TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JJ21.050803-220946

203


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 25 août 2022

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            Mmes              Crittin Dayen et Chollet, juges

Greffière :              Mme              Bannenberg

 

 

*****

 

 

Art. 148 et 149 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à [...], intimé, contre la décision rendue le 21 juillet 2022 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec U.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 21 juillet 2022, la Juge de paix du district de la Riviera‑Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête de restitution formée par D.________ tendant à être cité à une nouvelle audience de conciliation dans le cadre de l’action en paiement qu’U.________ avait introduite à son encontre et mis les frais de la décision, arrêtés à 150 fr., à la charge de D.________.

 

              En droit, la juge de paix a considéré que le susnommé n’avait pas rendu vraisemblable que son défaut à l’audience de conciliation du 5 avril 2022, respectivement son impossibilité à retirer le pli recommandé contenant la proposition de jugement du 7 avril 2022, ne lui étaient pas imputables ou n’étaient imputables qu’à une faute légère, le motif invoqué – soit l’absence à l’étranger de l’intéressé – ne pouvant être considéré comme tel. Il appartenait à D.________, au courant de la procédure en cours, de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois précités lui parviennent. Partant, la requête de restitution devait être rejetée.

 

 

B.              Par acte du 30 juillet 2022 adressé à la juge de paix, D.________ (ci‑après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée, indiquant former « opposition […] au sens de l’art. 319 CPC » à celle-ci.

 

              La juge de paix a spontanément transmis l’acte précité à l’autorité de céans comme objet de sa compétence.

 

              Par envoi électronique du 12 août 2022, le recourant a produit copie d’un certificat médical établi le 11 avril 2022 par le Dr [...], à [...], attestant de ce que l’intéressé s’était rendu au chevet de sa mère malade, dans la ville précitée, du 11 au 25 avril 2022.

 

              Aucune réponse n’a été sollicitée d’U.________ (ci-après : l’intimée).

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Par proposition de jugement du 22 avril 2021, rendue dans le cadre d’une procédure de conciliation introduite par l’intimée contre le recourant, la juge de paix a dit que celui-ci devait verser à celle-là la somme de 4'100 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 octobre 2020 (I), a dit que l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut était définitivement levée dans la mesure indiquée au chiffre I (II), a arrêté les frais judiciaires à 210 fr., les a compensés avec l’avance de frais effectuée par l’intimée et les a mis à la charge du recourant (III et IV), a dit que celui‑ci rembourserait à l’intimée son avance de frais à concurrence de 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VI).

 

              Le recourant ayant fait opposition à cette proposition de jugement dans le délai légal, une autorisation de procéder a été délivrée le 17 mai 2021 à l’intimée. Celle-ci n’a pas ouvert action au fond dans le délai de trois mois de l’art. 209 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

 

2.              a) Le 29 novembre 2021, l’intimée a saisi la juge de paix d’une nouvelle requête de conciliation dirigée contre le recourant tendant à ce que celui-ci soit condamné à lui verser les sommes de 4'920 fr. avec intérêt à 5 % dès le 8 mars 2020 à titre de créance de base et de 73 fr. 30 à titre de frais de poursuite.

 

              L’objet de cette seconde procédure était identique à celui de la première procédure de conciliation susmentionnée, soit une créance dont l’intimée se prétendait titulaire contre le recourant en lien avec des cours organisés par celle‑ci auxquels l’intéressé s’était inscrit.

 

              b) Une audience de conciliation a été fixée au 8 février 2022 à 11 h 00. Le recourant ne s’y est pas présenté.

 

              Le 14 février 2022, le recourant a déposé une première requête de restitution tendant à la tenue d’une nouvelle audience de conciliation au motif que le médecin cantonal l’avait placé à l’isolement du 5 au 8 février 2022 inclus en raison de la Covid-19.

 

              Vu les motifs invoqués et les pièces produites, la juge de paix a accédé à la requête du recourant.

 

              c) Une nouvelle audience de conciliation a été fixée au 8 mars 2022 à 10 h 00.

 

              Par envoi électronique du 8 mars 2022, le recourant a indiqué faire face à un imprévu familial indépendant de sa volonté, à savoir la maladie de ses enfants nés prématurément, et a demandé le report de l’audience précitée. Le recourant ne s’est ainsi pas présenté à l’audience. Faute de pièce produite à l’appui de sa requête de restitution, celle-ci a été rejetée le même jour par la juge de paix.

 

              Par envoi électronique du 9 mars 2022, le recourant a produit un certificat médical attestant du fait qu’il avait dû rester auprès de ses enfants malades du 7 au 9 mars 2022. Vu les motifs invoqués et la pièce produite, la juge de paix a finalement accédé à la requête du recourant tendant à la fixation d’une nouvelle audience.

 

              d) Une nouvelle audience de conciliation, à laquelle le recourant ne s’est à nouveau pas présenté, a été tenue le 5 avril 2022.

 

              Par proposition de jugement du 7 avril 2022, rendue dans le prolongement de cette audience, la juge de paix a dit que le recourant devait verser à l’intimée la somme de 4'920 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 octobre 2021 (I), a dit que l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut était définitivement levée dans la mesure indiquée au chiffre I (II), a arrêté les frais judiciaires à 210 fr., les a compensés avec l’avance de frais effectuée par l’intimée et les a mis à la charge du recourant (III et IV), a dit que celui‑ci rembourserait à l’intimée son avance de frais à concurrence de 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V), et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VI).

 

              Les plis contenant, respectivement, la citation à comparaître à l’audience et la proposition de jugement ont été envoyés en recommandé les 10 mars et 7 avril 2022 pour notification au recourant. Les avis de retrait y relatifs sont parvenus les 11 mars et 8 avril 2022 dans la boîte aux lettres de l’intéressé. Chacun des plis a été retourné à la juge de paix avec la mention « non réclamé » à l’issue du délai de garde de sept jours.

 

              Le recourant n’a pas fait opposition à la proposition de jugement précitée dans le délai de vingt jours de l’art. 211 al. 1 CPC.

 

3.              Par acte du 14 juin 2022, le recourant a adressé à la juge de paix une « lettre explicative / opposition » à l’encontre d’un avis de saisie le concernant qui lui avait été adressé le 8 juin 2022, en relevant avoir fait opposition à la proposition de jugement du 22 avril 2021 (cf. supra ch. 1) et en faisant valoir que la proposition de jugement du 7 avril 2022 – à laquelle l’avis de saisie précité faisait suite – ne lui avait jamais été notifiée. Au pied de son acte, le recourant a requis de la juge de paix qu’elle reconsidère sa proposition de jugement du 7 avril 2022 et « prenne en compte son opposition totale et ses droits en procédant à une réouverture de la procédure ».

 

              L’intimée s’est déterminée le 14 juillet 2022 en concluant en substance au rejet.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, soit notamment, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Selon l’art. 91 al. 1 1re phr. CPC, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions.

 

              Le rejet d’une requête de restitution fondée sur l’art. 148 CPC est une décision finale lorsque l’autorité de conciliation ou le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de restitution de la partie défaillante tend à sa réouverture. Cependant, lors même qu’elle est finale, une telle décision ne peut en principe pas être attaquée par la voie de l’appel ou du recours, car l’art. 149 CPC prévoit que la décision sur restitution est définitive. Le Tribunal fédéral considère toutefois que l’exclusion de l’appel et du recours prévue à l’art. 149 CPC ne s’applique pas lorsque le refus de restitution entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action – par exemple en cas de péremption des moyens d’annulation du congé en matière de bail (cf. art. 273 al. 1 CO) –, de sorte qu’à cette dernière condition, un refus de restitution constituant une décision finale est exceptionnellement susceptible d’appel ou de recours, selon la valeur litigieuse (ATF 139 III 478 consid. 6.3).

 

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Le délai de recours est respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès de l’autorité de première instance, laquelle doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CREC 3 mars 2020/63).

 

1.2              En l’espèce, la requête de restitution litigieuse tend à la reprise d’une procédure de conciliation close. La décision attaquée constitue donc une décision finale. Cela étant, au terme de la procédure à rouvrir, le recourant a été condamné à payer une somme d’argent à l’intimée en lien avec des cours dispensés par celle-ci auxquels celui-là s’était inscrit ; il n’apparaît ainsi pas que le refus de la restitution requise prive définitivement le recourant de l’exercice d’un droit matériel, de sorte que la question de savoir si la décision incriminée est attaquable se pose. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte vu ce qui suit (cf. infra consid. 3). S’agissant des conclusions, on comprend, à la lumière de la motivation du recours, que le recourant conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que sa requête de restitution soit admise (cf. ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_281/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.2 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié in ATF 146 III 203). Pour le surplus, les conclusions prises devant la juge de paix par l’intimée permettent de retenir que la valeur litigieuse de la cause que la requête de restitution tend à faire rouvrir est inférieure à 10'000 fr. et le recours a été interjeté en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

 

 

2.

2.1              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Spühler et al. [édit], Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). En revanche, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, des faits et de l’appréciation des preuves ne peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3.2).

 

2.2              Le certificat médical produit en deuxième instance par le recourant est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC).

 

 

3.

3.1              Le recourant soutient en substance que son absence à l’audience du 5 avril 2022, respectivement son impossibilité à retirer l’envoi recommandé contenant la proposition de jugement du 7 avril 2022, seraient dus à un motif excusable, soit son séjour à l’étranger auprès de sa mère souffrante. Il expose en outre être lui‑même tombé malade durant ledit séjour. Au vu de ces circonstances, ses empêchements ne sauraient être considérés comme fautifs.

 

3.2             

3.2.1              Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2).

 

              La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2020 p. 534 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas de maladie subite d’une certaine gravité empêchant la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 148 CPC).

 

              Le fait de ne pas prendre les mesures nécessaires à recevoir ou faire suivre les courriers malgré une procédure pendant constitue en principe une faute grave (CREC 31 août 2021/237 ; Juge unique CACI 10 avril 2012/168). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1), ni une demande de prolongation du délai de garde (TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4 ; CREC 2 novembre 2020/257). Si les mesures nécessaires font défaut, la faute commise ne saurait être qualifiée de légère (CREC du 15 juillet 2021/196 consid. 3.2 ; CREC du 21 juillet 2020/169 consid. 4.2.2).

 

              L’ignorance de règles juridiques d’une partie non assistée, par exemple l’ignorance du fait que les décisions des autorités sont envoyées par pli recommandé et que des plis non retirés dans le délai de garde de sept jours sont réputés notifiés, ne constitue pas un empêchement non fautif, sous réserve de circonstances particulières (cf. TF 5A_969/2018 du 6 mai 2019 consid. 2.2.3).

 

3.2.2              Une autorité de conciliation doit au besoin, si elle en est requise, appliquer la procédure de restitution prévue par les art. 148 et 149 CPC (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 3, non publié in ATF 139 III 478). Il suffit que les conditions (matérielles) d’application de l’art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée – c’est-à-dire indiquer l’empêchement – et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d’une marge d’appréciation (TF 4A_52/2019, déjà cité, loc. cit.). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l’empêchement non fautif allégué.

 

3.3              En l’espèce, s’agissant premièrement de l’absence du recourant à l’audience du 5 avril 2022, on observe que l’intéressé n’a pas produit de pièce la justifiant. Il en va de même en ce qui concerne sa prétendue impossibilité à retirer l’envoi recommandé contenant la proposition de jugement du 7 avril 2022. Le recourant n’indique au reste pas ce qui l’a empêché de produire le certificat médical – irrecevable – du 11 avril 2022 devant la juge de paix ; c’est le lieu de relever que l’empêchement attesté par ce document est censé avoir débuté le 11 avril 2022, soit postérieurement aux envois de la citation à comparaître à l’audience de conciliation et du pli contenant la proposition de jugement.

 

              Par ailleurs, à le supposer recevable, il résulte du certificat médical en question que l’empêchement du recourant a pris fin le 25 avril 2022 ; or, la demande de restitution de l’intéressé a été déposée le 14 juin 2022, soit bien après l’échéance du délai de dix jours de l’art. 148 al. 2 CPC. Quoi qu’il en soit, on relèvera avec la juge de paix que le recourant se savait visé par une procédure en cours, de sorte qu’il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour que les correspondances de l’autorité, en particulier les éventuelles décisions de justice, lui parviennent en cas d’absence. Partant, le recourant ne saurait se prévaloir de son départ à l’étranger pour justifier sa prétendue ignorance de la tenue d’une audience le 5 avril 2022 et de la reddition d’une décision le 7 avril 2022, ce d’autant plus que les avis de retrait y afférents avaient été déposés dans sa boîte aux lettres avant le début de son prétendu empêchement.

 

              C’est en définitive à bon droit que la juge de paix a considéré que l’art. 138 al. 3 let. a CPC, selon lequel l’acte envoyé en recommandé est réputé notifié lorsqu’il n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, était applicable – que ce soit s’agissant de la citation à comparaître à l’audience de conciliation ou de la proposition de jugement – et qu’elle a rejeté la requête de restitution du recourant, faute pour celui-ci d’avoir démontré que son défaut à l’audience du 5 avril 2022 ou son impossibilité à retirer le pli recommandé du 7 avril 2022 ne lui étaient pas imputables ou n’étaient imputables qu’à une faute légère.

 

              Mal fondé, le grief est rejeté.

 

 

4.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant D.________.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              D.________,

‑              U.________.

 

              Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :