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TRIBUNAL CANTONAL |
TD20.026965-221436 261 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 14 novembre 2022
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Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffier : M. Klay
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Art. 299, 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 21 octobre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec K.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 M.________ (ci-après : le recourant) et K.________ (ci-après : l’intimée) se sont mariés le [...] 2006.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir : Q.________, né le [...] 2006, et Y.________, née le [...] 2008.
1.2 Les époux se sont séparés en mai 2016.
1.3 Une procédure de divorce actuellement pendante divise les époux, selon demande unilatérale déposée par M.________ le 16 janvier 2017, puis le 26 juin 2020 après que la première avait été rejetée par décision du 25 mai 2020 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président).
1.4 Par prononcé du 9 juillet 2018, le président a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 27) en faveur des enfants Q.________ et Y.________ et a désigné Me R.________ en qualité de curatrice.
Dans une décision du 21 janvier 2021, le président a maintenu la curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC et la désignation de Me R.________ en qualité de curatrice.
1.5 Lors d’une audience de mesures provisionnelles du 2 mars 2021, les époux ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles partielle. Ils sont notamment convenus de maintenir la garde à la mère et d’élargir progressivement le droit de visite du père sur ses enfants.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juin 2021, le président a rappelé la convention susmentionnée (I), a dit que dès le 1er juillet 2021, la garde sur les enfants s’exercerait de manière alternée par les parents, le père ayant ses enfants auprès de lui du lundi à l’entrée des classes jusqu’au mercredi à l’entrée des classes, la mère les ayant du mercredi à l’entrée des classes jusqu’au vendredi à l’entrée des classes et chaque parent ayant ses enfants auprès de lui un week-end sur deux (II), et a dit que le domicile des enfants resterait fixé provisoirement auprès de leur mère (III).
Lors d’une audience d’appel du 13 janvier 2022, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Juge délégué de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, puis rappelée dans l’arrêt de ce magistrat du 1er février 2022 (n° 46). Elles sont notamment convenues de réformer le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juin 2021 en ce sens que le droit de visite du père sur ses enfants continuait de s’exercer, à titre provisionnel, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au lundi matin à l’entrée des classes, d’un mardi sur deux, soit celui suivant directement le week-end durant lequel le père n’aurait pas les enfants auprès de lui, dès la sortie des classes au mercredi matin à l’entrée des classes, et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance, étant précisé que l’ordonnance était maintenue pour le surplus.
1.6 Dans un prononcé du 19 juillet 2022, le président a notamment relevé Me R.________ de sa mission de curatrice de représentation des enfants.
2. Par prononcé du 21 octobre 2022, le président a maintenu la curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC instituée par prononcé rendu le 9 juillet 2018 et maintenue par prononcé du 21 janvier 2021, en faveur de Q.________ et Y.________ (I), a désigné Me T.________, avocat, en qualité de curateur de représentation des enfants (II) et a dit que le montant des frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., ainsi que les frais du curateur de représentation des enfants, seraient partagés par moitié entre les parties (III).
3. Par acte du 3 novembre 2022, M.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC instituée en faveur de Q.________ et Y.________ est supprimée, subsidiairement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que Me O.________, avocat, est désigné en qualité de curateur de représentation des enfant, et plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre produit onze pièces sous bordereau.
4.
4.1 Le recours est dirigé contre une décision maintenant en faveur des enfants Q.________ et Y.________ une curatelle de représentation au sens de l’art. 299 CPC et leur désignant un curateur de représentation. Une telle décision constitue une ordonnance d'instruction (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 299 CPC).
Le recours doit être interjeté dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) devant la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Conformément à l'art. 299 al. 3 CPC, l'enfant capable de discernement dispose d'une voie de recours spécifique contre le refus du premier juge de lui désigner un curateur. Pour les parents qui contestent le refus ou l’instauration d’une curatelle, seul le recours prévu à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est ouvert (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 299 CPC ; Spycher, Berner Kommentar, n. 14 ad art. 299 CPC ; Schweighauser, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., nn. 35 et 36 ad art. 299 CPC).
Le recours prévu à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC suppose l'existence d'un préjudice difficilement réparable, à défaut duquel le recours sera déclaré irrecevable. Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 20 avril 2012/148). La doctrine a précisé que cette notion ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement réparable, la notion devant être toutefois interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées ; CREC 23 mars 2022/82 ; CREC 19 mars 2021/87 ; CREC 8 août 2018/199 ; CREC 22 mars 2012/117).
4.2
4.2.1 Le recourant conteste tant l’instauration d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 299 CPC en faveur de ses enfants que la personne du curateur désigné. Il soutient que la position d’ores et déjà adoptée par Me T.________ dans le cadre de la procédure indiquerait sans équivoque qu’il n’est pas en mesure de favoriser l’intérêt objectif des enfants. Sa désignation en qualité de curateur de ces derniers risquerait sérieusement de prétériter la relation de Q.________ et Y.________ avec leur père, causant ainsi un préjudice difficilement, voire impossiblement réparable.
4.2.2 En l’espèce, si le recourant conclut à la levée de la curatelle de représentation au sens de l’art. 299 CPC, il n’explique aucunement en quoi cette mesure lui causerait un préjudice difficilement réparable. Il résulte de la lecture de son recours que l’intéressé se borne en réalité à soutenir que c’est bien la personne du curateur désigné qui risquerait de causer un tel préjudice. Partant, le recours, en tant qu’il porte sur le maintien de la curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC, est irrecevable, faute pour M.________ de démontrer l’existence d’un préjudice difficilement réparable.
En tant que le recours porte sur la personne du curateur, la Chambre de céans a déjà eu l’occasion de relever que si les parents ont le droit d’être entendus et peuvent, dans ce cadre, signaler des abus, empêchements ou difficultés au juge, pour que celui-ci prenne d’office des mesures s’il l’estime justifié, ils n’ont en revanche pas de droit de recours contre les actes du représentant de l’enfant, ni le droit d’exiger sa destitution (TF 5A_894/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.1, RSPC 2016 p. 320, cité in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1 ad art. 299 CPC). En effet, la décision du premier juge peut être rapportée en tout temps et le curateur peut être remplacé si le premier juge l’estime nécessaire. De plus, la maxime inquisitoire et la maxime d’office sont applicables dans la présente procédure (art. 296 al. 1 CPC) et profitent à toutes les parties (CREC 19 mars 2021/87 ; CREC 27 février 2019/72). Dès lors, en tant qu’il porte sur la personne du curateur, le recours du père est irrecevable, l’existence d’un préjudice difficilement réparable devant être nié. Par surabondance, il est précisé que les explications du recourant selon lesquelles la désignation de Me T.________ en qualité de curateur des enfants risquerait de prétériter la relation qu’il a avec ceux-ci ne convainquent pas.
5.
5.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
5.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Mireille Loroch (pour M.________),
‑ Me Micaela Vaerini (pour K.________),
‑ Me T.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :