TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

ST21.029528-220795

233


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 6 octobre 2022

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            Mmes              Crittin Dayen et Cherpillod, juges

Greffier :                            M.              Magnin

 

 

*****

 

 

Art. 20 LDIP

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L.________, à [...], contre la décision rendue le 6 mai 2022 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans le cadre de la succession de I.L.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par décision du 6 mai 2022, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a constaté que le dernier domicile de feu I.L.________ se trouvait à [...], sur le territoire de la Commune de [...], en Suisse (I), s’est déclarée compétente pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession du prénommé (II), a dit que les frais de la décision, fixés à 2’919 fr. 25, étaient mis à la charge de A.L.________ et compensés avec ses avances de frais (III) et a dit que celle-ci verserait à K.________ la somme de 6’000 fr. à titre de dépens (IV).

 

              En droit, le premier juge a relevé qu’il résultait des éléments au dossier, dont des témoignages, que le défunt passait plusieurs semaines par année dans la maison dont il était propriétaire à [...] dès l’année 2009, qu’il résidait en Suisse avec l’intention de s’y établir, déjà au début de l’année 2020, qu’il avait décidé de se soigner dans ce pays à la suite de l’annonce de sa maladie et qu’il avait pour projet de transformer et d’agrandir sa maison. Il a ajouté que l’intéressé avait organisé son déménagement et le rapatriement de ses affaires [...] et [...], qu’il vivait à [...] avec son partenaire enregistré et qu’il entretenait des relations régulières avec leurs amis en Suisse. Enfin, selon le premier juge, le défunt s’était inscrit au contrôle des habitants de la Commune de [...] au mois d’octobre 2020, avait obtenu un permis d’établissement et était imposé en Suisse. Ainsi, la juge de paix a estimé que tous les éléments en présence permettaient de confirmer que le défunt avait le centre de ses intérêts et, partant, son domicile au sens de l’art. 20 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) sur la Commune de [...]. Cependant, elle a relevé que l’intéressé avait quitté la Suisse pour [...] le 24 janvier 2021, qu’il avait annoncé son départ de la Commune de [...] le 10 février 2021, qu’il avait, en date du 2 février 2021, établi un nouveau testament en Russie, soumettant sa succession au droit de ce pays et instituant sa mère en qualité d’unique héritière, et qu’il était décédé à [...] le 15 avril 2021, de sorte qu’il existait une présomption de fait concernant un domicile de l’intéressé en Russie, nécessitant d’examiner si l’intéressé avait déplacé le centre de ses intérêts dans ce pays. A cet égard, le premier juge a considéré que l’annonce de son départ à la Commune de [...], ainsi que l’établissement d’un nouveau testament en Russie, ne suffisaient pas à établir que le défunt avait déplacé l’en-semble de ses intérêts dans ce pays. Selon la juge de paix, l’intéressé avait en effet laissé en Suisse son partenaire enregistré, l’ensemble de ses biens et les amis qu’il fréquentait, et n’avait pris qu’une petite valise préparée par sa mère. Le premier juge a ajouté qu’il n’était pas établi que le défunt aurait entrepris des démarches pour rapatrier d’autres effets à [...] et qu’il avait l’intention de retourner en Suisse pour poursuivre son traitement, son état de santé nécessitant des soins continus. Dans ces circonstances, la juge de paix a considéré que le centre des intérêts du défunt était resté en Suisse, de sorte que le dernier domicile de celui-ci se trouvait sur la Commune de [...], à [...].

 

B.              Par acte du 27 juin 2022, A.L.________ (ci-après : la recourante) a recouru auprès de la Chambre des recours civile contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que le dernier domicile de I.L.________ (ci-après : le défunt) se trouvait à [...], en Russie, qu’il soit constaté que la juge de paix n’est pas compétente pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession, hormis celles ordonnées le 9 juillet 2021, que les frais de la décision soient mis à la charge de K.________ (ci-après : l’intimé) et que celui-ci doive lui verser des dépens. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a en outre requis l’effet suspensif.

 

              Par ordonnance du 5 juillet 2022, la juge déléguée de la chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

 

              Le 15 août 2022, l’intimé a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet.

 

              Le 29 août 2022, la recourante a déposé des déterminations. Elle a en outre sollicité un bref délai pour présenter un moyen de preuve nouveau.

 

              Par courrier du 31 août 2022, l’intimé s’est également déterminé. Il a notamment conclu à l’irrecevabilité des pièces 10 à 12 produites le 5 juillet 2022 par la recourante et s’est opposé à ce qu’un délai soit fixé à cette dernière pour produire un moyen de preuve nouveau.

 

              Par avis du 6 octobre 2022, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision querellée, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Le défunt est né le [...] en Russie. Il est ressortissant russe et britannique, au bénéfice au surplus d’une autorisation de séjour (permis B) en Suisse, délivrée le 7 janvier 2021 et valable jusqu’au 30 septembre 2025.

 

              Le 10 septembre 2020, à [...], il a conclu un partenariat enregistré avec l’intimé, de nationalité suisse, avec lequel il était en couple depuis 2014.

 

              Depuis le 12 août 2009, le défunt était notamment propriétaire d’une villa située au [...], à [...], où il résidait avec l’intimé, selon le contrôle des habitants de la Commune de [...], depuis le 10 octobre 2020. Il avait l’intention de transformer et d’agrandir ce bien immobilier, de sorte qu’un projet en ce sens a été établi le 4 juin 2020 par [...]. Au mois de novembre 2020, le défunt a informé le cabinet d’architectes qu’il reportait ce projet en raison de son état de santé.

 

              Durant l’année 2020, le défunt était assujetti fiscalement en Suisse.

 

2.              a) Le défunt était atteint d’une tumeur au cerveau depuis le mois de décembre 2019.

 

              b) Le 20 décembre 2019, [...], consultant en neuro-chirurgie à [...], a établi un document médical à l’attention d’un autre médecin concernant le défunt. Il ressort en substance de ce document que le défunt était épaulé par l’intimé dans sa lutte contre le cancer, celui-ci venant notamment aux séances, et que l’espérance de vie générale de cette maladie se situait entre douze et dix-huit mois. Le médecin a en outre indiqué que le défunt souhaitait poursuivre son traitement à [...] ou à Lausanne.

 

              c) Le défunt a décidé de venir se faire soigner en Suisse. Depuis le 6 janvier 2020, il a été suivi au service d’oncologie du CHUV, à Lausanne. Il s’y est notamment rendu pour des consultations les 4 avril 2020, 6 août 2020, 9, 16 et 26 octobre 2020 et 5 janvier 2021, puis la dernière fois le 20 janvier 2021.

 

              d) Le 23 septembre 2021, le Dr [...], médecin associé au service d’oncologie du CHUV, a adressé à l’intimé une attestation médicale, dont la teneur est notamment la suivante :

« Comme demandé, cette attestation confirme que la dernière consultation médicale de Monsieur [...], né le [...], a eu lieu le 20.01.2021 dans notre unité de neuro-oncologie.

 

Lors de cette séance, nous avons discuté la possibilité pour Monsieur [...] de se rendre en Russie pour revoir ses amis et sa famille, sans compromettre le traitement oncologique. Un traitement de chimiothérapie par carboplatine Avastin, (prévu normalement avec des intervalles de 3 semaines), devait avoir lieu le 29 janvier 2021, juste avant son départ pour la Russie. Le traitement de chimiothérapie suivant était planifié à son retour en Suisse. Cependant, le patient est parti avant cette date sans nous informer. Il n’a pas non plus demandé à ce que son dossier médical soit transmis à un oncologue en Russie avant son départ. ».

 

              e) Par courriel du 13 janvier 2021, l’intimé a demandé au cabinet du Dr [...], ophtalmologue à [...], d’annuler le rendez-vous du défunt prévu le 14 janvier 2021. Un nouveau rendez-vous a été fixé à celui-ci pour le 10 février 2021.

 

3.              Le 24 janvier 2021, le défunt a quitté le territoire suisse pour la Russie.

 

              Sur une photographie prise le même jour à l’aéroport de Genève, il apparaît assis sur une chaise roulante, accompagné par l’intimé et les parents de celui-ci.

 

              Quatre vidéos filmées par l’intimé ce jour-là montrent le défunt assis sur son lit en peignoir, une serviette lui couvrant les cuisses, manifestement affaibli, alors que la recourante, assise près d’une valise de petite taille, remplie, fait l’inventaire de son porte-monnaie et lui réclame le document d’état civil en lien avec son partenariat enregistré.

 

4.              Par courriel adressé quelques jours avant son départ, soit le 19 janvier 2021, au moyen de son téléphone portable, le défunt a demandé, en anglais, des conseils professionnels à l’expert fiscal [...] qu’il avait mandaté lorsqu’il s’était s’installé en Suisse, en précisant que malheureusement, sa relation avec l’intimé ne marchait pas au point qu’ils commençaient à se détester.

 

5.              Selon un testament établi en Russie le 2 février 2021, il apparaît que le défunt aurait déclaré sa volonté de soumettre sa succession au droit de la Russie et aurait institué sa mère en qualité d’unique héritière de ses biens, qu’ils se trouvent en Russie ou en Suisse. Ce testament relève que l’intéressé était enregistré à l’adresse suivante : « [...] ». Il a été instrumenté par la notaire [...], exerçant à [...]. Celle-ci a précisé que les services notariaux avaient été effectués en dehors de l’étude, à l’adresse précitée.

 

6.              Le 10 février 2022 à 12h05, Me D.________ a adressé un courriel à l’Office de la population de la Commune de [...]. Dans son courriel, il a indiqué que le défunt lui avait confié la défense de ses intérêts, qu’il « souhaite rentrer en Russie où il se fait soigner », qu’il n’est pas transportable, mais qu’il va leur annoncer son départ de la commune par un e-mail et qu’il va leur transmettre les documents requis.

 

              Par formulaire daté et signé le 9 février 2021, et adressé par courriel le 10 février 2022 depuis l’adresse du défunt à l’Office de la population de la Commune de [...], le défunt a soi-disant annoncé son départ de [...], avec effet au 2 février 2021, en indiquant comme destination une adresse à [...]. Cet office a accusé réception de ce document le 10 février 2021, en demandant au défunt s’il devait enregistrer une séparation. Celui-ci n’a jamais répondu.

 

              Selon une attestation d’établissement du 4 mai 2021, la Commune de [...] a indiqué que le défunt était domicilié à [...] à cette date, étant précisé que le décès n’était pas encore officiellement enregistré auprès du Service de l’état civil du Canton de Vaud.

 

              Par courriel du 14 juillet 2022, Me D.________, faisant référence à « mon client », a indiqué à l’Office de la population de la Commune de [...] qu’il souhaitait obtenir une attestation de départ du défunt de la commune le plus rapidement possible.

 

              Selon une attestation de départ établie le 15 juillet 2021, la Commune de [...] a indiqué que le défunt avait quitté [...] pour [...] le 2 février 2021.

 

              Le 22 septembre 2021, l’Office de la population de la Commune de [...] a indiqué que le départ annoncé par le défunt avec effet au 2 février 2021 avait été annulé à la suite d’une requête présentée le 30 avril 2021 par l’intimé. Il a ajouté que Me D.________ avait effectué, le 15 juillet 2021, une nouvelle annonce de départ, enregistré au 2 février 2021 pour la Russie. Il a précisé que cette décision était dictée « par la légitimité » du prénommé « en tant que gestionnaire des affaires du défunt ».

 

7.              Le 21 mars 2021, [...] a établi un rapport selon lequel l’état de santé du défunt avait continué à se dégrader en Russie.

 

              Celui-ci est décédé le 15 avril 2021 à [...].

 

              Le 29 avril 2021, la notaire [...] a établi une attestation indiquant que la succession du défunt avait été ouverte à [...].

 

8.              a) Le 15 juin 2021, l’intimé a demandé l’ouverture de la succession par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut, au motif que le défunt était selon lui domicilié à [...] le jour de son décès, ainsi que la délivrance d’un certificat d’héritier en sa faveur.

 

              b) Par requête de mesures conservatoires et de mesures provision-nelles et superprovisionnelles du 8 juillet 2021, la recourante, représentée par Mes D.________ et H.________ selon procuration du 16 avril 2021, a conclu, à titre principal, à ce qu’un inventaire des biens garnissant l’immeuble propriété du défunt soit ordonné et qu’interdiction soit faite à l’intimé de disposer de tout bien garnissant ledit immeuble, notamment de toute œuvre d’art tibétain faisant partie de la collection du défunt. Sur le fond, elle a contesté la compétence de la juge de paix pour traiter la succession, dès lors que le défunt avait selon elle son dernier domicile en Russie. Elle a également demandé l’inventaire des biens sur la base de l’art. 89 LDIP.

 

              c) Par décision du 9 juillet 2021, la juge de paix a fait interdiction à l’intimé de disposer de quelque façon que ce soit de la masse successorale. Elle a en outre ordonné d’office le blocage des comptes du défunt auprès de la banque [...] SA, à [...].

 

              d) Le 23 juillet 2021, l’intimé a déposé des déterminations. Il a notamment conclu à ce qu’un inventaire conservatoire de tous les biens de la succession soit ordonné, que les biens se trouvent en Suisse ou à l’étranger.

 

              e) Le 30 juillet 2021, la recourante a conclu à ce que la juge de paix se déclare incompétente pour traiter la succession, hormis pour prendre les mesures nécessaires à la protection provisionnelle des biens en Suisse.

 

              f) Par ordonnance du 10 septembre 2021, la juge de paix a notamment ordonné l’inventaire conservatoire, sans évaluation de leur valeur vénale, des biens garnissant l’immeuble situé au [...], à [...], propriété du défunt, a désigné un notaire pour procéder à cet inventaire et a rejeté, en l’état, la requête de l’intimé tendant à l’établissement d’un inventaire conservatoire de l’ensemble des biens du défunt se trouvant en Suisse et en Russie. Dans ses considérants, la juge de paix a précisé qu’en l’état, sa compétence pour traiter la succession n’était pas établie et que cette question devait être tranchée au terme de l’instruction ouverte.

 

              g) Par jugement du 30 septembre 2021, la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête en constatation d’état civil déposée le 9 juillet 2021 par l’intimé et a ordonné l’inscription, dans les registres de l’état civil, de données concernant le défunt, à savoir la date et le lieu de son décès, soit le 15 avril 2021 à [...].

 

              h) Par arrêt du 30 novembre 2021, la Chambre de céans a rejeté le recours de l’intimé contre l’ordonnance du 10 septembre 2021 et a confirmé celle-ci.

 

              i) Le 6 mai 2022, la juge de paix a tenu une audience, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, elle a entendu la recourante et l’intimé en qualité de parties, ainsi que [...], [...], [...], [...], [...] et [...] en qualité de témoins.

 

              [...] a notamment déclaré qu’elle avait eu un contact avec les avocats de la recourante pour leur donner ses coordonnées et que, dans la mesure où elle n’avait jamais participé à ce genre de séance, elle leur avait demandé comment allait se dérouler l’audience, précisant ne pas avoir discuté du contenu de son témoignage. [...] a pour sa part indiqué qu’elle avait vu, la veille de l’audience, Me H.________ et a expliqué qu’elle n’avait jamais assisté à une audience et qu’il était important pour elle de comprendre comment celle-ci allait se dérouler et si elle devait se préparer. Elle a précisé que la séance avec ce conseil avait duré trente minutes et qu’[...] y était présente.

 

              Pour le surplus, les déclarations des autres témoins et des parties ont été protocolées au procès-verbal. Elles seront reprises dans la partie en droit dans la mesure de leur utilité pour la résolution du litige.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1

1.1.1              Les décisions relatives à l’ouverture de la succession (dévolution suc-cessorale) sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

 

              Dans le canton de Vaud, les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). En vertu de l’art. 109 al. 2 CDPJ, le recours limité au droit n’est ouvert contre les décisions incidentes ou d’instruction que dans les cas où le recours au Tribunal fédéral est ouvert, ce qui est le cas des décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Le recours contre une décision relevant de la juridiction gracieuse, laquelle relève de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), est introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.1.2              En l’espèce, la décision entreprise, par laquelle la juge de paix a admis sa compétence pour traiter de la dévolution de la succession litigieuse, est une décision incidente relevant de la juridiction gracieuse, qui peut faire l’objet d’un recours limité au droit. Le recours, écrit et motivé, a par ailleurs été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.

 

1.2

1.2.1              A l’appui de son recours, la recourante a allégué des faits (all. 1 à 18) et produit des pièces (bordereau du 27 juin 2022, pièces 1 à 12). L’intimé estime que ces allégués, ainsi que la traduction de la pièce 10 et les pièces 11 et 12, seraient irrecevables. Dans ses déterminations du 29 août 2022, la recourante a en outre requis un délai pour présenter un moyen de preuve nouveau.

 

1.2.2              Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 17 décembre 2020/311 ; CREC 26 novembre 2020/286 ; CREC 29 octobre 2018/327).

 

1.2.3              En l’espèce, au regard du sort du recours, la recevabilité des pièces nouvelles produites par la recourante peut, sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC, rester ouverte. On ne saurait en revanche suspendre la procédure, respectivement donner un délai à la recourante pour lui permettre de produire un « moyen de preuve nou-veau », faute notamment pour elle de s’expliquer sur ce moyen de preuve et de dire en quoi celui-ci serait susceptible d’influer sur le sort du litige.

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozes-sordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

 

3.

3.1              Au chapitre II de son recours, la recourante présente un état de fait de 18 allégués, en indiquant des moyens de preuve en référence. Elle allègue égale-ment des faits non constatés par le premier juge dans ses déterminations du 29 août 2022.

 

3.2              Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe dès lors au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; CREC 1er mars 2022/56 consid. 2.2).

 

3.3              En l’espèce, l’exposé des faits figurant au chapitre II du recours ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de motivation. La recourante, qui se contente de reprendre le contenu de différentes pièces et les déclarations de plusieurs témoins, ne saurait valablement se limiter à exposer un état de fait sans faire la moindre allusion à la décision querellée. La recourante doit en effet accompagner l’un ou l’autre des faits par un grief de constatation manifestement inexacte et motiver son moyen de manière suffisante, en désignant les passages remis en cause et en expliquant pourquoi ces faits auraient selon elle été retenus de manière arbitraire par le premier juge, afin de permettre à l’autorité de céans de différencier les faits qui ont été constatés par celui-ci de ceux qui ne l’ont pas été. Le cas échéant, il appartient à la recourante de préciser si certains des faits présentés sont nouveaux ou non. On rappelle que, comme pour l’autorité d’appel, il n’incombe pas à la chambre de céans de comparer l’état de fait présenté par la recourante et celui établi par la juge de paix pour y déceler d’éventuelles modifications. Ainsi, les faits contenus dans cette partie du recours qui n’ont pas été constatés par le premier juge doivent être déclarés irrecevables. Il en va de même des faits allégués dans les déterminations du 29 août 2022, dès lors que ceux-ci ne sont pas accompagnés d’un grief de constatation manifestement inexacte conforme aux exigences de motivation prévues par l’art. 321 al. 1 CPC.

 

4.

4.1              La recourante invoque ensuite un grief d’arbitraire dans l’appréciation des faits. Cela étant, elle ne relève pas quel fait précis aurait été omis ou apprécié de manière arbitraire. Elle n’explique pas non plus dans quelle mesure l’appréciation ou l’omission d’un tel fait aurait rendu la décision entreprise arbitraire. Ainsi, insuffisamment motivé, ce grief est également irrecevable (cf. consid. 3.2 supra).

 

              Au demeurant, la recourante considère de manière toute générale que le premier juge ne devait pas écarter les témoignages de [...] et de [...], au motif que l’échange de courriers du défunt et de son fiscaliste [...] aurait confirmé une dégradation des relations entre le défunt et l’intimé. Le fait que leurs relations aient été tendues à un moment où le défunt vivait des moments physiquement et moralement particulièrement éprouvants en raison de sa maladie est une chose. Cependant, que cela implique de prendre en considération sans réserve les dires de témoins, non confortés par d’autres éléments que les déclarations de la recourante, alors que le conseil de cette dernière s’est entretenu trente minutes avec eux – [...] le niant et [...] ayant confirmé la séance et qu’[...] y était présente – en est une autre. Ainsi, compte tenu du temps passé par l’associé de l’ancien conseil du défunt, devenu ensuite le conseil de la recourante, avec les témoins juste avant leur audition, il n’était pas arbitraire, pour le premier juge, de ne retenir leurs déclarations que si elles étaient corroborées par des preuves fiables du dossier. Cela vaut d’autant plus qu’on ne voit pas le sens de la rencontre entre le conseil et les témoins concernés et qu’on ne voit pas qu’ils n’aient, à cette occasion, pendant trente minutes, pas abordé le contenu des auditions à venir. La recourante passe en outre sous silence le fait que la version donnée par ces deux témoins est largement contredite par celle des autres témoins entendus qui, eux, n’apparaissent pas avoir été préparés à leur audition et qui ont indiqué clairement que le défunt voulait vivre, le cas échéant ses derniers jours, en Suisse. A titre d’exemple, le témoin [...] a déclaré que le défunt n’avait jamais exprimé de volonté d’aller ailleurs ou de s’établir en Russie. [...] a pour sa part indiqué que l’intéressé voulait résider en Suisse. Sur ce point, on relève encore que [...] a déclaré que l’intéressé avait l’intention de faire un aller-retour en Russie pour faire ses adieux et qu’ils s’étaient salués de manière claire avec l’intention de se revoir. Enfin, excepté [...], les trois autres témoins précités ont indiqué que la relation entre l’intimé et le défunt fonctionnait bien. Pour le surplus, s’agissant de la relation de ces derniers, il y a lieu de constater que le témoin [...] a admis que le défunt ne l’avait pas informée qu’il avait conclu un partenariat enregistré, ce qui en dit long sur l’intimité réelle de leur relation. A cela s’ajoute le fait que ce témoin n’a plus vu l’intéressé depuis son départ en Russie, alors qu’il est décédé près de trois mois plus tard, et qu’elle a tout au plus admis un échange par messages ou par téléphone. Cela étant, dans son recours, la recourante ne tente pas de démontrer que l’autorité de première instance aurait, en prenant en considération les autres témoignages, procédé à une appréciation des preuves et à une constatation des faits arbitraires. Enfin, dans son grief, la recourante n’expose pas, en conclusion, quel fait aurait en réalité dû, sous peine d’arbitraire, être retenu et en quoi celui-ci aurait modifié la décision entreprise.

 

4.2              Dans ses déterminations du 29 août 2022, la recourante affirme que les témoins proposés par l’intimé auraient été préparés, dès lors qu’ils se sont présentés avec des notes. Cependant, outre que ce grief, formulé pour la première fois dans le cadre de ces déterminations, est tardif dans la mesure où la recourante n’a pas la possibilité de compléter une motivation insuffisante de son acte de recours dans des écritures ultérieures (cf. en ce sens TF 4A 380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2, RSPC 2015 p. 50), la contestation de l’appréciation des preuves qu’il contient est infondée. Ce n’est en effet pas parce qu’un témoin, qui a reçu une convocation indiquant le nom des parties, a des notes qu’il a été préparé par le conseil d’une partie, au contraire de la situation selon laquelle ledit conseil passe trente minutes en conférence avec un témoin, la veille de son audition, alors qu’il n’apparait pas que lui et le témoin aient de raison de se voir en dehors de dite audition.

 

5.

5.1              La recourante fait valoir une violation de l’art. 20 LDIP. Si elle ne conteste pas que le défunt avait son domicile sur la Commune de [...] dès le 10 octobre 2020, elle invoque qu’il l’aurait transféré en Russie par courriel du 9 février 2021 à l’office de la population.

 

5.2              Selon l’art. 20 al. 1 let. a LDIP, une personne physique a son domicile dans l’Etat dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir. Cette notion du domicile doit être interprétée en relation étroite avec l’art. 23 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les domiciles fictifs des art. 24 et 25 CC n’entrant pas en considération (ATF 133 III 252 consid. 4). La notion de domicile comporte deux éléments : l’un objectif, la présence physique dans un endroit donné ; l’autre subjectif, l’intention d’y demeurer de façon durable (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; TF 5A_653/2020 du 2 février 2022 consid. 2.2 et l’arrêt cité).

 

              En ce qui concerne l’élément subjectif, il ne faut pas examiner l’intention de l’intéressé de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais bien à la lumière des circonstances objectives. Pour déterminer si une personne réside dans un lieu déterminé avec l’intention de s’y établir durablement, la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l’intéressé ; seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; ATF 120 III 7 consid. 2b ; TF 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1.1.1 ; TF 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid. 3.4). Pour qu’une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu’elle a l’intention d’en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3 ; ATF 119 II 64 consid. 2b/bb ; TF 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid. 3.4 et les références citées). En d’autres termes, ce n’est pas la volonté interne de l’intéressé qui importe, mais exclusivement la manifestation extérieure de sa volonté (TF 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid. 3.4).

 

              Il s’ensuit que le lieu qu’une personne indique comme étant son domicile n’est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3 ; TF 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid. 3.4 et l’arrêt cité).

 

              Les documents administratifs (permis de circulation ou de conduire, papiers d’identité, attestations de la police des étrangers, etc.) et ceux des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les renseignements contenus dans des décisions judiciaires ou des publications officielles, ne sont pas déterminants à eux seuls ; ils constituent certes des indices sérieux de l’existence d’un domicile, mais sans l’emporter sur l’endroit où se focalise un maximum d’éléments touchant à la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; TF 5A_653/2020 du 2 février 2022 consid. 2.2 et les arrêts cités).

 

              Le lieu où la personne réside (élément objectif) et son intention de s’y établir (élément subjectif) relèvent de l’établissement des faits. En revanche, les conclusions à en déduire sous l’angle des art. 20 al. 1 let. a LDIP et 23 CC quant à l’intention de s’établir ressortissent au droit (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; TF 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 5A_917/2018 du 20 juin 2019 consid. 2.1 et les références citées).

 

5.3

5.3.1              En l’espèce, la recourante reproche à l’autorité de première instance d’avoir retenu que les éléments administratifs produits au dossier avait créé une présomption de fait d’un domicile en Russie, à [...], au moment du décès, mais que cette présomption avait été renversée par les autres éléments du dossier.

 

5.3.2              Dès lors que la recourante appuie son argumentation sur les faits qui n’ont pas été retenus par le premier juge sans exposer et démontrer l’arbitraire de leur omission, cette argumentation est irrecevable (cf. consid. 3.2 supra). Il en va en particulier du fait que le défunt ne se serait pas senti à l’aise en Suisse. Cet élément est de surcroît contredit par le fait que l’intéressé a acquis, le 12 août 2009, une propriété, qu’il s’y est installé dans le courant de l’année 2020 et qu’il avait l’intention d’effectuer des travaux d’agrandissement de ce bien immobilier. Comme on l’a vu, les différents témoignages au dossier vont également dans ce sens (cf. consid. 4.2 supra). [...] a déclaré que le défunt était établi en Suisse et y était bien. Par ailleurs, [...] a également indiqué que le défunt avait décidé de s’établir en Suisse, dans sa villa, et qu’il avait le désir d’être enterré dans ce pays. Enfin, le fait qu’il n’était pas intégré et que ses meilleurs amis se trouvaient en Russie n’est pas non plus conforme au éléments aux dossier. [...] a en effet également dit que l’intéressé voyait régulièrement des amis en Suisse et qu’il avait son réseau social. Quant à [...], elle a déclaré que depuis l’année 2019, elle avait vu l’intéressé, avec son époux et sa fille, à plusieurs reprises.

 

5.3.3              Cela dit, la valeur à donner aux documents administratifs pris en considération par le premier juge doit être ici sérieusement relativisée. Il ressort en effet du dossier, élément que la cour de céans n’avait pas pu constater dans l’arrêt du 30 novembre 2021 invoqué par la recourante, que l’annonce de départ prétendument signée par le défunt le 9 février 2021 – premier document pris en considération – a été envoyée depuis l’e-mail du défunt, quelques heures après que l’actuel conseil de la recourante ait annoncé assisté ses intérêts et qu’il n’était plus déplaçable, le 10 février 2021. On note encore que selon le témoin [...], lorsque l’intimé vient voir son partenaire, en février 2021, en Russie, il ne peut le voir seul, le témoin précité et la mère du défunt ne quittant pas la pièce. De tels éléments doivent imposer de ne pas donner de force probante à cette annonce, dont on ignore qui l’a signée réellement et dans quelles conditions. On ne saurait à tout le moins considérer qu’une telle déclaration présumerait de la volonté du défunt de quitter la Suisse pour la Russie.

 

              Le deuxième document cité est le testament, daté du 2 février 2021 et établi en présence d’une notaire russe. Dans ce document, la question du domicile n’est pas examinée. De plus, il n’est pas indiqué que le défunt serait domicilié en Russie, à une adresse précise, mais uniquement qu’il est « enregistré » dans un appartement. On ignore d’ailleurs sur la base de quels éléments factuels la notaire a accepté d’indiquer cet élément. On note à cet égard que la notaire s’est déplacée auprès du défunt qui, selon le conseil de la recourante, qui indiquait alors qu’il agissait pour celui-ci, n’était pas transportable.

 

              La recourante invoque encore à titre de document officiel l’attestation de la notaire du 29 avril 2021. Ce faisant, elle passe sous silence que ce document a été établi par la même notaire que celle qui a instrumenté le testament trois mois plus tôt et que cette attestation, pas plus que le testament, ne donnent d’élément qu’il pourrait laisser penser, outre la présence physique du défunt, que celui-ci aurait eu l’intention de s’établir en Russie. A tout le moins, le fait de faire un testament pour une personne qui est manifestement très malade et n’est plus déplaçable, ou de constater son décès, ne sont pas des circonstances objectives qui permettent de déterminer que cette personne réside alors dans un lieu déterminé avec l’intention de s’y établir durablement.

 

5.3.4              La recourante revient sur les tensions prétendument rencontrées par le défunt et l’intimé. Au vu des circonstances, de telles tensions n’imposaient pas de penser que le défunt souhaitait cesser de résider en Suisse et partir s’installer en Russie :

 

              Tout d’abord, l’intéressé a acquis une propriété en Suisse bien avant de rencontrer l’intimé. Par conséquent, ses liens avec le territoire helvétique n’étaient pas conditionnés à l’existence, ou au maintien, de sa relation avec l’intimé. Le témoin [...] a d’ailleurs relevé l’indépendance du défunt, quand bien même il était en partenariat enregistré avec l’intimé, et qu’il gérait notamment de manière très indépendante ses relations financières. Dans ces circonstances, des difficultés entre les intéressée, mêmes avérées, n’imposaient pas nécessairement de retenir que le défunt voulait quitter la Suisse et cesser de résider dans un pays où, d’ailleurs, il avait décidé, malgré ses problèmes de santé, de venir vivre durant l’année 2020. On relève en outre que si, selon des témoins il y avait des tensions régulières entre le défunt et l’intimé, celles-ci ne les avaient pas empêchés de planifier et conclure un partenariat enregistré au mois d’octobre 2020, de prévoir des travaux d’aménage-ment de la maison et de demander, puis d’obtenir, un permis de séjour à l’année en Suisse.

 

              Comme les éléments qui précèdent, les vidéos versées au dossier, montrent l’emprise que la recourante avait sur son fils, alors déjà très affaibli. Dans ces conditions, on ne saurait réellement tirer des conclusions en lien avec ses déplacements sur sa volonté de résider ici ou là, le voyage ayant au demeurant été organisé par [...], dont on a constaté les rapports de proximité relatifs qu’elle entretenait avec le défunt. A cet égard, on relève encore qu’en 2020, celui-ci avait non seulement fait ramener ses affaires d’Angleterre en Suisse pour s’y instal-ler, mais aussi celles provenant de Russie. Or, il n’en a pas fait de même lorsqu’il est retourné en Russie, l’intéressé n’étant parti qu’avec une petite valise. Ici encore, on ne saurait y voir une intention d’avoir désormais son centre de vie en Russie. Objectivement, on rappellera encore que le défunt était homosexuel et que la Russie se montre peu ouverte s’agissant des droits de ceux-ci. Or, on ne voit pas que l’intéressé ait voulu aller vivre, durablement, dans un pays dans lequel il ne pouvait pas vivre sa vie privée ouvertement, comme il avait pu le faire en Angleterre ou en Suisse.

 

              Enfin, le défunt, qui connaissait de sérieux problèmes de santé, était venu se faire soigner en Suisse et y était suivi régulièrement. Son dossier avait ainsi été transféré aux CHUV, où il s’était notamment rendu les 4 avril 2020, 6 août 2020, 9, 16 et 26 octobre 2020 et 5 janvier 2021, puis la dernière fois le 20 janvier 2021. L’attestation établie le 23 septembre 2021 l’a été par un médecin du CHUV, de sorte et on ne voit pas, cette fois, que l’on puisse douter de son contenu et de sa valeur probante. Celle-ci atteste que, lors de la dernière consultation avec le patient, en date du 20 janvier 2021, il avait été discuté que ce dernier se rendrait en Russie « pour revoir ses amis et sa famille, sans compromettre le traitement oncologique ». Un traitement devait avoir lieu le 29 janvier 2021, juste avant son départ pour la Russie et le traitement de chimiothérapie suivant était d’ores et déjà planifié à son retour en Suisse. Cet élément démontre, à nouveau, que le défunt n’avait pas l’intention d’interrompre son traitement en Suisse pour aller vivre en Russie, mais plutôt qu’il allait faire un voyage de quelques jours dans son pays natal avant de revenir poursuivre son traitement. Sur ce point, la recourante invoque toutefois la pièce 11, soit un e-mail du secrétariat du Dr [...] du 28 janvier 2021, soutenant que son fils aurait fait transférer son dossier en Russie afin d’y poursuivre son traitement là-bas. Cependant, la demande émanant du courriel du défunt ayant donné lieu à cet envoi n’a pas été produite, de sorte qu’on ignore ce qui a valu l’envoi de cet e-mail. De plus, on ne saurait présumer qu’il s’agirait d’un transfert de dossier pour que le suivi se continue durablement en Russie. Il ne s’agit au demeurant pas d’un transfert de dossier, mais de quelques documents. Le traitement aurait-il été repris par un médecin en Russie qu’il apparait au surplus que c’est lui qui aurait dû se voir adresser le dossier, et non le patient. Or, il n’existe aucune trace de nouveau médecin en charge du traitement en Russie. Ainsi, le Dr [...] n’a attesté, à la fin du mois de janvier 2021, qu’il n’avait pas reçu une demande tendant à ce que le dossier médical du défunt soit transmis à un oncologue en Russie avant son départ. Enfin, on peut encore relever que l’intimé a été mis en copie de l’envoi du 28 janvier 2021 au défunt (cf. comparaison des adresses utilisées en pièce 13 du bordereau du 15 juin 2021 et celle utilisée dans la pièce 11 du bordereau du 27 juin 2021) ; cela laisse fortement à penser, sauf à retenir une violation du secret professionnel du médecin, que la demande qui a abouti à ce courriel du 28 janvier 2021 a été envoyée en mettant l’intimé en copie. Cela démontre encore, au regard de la sensibilité des données, que l’intimé et le défunt n’étaient alors pas en mauvais terme, ni ne s’étaient séparés, comme l’affirme la recourante.

 

5.3.5              Au regard des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que l’autorité de première instance n’a pas suivi les informations fournies par les documents « officiels » versés au dossier et qu’elle a pris en compte l’ensemble des circonstances objectives pour considérer que, d’une part, le défunt avait élu domicile en Suisse au cours de l’année 2020, soit avec l’intention de s’y installer, et que, d’autre part, les éléments objectivement constatables ne permettaient pas de retenir la volonté de l’intéressé, au début de l’année 2021 et jusqu’à son décès le 15 avril 2021, d’établir le centre de ses intérêts ailleurs, en particulier en Russie. A cet égard, on rappelle encore que selon son médecin, il était parti dans ce pays avec l’intention de revenir en Suisse pour poursuive son traitement quelques jours plus tard et qu’il est parti en Russie, en date du 24 janvier 2021, avec pour tout bagage une petite valise, étant précisé qu’il n’était, selon les propres déclarations du conseil de la recourante du 10 février 2021, plus transportable à partir d’à tout le moins cette dernière date. Ainsi, il n’était pas arbitraire de retenir que le défunt n’avait pas eu l’intention, en se rendant en Russie, de quitter la Suisse et de s’établir dans son pays d’origine. Il était donc conforme à l’art. 20 al. 1 let. a LDIP de retenir que son domicile, que ce soit en 2020 ou en 2021, et jusqu’au jour de son décès, était en Suisse, où il avait son partenaire enregistré et des amis, où il était propriétaire d’une maison où il vivait avec lui et où il avait fait transférer l’ensemble de ses affaires depuis l’Angleterre et la Russie.

 

6.              En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              La recourante devra verser à l’intimé la somme de 2’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 14 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.L.________.

 

              IV.              La recourante A.L.________ versera à l’intimé K.________ la somme de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me D.________, avocat (pour A.L.________),

‑              Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour K.________).

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, le cas échéant d’un recours cons-titutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut.

 

              Le greffier :