TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AJ22.033524-221469

271


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 21 novembre 2022

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Composition :               M.              Pellet, président

                            MM.              Sauterel et Winzap, juges

Greffière :              Mme              Cottier

 

 

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Art. 321 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q.________, à [...], contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 3 novembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par décision du 3 novembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a refusé à A.Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en réclamation pécuniaire qui l’oppose à B.________.

 

                            En droit, le président a constaté que A.Q.________ avait déposé le 19 août 2022 une requête d’assistance judiciaire hors procès sans produire, dans le délai imparti à cet effet, les pièces requises par le président. En outre, il a relevé que l’intéressée était partie à quatre procédures pendantes devant la Chambre patrimoniale cantonale en lien avec la succession de son conjoint feu B.Q.________, dans lesquelles elle était assistée d’un mandataire, ce qui excluait l’octroi du bénéfice de l’assistance judicaire avant procès pour ce litige successoral. Enfin, les écritures de A.Q.________ ne permettaient pas de comprendre la nature d’un éventuel autre litige que celui faisant l’objet des procédures précitées qui justifierait l’octroi de l’assistance judiciaire, sous l’angle notamment des chances de succès de l’action. Pour l’ensemble de ces motifs, le président a rejeté la requête d’assistance judiciaire.

 

 

2.                            Par acte du 14 novembre 2022, A.Q.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée.

 

 

3.             

3.1                           

3.1.1                            Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours (art. 121 CPC), au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (CREC 17 août 2021/225 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. citée). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

3.1.2                            En outre, le recours doit être écrit et motivé (321 al. 1 CPC). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation du recours ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 20216 consid. 4.2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 6.2 ad art. 321 CPC).

 

                            Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 1er novembre 2021/294 consid. 2.2).

 

3.2

3.2.1              A l’appui de son recours, la recourante invoque qu’il serait urgent d’effectuer « des restaurations de toitures d’immeubles, d’appartement, d’arbres signalés comme dangereux » en lien avec la maison qu’elle aurait héritée de son époux. Elle fait part du comportement de Me B.________, notaire à [...], qui l’empêcherait d’entreprendre les travaux précités. Elle relève également que son avocat ne serait pas parvenu à débloquer la situation, raison pour laquelle elle demande l’aide de la Cour de céans.

 

3.2.2              En l’espèce, la recourante expose divers griefs en lien avec l’immeuble hérité par son époux. Ce faisant, elle ne formule aucune critique contre les objections à lui octroyer l’assistance judiciaire présentées dans la décision entreprise, soit l’inutilité du bénéfice de l’assistance judicaire avant procès, l’absence de chance de succès et le défaut de production de pièces. Dans ces conditions, son écriture ne réalise manifestement pas les exigences de motivation suffisante au sens de l’art. 321 al. 1 CPC, ce qui constitue un vice irréparable. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.

 

4.

4.1              Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

 

 

4.2              L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme A.Q.________.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :