TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JJ21.004510-221205

256


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 7 novembre 2022

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            Mmes              Crittin Dayen et Courbat, juges

Greffière :              Mme              Chapuisat

 

 

*****

 

 

Art. 247 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q.________, à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 10 avril 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec l’Etat de Vaud, représenté par le Département des Institutions et du Territoire, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction des affaires juridiques, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision finale du 10 avril 2022, communiquée pour notification le 19 août 2022 et notifiée à la recourante le 22 août 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a condamné A.Q.________ à verser à l’Etat de Vaud – DAJ la somme de 4'185 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 juin 2018 (I), a définitivement levé l’opposition formée au commandement de payer n° 9147006 de l’Office des poursuites du district de Lausanne dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), a statué sur les frais (III à VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              En droit, la juge de paix a considéré que la facture n° [...] du 20 décembre 2017 d’un montant de 4'185 fr., relative à l’hospitalisation en lit C de feu B.Q.________ pour la période du 26 janvier au 22 février 2017 était justifiée dans son principe et dans sa quotité et que A.Q.________ était débitrice de ce montant, intérêt par 5 % l’an dès le 30 janvier 2018 compris. Bien que la question du bien-fondé du reclassement en lit C de feu B.Q.________ ne soit pas de la compétence de la justice de paix, il apparaissait que l’état de santé de l’intéressée ne lui permettait pas de rentrer à domicile et qu’elle n’avait plus besoin de soins aigus, de sorte que le reclassement était médicalement justifié. La juge de paix a également prononcé la mainlevée définitive à l’opposition formée par la précitée au commandement de payer dans la mesure où l’existence de la créance était établie.

 

 

B.              a) Par acte du 20 septembre 2022, A.Q.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par l’Etat de Vaud soient rejetées et, subsidiairement, à son annulation. La recourante a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.

 

              b) Par ordonnance du 22 septembre 2022, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              FeuB.Q.________, née le [...] et mère de la recourante, a été hospitalisée le 6 janvier 2017 au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), à la suite de chutes à son domicile.

 

              Par courrier du 27 janvier 2017, le CHUV a indiqué que l’état de santé de feu B.Q.________ ne justifiait plus de soins hospitaliers aigus ou de réadaptation et que dès lors, les soins qu’elle recevait depuis le 26 janvier 2017 relevaient, par analogie, de ceux qui lui seraient dispensés en établissement médico-social (ci-après : EMS) accueillant des résidents en lit C. Il a expliqué que lors d’un accueil en lit C, un tarif était facturé au patient au titre de frais socio-hôteliers. Le CHUV a alors précisé à feu B.Q.________ qu’« au vu de ce qui précéd[ait], dès la date précitée, [sa] participation au titre des frais socio-hôteliers se monter[ait] à CHF 155.- par jour ».

 

2.              Le 22 février 2017, le placement à des fins d’assistance médical de B.Q.________ à la SPAH [ndlr : Structure de préparation et d’attente à l’hébergement en EMS] de [...] a été prononcé, en raison d’une démence, d’un comportement oppositionnel aux soins, d’un risque de fugue et de l’altération de sa capacité de discernement.

 

              Par décision du 16 mars 2017, le juge de paix a rejeté l’appel déposé le 5 mars 2017 par la recourante à l’encontre de ce placement.

 

3.              Par courrier du 5 mars 2017 adressé au CHUV, la recourante a contesté le changement de statut de lit A en lit C de sa mère et a indiqué qu’elle ne s’acquitterait pas des frais socio-hôteliers de 155 fr. par jour. Elle a expliqué qu’à la suite d’une chute sans gravité dans son appartement, feu B.Q.________ s’était rendue volontairement en ambulance au service des urgences du CHUV qui l’avait redirigée à l’Hôpital [...]. Elle a ajouté qu’après une quinzaine de jours qui lui avaient permis de reprendre des forces et une certaine mobilité, l’équipe soignante avait décidé d’initier une procédure de placement en EMS, faisant fi des objections de sa mère et de ses nombreuses tentatives pour faire revenir celle-ci chez elle. Elle a indiqué que le changement de lit A en lit C n’avait donc pas de raison d’être, d’autant plus qu’il n’y avait pas eu de placement à des fins d’assistance à l’époque. La recourante a notamment ajouté que les soins prodigués à sa mère à l’Hôpital Nestlé ne correspondait pas à des soins prodigués en EMS, puisque personne ne s’était occupé d’elle.

             

4.              Dans un rapport établi le 28 mars 2017, la Dre S.________, consultante clinique à la Direction médicale du CHUV, a conclu que le reclassement en lit C de feu B.Q.________ était parfaitement justifié, que le déroulement du réseau du 23 janvier 2017 et les informations données à la patiente et à sa fille avaient été effectués par le service selon les règles institutionnelles en vigueur et qu’aucun manquement n’était à déplorer. La Dre S.________ a en particulier retenu que feu B.Q.________ avait été hospitalisée au CHUV le 6 janvier 2017, dans le service de médecine interne après plusieurs chutes à son domicile, la dernière la veille de l’hospitalisation, survenant dans un contexte d’altération de l’état général et de déconditionnement physique. Elle a expliqué que pendant le séjour en soins aigus, des troubles de la marche et de l’équilibre, ainsi que des troubles cognitifs et notamment mnésiques importants dans le cadre d’un syndrome démentiel CDR2 d’origine mixte, neurodégénérative et toxique, avaient été mis en évidence. Elle a ajouté que feu B.Q.________ était totalement dépendante pour toutes les activités de base de la vie quotidienne, restant anosognosique face à cette problématique. La Dre S.________ a en outre relevé que la capacité de discernement de feu B.Q.________ par rapport à un retour à domicile était absente. Dans ce contexte, un tel retour n’était pas possible, l’intéressée vivant seule dans un appartement au deuxième étage sans ascenseur. La Dre S.________ a précisé que le Centre médico-social (ci-après : CMS) – qui prenait en charge la prénommée à domicile – signalait une patiente oppositionnelle et non coopérante lors des soins, refusant d’ouvrir la porte aux infirmières et que cet organisme était défavorable à un retour à domicile. La Dre S.________ a ajouté qu’une mise en danger de sa propre personne et des autres locataires avait été signalée, feu B.Q.________ ayant laissé à plusieurs reprises les plaques électriques allumées dans la cuisine.

 

              La Dre S.________ a indiqué qu’un réseau avait été organisé le 23 janvier 2017 par l’équipe médico-infirmière du CHUV avec la participation du médecin assistant, de l’infirmière de service, de la recourante, de l’infirmière référente du CMS et de l’infirmière de liaison du service de gériatrie, lors duquel des explications médicales sur l’état de santé de feu B.Q.________ avaient été données et des discussions avaient porté sur les problèmes rencontrés par le CMS à domicile, ainsi que sur les problèmes rencontrés par l’équipe médico-soignante durant le séjour hospitalier (chute, troubles mnésiques importants, dépendance totale pour la toilette, l’habillage, absence d’initiative même pour l’alimentation ou l’hydratation) mettant clairement en danger la prénommée. Elle a expliqué que lors de ce réseau, le projet de placement en EMS gériatrique avait été discuté, ainsi que le signalement de la situation au juge de paix pour l’institution d’une curatelle. La Dre S.________ a relevé que la recourante acceptait le placement, bien que se trouvant dans un conflit de loyauté envers sa feue mère. Elle a ajouté que des explications notamment sur les implications financières du passage en lit C et du transfert en EMS avaient été données par l’infirmière de liaison.

 

              La Dre S.________ a indiqué que le reclassement en lit C était intervenu le 26 janvier 2017, comme annoncé lors du réseau. Elle a souligné qu’un autre type de lit (A ou B) n’était pas justifié, dans la mesure où feu B.Q.________ n’avait plus de soins aigus, ni de projet de réadaptation et refusait de participer aux séances de physiothérapie. Au vu de ces éléments, le séjour en lit C de la prénommée du 26 janvier au 22 février 2017 était pleinement justifié sur le plan médical et correspondait entièrement aux soins fournis, ainsi qu’au projet thérapeutique de long séjour. Elle a précisé que si durant cette période, une place avait été disponible en EMS, feu B.Q.________ y aurait été effectivement transférée, relevant que ce transfert avait eu lieu le 22 février 2017.

             

5.              Une facture n° [...] d’un montant de 4'185 fr. a été adressée le 20 décembre 2017 par le CHUV à feu B.Q.________ pour le séjour du 26 janvier au 22 février 2017 en lit C. Le délai de paiement était fixé au 29 janvier 2018.

 

              Le 30 mai 2018, un rappel a été adressé à la prénommée, lui octroyant un nouveau délai au 29 juin 2018 pour payer la facture précitée.

 

6.              Par courrier adressé le 5 juin 2018 au CHUV, la recourante a, à nouveau, contesté le changement de statut de lit A en lit C de sa feue mère. Elle s’est référée à son courrier du 5 mars 2017. Elle a en outre relevé que grâce à son combat, feu B.Q.________ avait pu quitter [...] le 2 janvier 2018. La recourante a proposé de payer 10 % de la facture n° [...] du 20 décembre 2017 pour mettre fin au litige.

 

              Par courrier du 8 août 2018, l’Unité des affaires juridiques du CHUV a répondu à la recourante que la procédure de reclassement en lit C faisait l’objet d’une évaluation multidisciplinaire et que ce reclassement était pleinement justifié sur le plan médical. Elle a relevé que dans l’hypothèse où une place aurait été immédiatement disponible dans un EMS, sa mère aurait été transférée à ce moment-là et les coûts auraient été les mêmes. L’Unité des affaires juridiques du CHUV a ainsi confirmé que c’était à juste titre que la facture n° [...] avait été émise pour les frais socio-hôteliers. Elle a indiqué dès lors ne pas être en mesure de donner suite à la demande de réduction de cette facture.

 

7.              Un ultime rappel a été adressé le 21 novembre 2018 par le CHUV à feu B.Q.________, avec un délai au 20 décembre 2018 pour régler la facture n° 2017775945.

 

              Par courrier du 22 février 2019, le Service juridique et législatif (désormais la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes [DGAIC], Direction des affaires juridiques [DAJ]) de l’Etat de Vaud (ci-après : l’intimée) a indiqué à feu B.Q.________ que la créance du CHUV relative à la facture n° 2017775945 lui avait été transférée pour recouvrement. Il l’a invitée à s’acquitter du montant de 4'185 fr. dans un délai de dix jours ou de lui faire parvenir, par écrit, un plan de paiement.

 

8.              Feu B.Q.________ ne s’étant pas acquittée du montant réclamé, elle s’est vu notifier par l’intimée un commandement de payer (poursuite n° [...]) contre lequel elle a formé opposition totale le 20 avril 2019.

 

9.              Une procédure de conciliation a été introduite le 17 avril 2020 par l’intimée. Celle-ci n’ayant pas abouti, l’autorisation de procéder a été délivrée le 5 novembre 2020.

 

10.               Par courrier du 22 septembre 2020 adressé à l’Unité des affaires juridiques du CHUV, la recourante a réitéré ses contestations concernant le changement de statut du séjour hospitalier de sa mère. Elle a précisé que sa proposition de régler 10 % de la facture n° [...] du 20 décembre 2017 était toujours valable.

 

              Le 21 octobre 2020, l’Unité des affaires juridiques du CHUV a répondu à la recourante qu’elle confirmait la teneur de ses précédentes réponses. Elle a en outre relevé que le réseau tenu le 23 janvier 2017, auquel la recourante avait participé, avait permis d’aboutir à un consensus sur le fait qu’une orientation vers un EMS constituait la meilleure solution pour assurer des soins adéquats à feu B.Q.________ et lui offrir un cadre de vie adapté à son état de santé. Elle a précisé que l’infirmière de liaison avait eu ensuite un entretien avec la recourante le 24 janvier 2017 concernant les dernières modalités de reclassement en lit C, lequel était intervenu le 26 janvier 2017. Elle a répété que la facture n° [...] du 20 décembre 2017 avait été correctement émise et correspondait aux frais socio-hôteliers durant le séjour en lit C. Elle a donc indiqué ne pas pouvoir donner une suite favorable à la demande de réduction du montant de cette facture et a prié la recourante de prendre note de cette position finale.

 

11.               L’intimée a déposé une demande en paiement contre feu B.Q.________ le 26 janvier 2021, en concluant à ce que la prénommée soit condamnée à payer la somme de 4'185 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 janvier 2018 et à ce que l’opposition formée contre la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne soit définitivement levée.

 

12.              B.Q.________ est décédée le 4 avril 2021.

 

              Le 27 mai 2021, le juge de paix a ordonné la suspension de la procédure jusqu’à la délivrance du certificat d’héritier par le juge en charge de la succession de feu B.Q.________.

 

              Selon le certificat d’héritier délivré le 7 septembre 2021, feu B.Q.________ a laissé comme seule héritière légale sa fille, soit la recourante.

 

              La cause a été reprise le 1er octobre 2021.

 

13.              La recourante a déposé sa réponse le 30 novembre 2021, concluant au rejet des conclusions de l’intimée. Cette dernière s’est déterminée le 31 janvier 2022 sur la réponse, contestant ses conclusions.

 

14.              L’audience d’instruction et de jugement s’est tenue contradictoirement le 16 février 2022 par devant la justice de paix. A cette occasion, C.________, infirmière référente au CMS [...], a été entendue en qualité de témoin. La recourante a pour sa part été interrogée à la demande de son conseil.

 

              Lors de son audition en qualité de témoin, C.________ a précisé ne pas avoir eu l’autorisation du Conseil de santé pour parler des questions médicales concernant feu B.Q.________. Elle a ajouté ne pouvoir ainsi apporter son témoignage que sur les questions relatives aux prestations fournies par le CMS. Elle a précisé qu’elle ne serait donc pas en mesure de parler des questions de diagnostic par exemple. Elle a déclaré que, sauf erreur, feu B.Q.________ avait été hospitalisée au début du mois de janvier 2017 et qu’un réseau avait eu lieu quelques temps après. Elle a ajouté qu’il était ressorti de ce réseau qu’un retour à domicile n’était pas envisagé. Elle a précisé savoir qu’il y avait eu un transfert de l’Hôpital [...] du CHUV au SPAH de [...], relevant ne plus se souvenir des dates pour le surplus. C.________ a indiqué que le CMS avait eu l’annonce du transfert de feu B.Q.________ à l’EMS et n’avait plus été mandaté depuis qu’elle avait intégré l’hôpital. Elle a précisé que, probablement de la contestation du 5 mars 2017 de la recourante sur le bienfondé du placement de sa mère en lit C, une demande de placement à des fins d’assistance en était résultée. Elle a ajouté qu’il lui semblait avoir vu à l’époque une lettre du juge de paix signifiant le placement à des fins d’assistance de feu B.Q.________. Elle a déclaré avoir pu elle-même constater, dans le cadre des prestations fournies par le CMS, qu’il y avait eu un refus systématique de feu B.Q.________ d’être aidée et qu’elle avait été très négligée sur elle, précisant que son appartement avait également été très négligé. Elle a constaté que pour le reste, les médecins avaient pris eux-mêmes la décision qu’un retour à domicile de feu B.Q.________ n’était plus possible. C.________ a expliqué que lors du réseau du 23 janvier 2017, la recourante était également présente. Elle a déclaré se souvenir qu’au début, la prénommée était opposée au placement de sa mère mais qu’au terme du réseau, elle avait finalement adhéré à celui-ci. Sur question du conseil de la défenderesse, C.________ a indiqué que le CMS était intervenu en faveur de feu B.Q.________, à son avis, au moins dès 2014. Elle a répété que lors du réseau du 23 janvier 2017, la recourante était présente mais pas se souvenir si feu B.Q.________ l’était également ou non, relevant que cela faisait longtemps. Elle a expliqué ne plus avoir eu de contact avec feu B.Q.________ après le réseau du 23 janvier 2017. Elle a précisé que lorsqu’elle était intervenue, dans le cadre du CMS, elle avait pu constater que deux heures de ménage ne suffisaient pas pour ranger l’appartement de feu B.Q.________.

 

              Interrogée, la recourante a précisé qu’en date du 6 janvier 2017, sa feue mère s’était rendue de son plein gré en ambulance au service des urgences du CHUV car elle était tombée pendant la nuit. Elle a ajouté que du 26 janvier au 22 février 2017, sa mère était à l’Hôpital [...] en lit C, comme elle en avait été informée. Elle a expliqué que, selon elle, après deux semaines d’hospitalisation, sa mère était à nouveau en forme et aurait pu retourner à la maison. Elle a relevé que lors du réseau du 23 janvier 2017, l’ensemble des intervenants avait été d’accord pour dire qu’un retour à domicile de feu B.Q.________ n’était pas possible. Elle a ajouté avoir été la seule à s’y opposer. Elle a estimé que cette décision avait été prise parce que sa mère risquait de tomber, comme tout le monde. La recourante a indiqué que sa mère avait ensuite continué à séjourner en institution jusqu’au 2 janvier 2018, date à laquelle elle avait pu quitter le SPAH de [...]. Elle a précisé que feu B.Q.________ avait dû être au SPAH de [...] en tout cas dès le 23 février 2017. Elle a estimé que l’hospitalisation à l’Hôpital [...] puis au SPAH de [...] était totalement injustifiée, dès le 26 janvier 2017, date du changement en lit C. Elle a précisé que sa mère n’avait pas été présente lors du réseau du 23 janvier 2017. Elle a relevé que feu B.Q.________ avait toujours demandé à pouvoir rentrer à domicile. Elle a expliqué que lorsque la prénommée était en lit C, du 26 janvier au 22 février 2017, elle avait pu constater que personne ne s’occupait d’elle. Elle a ajouté que, par exemple, on ne prenait même pas la peine de l’habiller et qu’elle était toujours en chemise de nuit, comme à l’hôpital. La recourante a relevé que sa mère avait fait beaucoup d’exercice à l’Hôpital [...] en marchant dans les couloirs avec son déambulateur, seule distraction, ainsi qu’un peu de physiothérapie. Elle a enfin indiqué ne pas avoir fait de démarche pour examiner si le coût des prestations socio-hôtelières pouvait être pris en charge par les prestations complémentaires.

 

              L’intimée a par ailleurs confirmé les chiffres I et II de ses conclusions du 25 janvier 2021 et ajouté un chiffre III par lequel elle a conclu à ce que feu B.Q.________ soit condamnée à payer les frais de la procédure de conciliation par 210 francs. La recourante a conclu au rejet de cette nouvelle conclusion.

 

              Le juge a imparti un délai au 10 mars 2022 à l’intimée pour produire toute pièce justifiant le tarif appliqué pour les prestations socio-hôtelières demandées en lit C.

 

15.              Le 10 mars 2022, l’intimée a produit deux pièces complémentaires, à savoir la Convention relative aux tarifs pour 2017 mis à la charge des résidents et des régimes sociaux, lors d’hébergement dans les établissements médico-sociaux et les divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation, reconnus d’intérêt public (ci-après : Convention socio-hôtelière 2017), ainsi que l’Annexe 1 à ladite convention, lesquelles, selon elle, justifiaient la quotité de la facture litigieuse n° [...] du 20 décembre 2017.

 

              Par déterminations du 23 mars 2022, la recourante a indiqué, s’agissant des pièces précitées, s’en remettre à justice.

 

16.              Par décision finale, rendue le 10 avril 2022 sous forme de dispositif, le juge de paix a condamné la recourante à payer à l’intimée la somme de 4'185 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 juin 2018, a levé définitivement l’opposition formée au commandement de payer n°[...] de l'Office des poursuites de Lausanne dans la même mesure et a statué sur les frais judiciaires et les dépens

 

              Ce dispositif a été envoyé pour notification aux parties le 25 avril 2022. Par courrier du 4 mai 2022, la recourante en a requis la motivation.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Selon l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l’appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 126).

 

              Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, à savoir la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 fr., de sorte que la voie du recours est ouverte. En outre, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale, de sorte qu’il est recevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozes-sordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

 

 

 

3.                           

3.1              La recourante invoque une violation de l’art. 247 al. 1 CPC par la juge de paix, sous l’angle de la maxime des débats. Elle fait valoir que ni la demande ni la réponse ne contiennent d’allégués relatifs à la séance de réseau qui se serait tenue le 23 janvier 2017, d’une part, et à la capacité de discernement de feu B.Q.________, respectivement au consentement donné par la prénommée ou par la recourante, de sorte que ces faits n’auraient pas dû être retenus par la juge de paix. S’agissant plus particulièrement du consentement, la recourante soutient que l’allégué 29 de sa réponse, selon lequel « [feu] B.Q.________ a alors demandé de pouvoir sortir de l’hôpital », n’a pas été contesté par l’intimée de sorte que l’hospitalisation de l’intéressée à compter du 21 janvier 2017 aurait eu lieu contre son gré.

 

3.2

3.2.1              Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent
(art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1).

 

              La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués (ATF 115 II 1 consid. 4), puisqu’elle n’est pas chargée du fardeau de la preuve et n’a donc en principe pas le devoir de collaborer à l’administration de la preuve (ATF 117 II 113 consid. 2). Est valablement contestée l’allégation sur laquelle le défendeur se détermine par « ignoré » (TF 4A_261/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.4, RSPC 2018 p. 9), en tout cas dans la mesure où les faits litigieux ne sont pas l'objet d'actes ou de perceptions propres de la partie qui conteste TF 4A_443/2017 du 30 avril 2018 consid. 4.3, RSPC 2018 p. 380 ; TF 4A_350/2020 du 12 mars 2021 consid. 6.2.1).

 

              Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2). Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1 à 5.2.2.3).

 

Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si des faits prouvés non allégués pouvaient être pris en compte (TF 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3, non publié à l’ATF 140 III 602). La prise en considération de tels faits semblerait admissible sous certaines conditions, soit lorsque les faits prouvés non allégués s’inscrivent dans le cadre de ce qui a été allégué ou lorsque la conséquence juridique ainsi démontrée est couverte par les prétentions invoquées (TF 4A_195/2014 précité consid. 7.2 ; CACI 29 novembre 2021/553 ; CACI 18 mai 2016/284). L'examen de faits qui n'ont pas été allégués ne saurait cependant consister à aplanir unilatéralement les négligences procédurales d'une partie au détriment de l'autre (TF 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.4, RSPC 2021 p. 394 note Bohnet). En revanche, lorsqu’on sort de ces hypothèses, le juge n’est pas autorisé à retenir d’autres faits qui auraient pu être pertinents si les parties les avaient invoqués (ATF 142 III 462, consid. 4.3, SJ 2016 I 429).

 

3.2.2              Lorsque la procédure simplifiée est applicable, comme c’est le cas en l’espèce, la maxime des débats – et les règles sur l’allégation et la contestation (TF 4A_64/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.2.4) – prévaut en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l’art. 247 al. 2 CPC, qui n’entrent pas en considération in casu. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s’y rapportent
(cf. art. 55 al. 1 CPC). L’art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d’interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2).

 

              La procédure simplifiée ne dispense ainsi pas les parties du devoir d’alléguer les faits, oralement ou par écrit, cas échéant avec l’aide du juge, du moins dans l’hypothèse générale de l’art. 247 al. 1 CPC. Il n’y a donc pas de formalisme excessif à ne pas tenir compte de faits non allégués découlant de pièces produites – à la différence du cas d’une allégation topique mais un peu trop générale, que le juge pourrait être amené à préciser (cf. art. 247 al. 1 CPC). La procédure simplifiée n’implique, en effet, bien évidemment pas que le juge doive se plonger dans les pièces du dossier pour tenter d’y trouver des faits, d’autant moins lorsque la cause ne relève pas de la maxime inquisitoire prévue à l’art. 247 al. 2 CPC (TF 4D_57/2013 précité consid. 3.3).

 

              Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat. Dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (TF 4D_57/2013 précité consid. 3.2)

 

3.3              En l’espèce, l’intimée a énoncé les faits concrets justifiant sa prétention de manière précise dans sa demande du 25 janvier 2021. Elle a en particulier allégué avoir réclamé, en vain, le paiement de la facture n°[...] du 20 décembre 2017, d’un montant de 4'185 fr., correspondant à vingt-sept jours d’hospitalisation passés en lit C au prix de 155 fr. la journée. Elle a également allégué que feu B.Q.________ avait été hospitalisée du 26 janvier au 22 février 2017, qu’elle avait été informée le lendemain de son hospitalisation qu’elle était considérée comme une patiente de « type C » – soit en attente de placement dans un autre établissement (EMS) – dans la mesure où son état de santé ne justifiait plus de soins hospitaliers aigus ou de réadaptation. Elle a également indiqué que la recourante avait contesté le bien-fondé de l’hospitalisation de sa mère par courrier du 5 mars 2017 et qu’à la suite de cette contestation, un rapport circonstancié avait été établi par la direction médicale du CHUV le 28 mars 2017 et transmis pour information à la recourante, dont il ressortait en substance que le séjour en lit C de feu B.Q.________ du 26 janvier au 22 février 2017 était pleinement justifié sur le plan médical et correspondait entièrement aux soins fournis (cf. allégués 3 à 8 de la demande). Ce rapport du 28 mars 2017, produit par l’intimée à l’appui de ses allégués 7 et 8, mentionne précisément la tenue du réseau du 23 janvier 2017, les discussions qui sont intervenues, ainsi que les décisions qui ont été prises à cette occasion. Il n’appartenait pas à l’intimée, au stade de sa demande, d’exposer plus précisément le bien-fondé du reclassement du séjour de feu B.Q.________ en lit C – notamment sous l’angle du consentement donné ou non par la patiente –, ni de s’étendre davantage sur le réseau du 23 janvier 2017, à tout le moins pas avant que ces éléments n’aient été contestés par la recourante, ce qu’elle a fait dans sa réponse du 30 novembre 2021.

 

              A cet égard, l’argument de la recourante, selon lequel l’allégué 29 de sa réponse n’aurait pas été contesté, tombe à faux. D’une part, cet allégué a été indiqué comme étant ignoré par l’intimée (cf. procès-verbal de l’audience du 16 février 2022), de sorte qu’il doit être considéré comme valablement contesté (cf. consid. 3.2.1 supra). D’autre part, cet allégué doit être mis en relation avec l’allégué 28 de la réponse, selon lequel « après un séjour de quinze jours, Charlotte RUSI a repris ses forces et récupéré en partie sa mobilité ». Or cet allégué a été contesté par l’intimée lors de l’audience précitée, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme admis. On ne saurait donc dire, comme le fait la recourante (cf. recours, p. 9, let. E, premier § ; recours, p. 11, premier §), qu’il ressort des faits allégués par elle-même dans sa réponse et non contestés par la partie adverse que feu B.Q.________ avait manifesté son désir de sortir de l’hôpital dès le 21 janvier 2017 déjà. On relèvera au demeurant que ces deux allégués ne sont pas prouvés.

 

              Ainsi, il faut admettre que les faits allégués par l’intimée, qui se référaient à la durée de l’hospitalisation de feu B.Q.________, au type de prestations dont elle avait bénéficié et au prix journalier de ce type d’hébergement, étaient suffisamment motivés et permettaient, a priori, de faire droit à la demande, à supposer qu’ils soient démontrés ou admis. On soulignera également que lors de l’audience devant la juge de paix le 16 février 2022, des questions au sujet du réseau du 23 janvier 2017 ont été posées à la recourante – lors de son audition qui avait été demandée par son conseil – ainsi qu’à C.________ par la voix du conseil de la recourante. Cette dernière est donc malvenue de se plaindre, a posteriori, que les faits en lien avec cette réunion aient été retenus par l’autorité précédente. Au vu de ces éléments, c’est donc à juste titre que la juge de paix a retenu les faits relatifs à la séance de réseau du 23 janvier 2017 et au consentement de l’intéressée. On ne discerne dès lors aucune violation de la maxime des débats. Ce grief doit donc être rejeté.

 

 

4.              

4.1              La recourante conteste ensuite la force probante du rapport médical établi le 23 mars 2017 par la Dre S.________ et celle du témoignage de C.________. La recourante fait valoir que ce rapport aurait été rédigé par une employée de l’intimée à une date postérieure à la survenance du litige, que les faits qu’il contient ne seraient pas corroborés par d’autres éléments du dossier et que ce document consisterait tout au plus en une expertise privée. Quant au témoignage de C.________, la recourante soutient qu’il serait orienté et tardif, puisqu’il aurait eu lieu plus de cinq ans après les faits et que la témoin aurait refusé de répondre aux questions allant dans le sens de la recourante.

 

4.2              Selon l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 143 III 297 c. 9.3.2 ; ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés (Schweizer, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 157 CPC).

 

              En ce qui concerne la preuve par témoignage, l’art. 169 CPC dispose que toute personne qui n’a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe. Il n’est pas arbitraire en soi de prendre en compte la déposition d’un témoin enclin à soutenir les intérêts d’une partie (TF 5P.312/2015 du 4 décembre 2005 consid. 3.1.2, RSPC 2006, p. 167).

 

4.3              En l’espèce, l’argumentation de la recourante ne convainc pas. En premier lieu, le rapport dressé par la Dre S.________ ne saurait, contrairement à ce que soutient la recourante, être assimilé à une expertise privée, mais doit être considéré comme un titre, admissible au regard de l’art. 168 al. 1 let. b CPC. En outre, ce rapport, rédigé par une personne qui a eu une perception directe des faits, retrace avec précision l’historique de l’hospitalisation de feu B.Q.________ et les raisons qui ont conduit les médecins à prendre les décisions qui justifiaient, selon eux, un reclassement de la précitée en lit C. Les éléments qu’il contient ne sont de plus pas remis en cause par d’autres éléments du dossier, de sorte que sa force probante ne saurait être contestée. L’argument selon lequel ce rapport aurait été établi postérieurement à la survenance du litige n’est en outre pas pertinent, puisque c’est précisément parce que la recourante a contesté a posteriori le reclassement de sa feue mère en lit C, soit en l’occurrence le 5 mars 2017, que ce rapport a été rédigé, afin d’entériner les décisions prises lors du réseau du 23 janvier 2017. Il n’y avait dès lors aucune raison de s’écarter du rapport précité du CHUV du
23 mars 2017.

 

              Quant au témoignage de C.________, on ne voit pas pour quelle raison il devrait être écarté. En particulier, le fait que la déposition intervienne plus de cinq ans après les faits litigieux est tout au plus propre à altérer la perception des faits de la témoin. Celle-ci a d’ailleurs indiqué à plusieurs reprises qu’elle ne se souvenait pas de certains éléments, ce dont le premier juge a tenu compte dans le cadre de l’appréciation des preuves. On ne saurait en revanche déduire, comme le fait la recourante, que la témoin ne se souvient que des éléments favorables à la thèse de l’intimée. Enfin, la recourante erre également lorsqu’elle soutient que la témoin C.________ serait l’employée de l’intimée, puisqu’elle travaillait au moment des faits litigieux pour le compte du CMS [...], soit un organisme qui, bien que fournissant des prestations à caractère public, est indépendant. Partant, il n’y a pas non plus lieu d’écarter le témoignage de Prisca C.________.

 

 

5.

5.1              La recourante fait valoir que l’hospitalisation de feu B.Q.________ serait illicite. Elle dénonce une violation de l’obligation de motiver dès lors que l’autorité précédente ne se serait pas exprimée sur les motifs qu’elle a fait valoir devant elle, à savoir que l’hospitalisation de sa mère ne reposait sur aucune base légale, ni sur aucun accord et qu’elle était injustifiée. Pour la recourante, le reclassement en lit C de feu B.Q.________ aurait été effectué sans son consentement.

 

              Toujours selon la recourante, le placement à des fins d’assistance prononcé en faveur de feu B.Q.________ ne pourrait être considéré comme une justification à l’hospitalisation qu’elle a subie contre son gré entre le 21 janvier et le 22 février 2017, soit durant l’entier de la période litigieuse. Elle soutient finalement que l’art. 427 CC ne trouverait pas application, dès lors que feu B.Q.________ n’est pas entrée à l’hôpital pour cause de troubles psychiques. Il n’y aurait pas eu de consentement de feu B.Q.________, ni de la recourante, pour le cas où il devait être considéré que la première ne disposait pas de la capacité de discernement.

 

5.2             

5.2.1              Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle
(art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 9C_808/2017 du 12 mars 2018 consid. 4.1 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).

 

              La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1).

 

5.2.2                            En l'espèce, la décision attaquée expose suffisamment les raisons pour lesquelles les griefs de la recourante ont été rejetés (cf. let. A supra). On comprend en effet de la décision litigieuse que la juge de paix a considéré que l’hospitalisation de feu B.Q.________ était justifiée sur le plan médical. L'intéressée en a compris la portée, ce qui lui a permis de l'attaquer en toute connaissance de cause. Le fait que la recourante désapprouve le raisonnement du premier juge ne suffit pas à considérer que son droit d’être entendue aurait été violé.

 

              Le grief, sous l’angle de la motivation, est infondé et doit être rejeté.

 

5.3              Pour le surplus, on ne saurait retenir que l’hospitalisation de feu B.Q.________ soit illicite. On rappellera en premier lieu que la période litigieuse se situe entre le 26 janvier et le 22 février 2017, soit les vingt-sept jours durant lesquels l’intéressée a séjourné à l’Hôpital [...] en lit C. Si le fait que ce séjour ait bien eu lieu n’est pas contesté, la recourante estime toutefois que sa mère aurait été hospitalisée contre son gré. Tel n’est toutefois pas le cas, pour les raisons qui suivent.

 

              En effet, et comme il l’a été démontré supra consid. 4.3, on ne saurait retenir que feu B.Q.________ avait manifesté son désir de sortir de l’hôpital depuis le 21 janvier 2017, ce fait n’ayant pas été admis et n’étant au demeurant pas prouvé.

 

              En outre, le fait que cette hospitalisation, respectivement ce reclassement en lit C, ait eu lieu tend plus à confirmer un accord de l’intéressée, ce d’autant que la recourante soutient que sa mère avait alors la capacité de discernement. En cas de désaccord, ni la recourante ni sa feue mère n’auraient accepté sans rien dire ce changement de statut, qui avait été discuté lors du réseau du 23 janvier 2017, puis abordé lors de la discussion du lendemain à l’occasion de l’entretien avec l’infirmière de liaison et dont elles avaient toutes deux reçu une confirmation écrite de la part du CHUV le 27 janvier suivant. Or rien au dossier ne permet de retenir qu’un tel désaccord aurait été manifesté avant le 5 mars 2017 (cf. all. 6 de la demande, admis), soit plus de six semaines plus tard.

 

              Sous cet angle, il ne saurait être considéré que feu B.Q.________ aurait été retenue contre son gré pour la période du 26 janvier au
22 février 2017, étant souligné que cette réaction tardive de la recourante apparaît plus comme étant réactionnelle à la décision des médecins de prononcer le placement à des fins d’assistance de sa mère.

 

              Pour le surplus, le rapport établi le 23 mars 2017 par la Dre S.________ – dont la valeur probante n’est pas remise en cause (cf. supra consid. 4.3) – démontre que la mesure de reclassement en lit C de feu B.Q.________ était adaptée. Ce rapport indique en effet que celle-ci présentait des troubles de la marche et de l’équilibre, ainsi que des troubles cognitifs et notamment mnésiques importants dans le cadre d’un syndrome démentiel CDR2 d’origine mixte, neurodégénérative et toxique, qu’elle était totalement dépendante pour toutes les activités de base de la vie quotidienne, ne prenait aucune initiative même pour l’alimentation ou l’hydratation et qu’un retour à domicile était impossible. En tout hypothèse, la recourante ne démontre pas de manière satisfaisante qu’il était insoutenable, pour le premier juge, de prendre appui sur ce rapport, qui émane de la Direction médicale du CHUV et qui est signé par la consultante clinique et dont certains éléments concernant l’absence d’indépendance de la patiente et le danger qu’elle représentait pour elle-même ont été corroborés par les déclarations de la témoin C.________. Les éléments médicaux contenus dans ce rapport étaient dès lors suffisants pour admettre le bien-fondé du reclassement en lit C de feu B.Q.________.

 

              On ne saurait non plus retenir a posteriori que ce reclassement était infondé au motif que feu B.Q.________ n’aurait pas reçu les soins adaptés à un séjour en EMS, ces éléments n’étant pas prouvés.

 

              S’agissant du placement à des fins d’assistance, on rappellera qu’il a été prononcé par les médecins du CHUV en date du 22 février 2017, signant par la même occasion la fin de l’hospitalisation en lit C de feu B.Q.________ à l’Hôpital [...]. Contrairement à ce que sous-entend la recourante, la juge de paix ne s’est pas servie de ce placement subséquent pour justifier l’hospitalisation litigieuse. Tout au plus, cette décision, dont on rappellera qu’elle a été confirmée par la justice de paix par décision du 16 mars 2017, tend à confirmer, avec l’ensemble des autres pièces du dossier, que le reclassement en lit C de feu B.Q.________ était nécessaire et partant licite.

 

 

6.

6.1              En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.

 

6.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.Q.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Vivian Kühnlein (pour A.Q.________),

‑              DGAIC, Direction des affaires juridiques (pour l’Etat de Vaud).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :