'ampleur et de la difficulté de la cause. Il est arrondi au franc inférieur.

 

              L’art. 51 TFJC prévoit notamment que l'émolument forfaitaire pour une décision sur incident est fixé conformément aux articles 28 et 29 TFJC. Selon l’art. 28 TFJC, l’émolument d’une décision sur incident rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement est ainsi de 300 fr. à 1'600 francs. Cet émolument est réduit d'un tiers lorsque le juge statue sans audience (art. 29 al. 3 TJFC).

 

5.3              L’argument soulevé par les recourants ne permet aucunement d’arriver à la conclusion que la décision aurait dû être rendue sans frais judiciaires. Au surplus, les recourants invoquent à titre de preuve d’une « pratique » différente une décision rendue par le Tribunal des baux, ce qui n’est clairement ni pertinent, ni suffisant pour établir une pratique, étant précisé qu’on ne sait rien des circonstances d’espèce de cette décision.

 

              Les recourants invoquent que les opérations effectuées, soit deux pages de requête de sûretés, une page de réponse par le conseil de l’intimée et quatre pages de décision, ne justifieraient pas le montant de 400 fr. de frais judiciaires.

 

              La requête fait trois pages et non deux. L’autorité précédente a dû instruire la demande d’extension de l’assistance judiciaires à la dispense de sûretés et l’intimée produire, en plus des déterminations précitées, des explications à ce sujet et de nouvelles pièces. Les recourants se sont quant à eux déterminés sur celles-ci. Le grief apparaît déjà téméraire à ce stade. Cela dit, sous réserve de circonstances particulières, les frais judiciaires sont fixés par le TFJC. Dans le cas d’espèce, vu la requête de sûretés concluant au versement d’un montant de 7'000 fr. ainsi que les opérations effectuées par la suite, les frais judiciaires fixés à 400 fr. ne prêtent pas flanc à la critique, ne violant notamment aucune des dispositions du tarif.

 

 

6.

6.1              S’agissant des dépens, octroyés à hauteur de 400 fr., les recourants invoquent une violation de l’art. 105 al. 1 CPC. Dès lors que l’intimée n’avait pas conclu à des dépens, elle n’y aurait pas le droit.

 

6.2              La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) est applicable en ce qui concerne les dépens (TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). Les dépens ne sont pas alloués d’office mais seulement sur requête. Faute d’une conclusion correspondante, l’octroi de dépens viole l’art. 105 CPC (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 4.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014 p. 115 note Tappy ; TF 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4 ; TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2 ; Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, spéc. p. 6907).

 

              Dans un arrêt du 7 septembre 2018, la Chambre de céans a considéré que le fait de conclure à l’allocation de dépens au pied de la réponse au fond valait également conclusion – implicite – en dépens pour la procédure de sûretés en garantie des dépens, celle-ci faisant partie des moyens de défense à disposition de la partie défenderesse (CREC 7 septembre 2018/268 consid. 3.3). Plus récemment toutefois, l’autorité de céans a retenu, toujours au sujet d’une procédure en fourniture de sûretés, que la question de l’allocation d’éventuels dépens de première instance ne se posait pas dès lors qu’aucune des parties n’y avait conclu devant le premier juge (CREC 23 décembre 2020/319 consid. 4.2). Dans une autre affaire encore, concernant cette fois une requête en suspension de cause, la Chambre de céans a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’allouer des dépens de première instance au recourant, qui s’était spécialement opposé à dite requête, faute d’avoir alors pris une conclusion en dépens devant le premier juge (CREC 30 novembre 2020/290 consid. 4.3.1). Plus récemment encore, la Chambre de céans a considéré, s’agissant d’une requête de suspension, que celle-ci ayant été formellement notifiée à l’intimé, avec un délai pour se déterminer sur celle-ci et que dans ce cadre, l’intimé s’étant uniquement opposé à la requête de suspension, sans conclure à l’octroi de dépens, l’octroi de dépens pour la procédure visant uniquement l’examen de la requête de suspension violait l’art. 58 CPC (cf. CREC du 1er avril 2021/106 consid. 6.3).

 

6.3              En l’espèce, l’intimée a été invitée à se déterminer spécialement sur la requête de sûretés et a conclu à son rejet, cela sans prendre de conclusions en dépens. L’octroi de dépens viole ainsi l’art. 105 al. 2 CPC. Le recours apparaît fondé sur ce point et la décision devra être réformée en ce sens que celle-ci est rendue sans dépens.

 

 

7.

7.1              Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le chiffre IV du dispositif de la décision entreprise réformé en ce sens qu’il n’est pas alloué de dépens.

 

7.2              Au vu du sort donné au recours, il conviendra de mettre les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), par moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC), l’art. 10 TFJC ne trouvant ici non plus pas application (cf. supra let. B).

 

              L’intimée versera aux recourants, créanciers solidaires, la somme de 50 fr. à titre de remboursement d’avance de frais (art. 111 al. 1 CPC).

 

              Au vu du résultat du recours, les dépens devraient être compensés. L’intimée n’ayant pas non plus conclu en procédure de recours à des dépens, ceux-ci ne peuvent lui être accordés. Celle-ci sera par conséquent condamnée à verser aux recourants, créanciers solidaires, des dépens réduits de 50 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

              En définitive, l’intimée versera aux recourants, créanciers solidaires, la somme de 100 fr. à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              La décision est réformée au chiffre IV de son dispositif comme il suit :

 

IV.              Il n’est pas alloué de dépens.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge des recourants M.________ et Q.________, solidairement entre eux, par 50 fr. (cinquante francs), et à la charge de l’intimée F.________ par 50 fr. (cinquante francs).

 

              IV.              L’intimée F.________ doit verser aux recourants, M.________ et Q.________, créanciers solidaires, la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Etienne Monnier (pour M.________ et Q.________),

‑              Me Manuel Bolivar (pour F.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :