TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PD21.010326-221269

255


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 7 novembre 2022

_____________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            Mmes              Courbat et Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Logoz

 

 

*****

 

 

Art. 113 al. 1, 122 al. 1 let a, 198 CPC ;

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.A.________, à [...], demandeur, contre la décision rendue le 31 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec O.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 31 août 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de la demande de modification du jugement de divorce déposée le 25 janvier 2022 par A.A.________ contre O.________ (I), a dit que les frais judiciaires de l’appelant, par 1'500 fr., seraient supportés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (II), a dit qu’A.A.________ devait payer la somme de 2'100 fr. à O.________ à titre de dépens (III), a arrêté à 3'062 fr. 55 l’indemnité finale en faveur de l’avocat Christian Dénériaz, conseil d’office d’A.A.________ (IV), a arrêté à 1'639 fr. 60 l’indemnité finale en faveur de l’avocate Stéphanie Cacciatore, conseil d’office de O.________ (V), a relevé les avocats précités de leur mission (VI) et a rappelé l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) à laquelle étaient tenues les parties (VII).

 

              En ce qui concerne l’allocation de dépens en faveur de l’intimée, seule litigieuse en deuxième instance, le premier juge a considéré qu’en retirant sa demande, A.A.________ s’était désisté de son action, si bien que les frais judiciaires et les dépens devaient être mis à sa charge.

 

 

B.              Par acte du 3 octobre 2022, A.A.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif, en ce sens qu’il ne soit pas tenu au versement de dépens en faveur de O.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Le 27 octobre 2010, le recourant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 200 francs.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 


C.              Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :

 

              1. Le 25 janvier 2022, A.A.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une demande de conciliation tendant à la modification du jugement de divorce du 13 décembre 2016 en ce sens qu’il ne doive aucune contribution pour l’entretien de O.________, B.A.________ et C.A.________.

 

              2. Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues à l’audience de conciliation tenue le 28 mars 2022 par le Président du tribunal d’arrondissement.

 

              3. Par courrier du 29 juin 2022, A.A.________ a déclaré retirer sa demande du 25 janvier 2022, en concluant à ce qu’il ne soit pas alloué de dépens à la partie adverse et à ce que les frais judiciaires soient répartis équitablement.

 

              4. La liste des opérations produite le 14 juillet 2022 par le conseil de O.________ totalisait 7 heures et 25 minutes de travail pour une indemnité totale de 1'639 fr. 60.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).

 

              Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).

1.2              En l’espèce, le litige porte sur une demande en modification de jugement de divorce. Une telle procédure est soumise à la procédure ordinaire
(art. 219 et 284 al. 3 CPC). Il s'ensuit que le délai de recours contre la décision prenant acte du retrait de cette demande et statuant sur les frais de la procédure est de trente jours conformément à l’art. 321 al. 1 CPC.

 

 

2.              Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508).

 

 

3.              Le recourant reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir assimilé l’audience de conciliation prévue par l’art. 291 CPC à une procédure de conciliation au sens des art. 197 ss. CPC et partant de ne pas avoir appliqué l’art. 113 al. 1 CPC et renoncé à astreindre le recourant au versement de dépens.

 

3.1              Aux termes de l’art. 113 al. 1 CPC, traitant des frais en procédure de conciliation, il n’est pas alloué de dépens pour cette dernière. L’indemnisation du conseil juridique commis d’office est réservée.

 

              Le recourant estime que cette disposition devrait également s’appliquer après une audience de conciliation au sens de l’art. 291 CPC, applicable par renvoi de l’art. 284 al. 3 CPC à la procédure de modification de jugement de divorce qu’il a intentée.

 

3.2              Cette question n’a pas été expressément tranchée par le Tribunal fédéral, faute de valeur litigieuse suffisante. Celui-ci a toutefois relevé que l’art. 113 al. 1 CPC prévoyait qu’il n’était pas alloué de dépens de procédure de conciliation (dans le texte allemand : « Schlichtungsverfahren ») et que le recourant n’expliquait aucunement pour quelle raison cette disposition devrait également trouver application dans le cadre de la procédure de conciliation (dans le texte allemand : « Einigungsverhandlung ») au sens de l’art. 291 CPC (TF 5A_952/2015 du 17 juin 2016 consid. 5.3).

 

3.3              En l’occurrence et comme le relève le recourant, l’audience de conciliation au sens de l’art. 291 CPC remplit plusieurs objectifs. Elle vise ainsi non seulement à tenter la conciliation entre les parties mais également à poser les jalons pour la poursuite de la procédure de divorce (ATF 138 III 366 consid 3.1.4 et 5D_14/2017 consid 3.3.3 [arrêt qui traitait – le recourant le passe sous silence – non pas de la présente problématique, mais de l’application d’un tarif cantonal en matière d’indemnisation d’avocat d’office]). L’audience de conciliation doit en outre également porter, lorsque le point est discuté, sur l’existence du motif de divorce, respectivement de modification de divorce (art. 291 al. 2 CPC). A cela s’ajoute que l’art. 198 let. c CPC a expressément exclu la procédure de conciliation (« Schlichtungsverfahren ») en cas de procédure de divorce et prévu une procédure spéciale où la conciliation serait tentée dans le cadre d’une « audience de conciliation » (dans le texte allemand : « Einigingsverhandlung »). Or on ne voit pas que le législateur ait prévu une procédure distincte pour la procédure de divorce, excluant expressément la procédure de conciliation au sens des art. 197 ss. CPC, pour néanmoins soumettre cette autre procédure aux règles applicables à la procédure de conciliation au sens des art. 197 ss. CPC. La volonté du législateur est d’ailleurs d’autant plus claire dans le texte allemand du CPC, dès lors qu’il a choisi d’utiliser des termes différents pour l’un et l’autre cas de figure. Enfin, on relève que l’art. 113 al. 1 CPC constitue une exception au principe de l’octroi des dépens, prévu dans le titre « Dispositions spéciales régissant les frais ». A ce titre, cette disposition doit être interprétée restrictivement. Elle ne saurait donc – alors qu’elle vise un type de procédure – s’appliquer à une cause dans laquelle ce type de procédure est expressément exclue et un autre système prévu.

 

              Il s’ensuit que le premier juge n’avait pas à appliquer l’art. 113 al. 1 CPC à la présente cause. Le recours est sur ce point infondé. Il l’est également s’agissant de l’interprétation à donner à l’art. 113 al. 1 CPC dès lors que cette disposition n’est pas applicable.

 

 

4.              A titre subsidiaire, le recourant se plaint de la quotité des dépens alloués.

4.1

4.1.1              Il invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir que l’argumentation du premier juge, consistant à invoquer les dispositions du TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) applicables en la matière, serait insuffisante pour lui permettre de comprendre les raisons qui ont conduit l’autorité intimée à arrêter la somme de 2'100 fr. à titre de dépens.

 

4.1.2              En procédure civile, le droit d’être entendu trouve son expression à l’art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).

 

              La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu notamment le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_663/2019 du 29 août 2019 consid. 5.1).

 

4.1.3              En l’espèce, le premier juge a indiqué la nature du litige, le stade d’avancement de la procédure, le fait que le recourant avait retiré sa demande et les dispositions trouvant application. Cela suffit au vu des prérequis applicables en la matière, le fait d’avoir invoqué l’art. 4 TDC au lieu de l’art. 9 TDC ne fondant pas une violation du droit d’être entendu à cet égard. Le grief est par conséquent infondé.

 


4.2

4.2.1              Le recourant invoque ne pas comprendre pour quelle raison les dépens de l’intimée s’avèrent supérieurs à l’indemnité d’office allouée au conseil de cette dernière.

 

4.2.2              L’art. 122 al. 1 let. a CPC prévoit que le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 621- 622).

 

              L’avocat d’office a droit au remboursement intégral de ses débours s’inscrivant dans le cadre de l’accomplissement normal de sa tâche, plus à une indemnité s’apparentant aux honoraires d’un avocat de choix, mais qui peut être inférieure à ces honoraires (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4a). L’indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l’avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 consid. 8.6).

 

              Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à
l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès.

 

              L'indemnité équitable, pour un avocat, doit au minimum être de 180 fr. par heure en moyenne suisse, des situations particulières dans les cantons pouvant justifier un montant plus haut ou plus bas (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.2). Les tarifs horaires de 180 fr., respectivement 110 fr., plus TVA et débours applicables à l'avocat breveté et à l'avocat-stagiaire selon le RAJ satisfont aux exigences du droit fédéral (ATF 137 III 185 consid. 5.4 et 6 ; TF 4D_276/2020 du
20 mai 2021 consid. 4.2).

4.2.3              En l’espèce, le premier juge a retenu que le conseil d’office de l’intimée devait être indemnisé à raison de 1'639 fr. 60, forfait de vacation, débours et TVA compris, pour un temps justifié consacré au dossier de 7 heures et 25 minutes. Quant aux dépens alloués à l’intimée, ils devaient être arrêtés à 2'100 fr. soit des dépens de 460 fr. 40 supérieurs à l’indemnité d’office du conseil de l’intimée. Dès lors que la rémunération équitable allouée au conseil d’office ne correspond pas à une pleine rétribution conforme aux règles applicables à un avocat de choix (Tappy, CR-CPC, n. 7 ad art. 122 CPC), on ne voit pas que la différence précitée de
460 fr. 40 soit de nature à démontrer une quelconque violation des dispositions applicables dans le canton de Vaud en matière de fixation des dépens. Le recours est sur ce point mal fondé.

 

4.2.3              Pour le surplus, vu la cause, vu également les opérations effectuées à ce titre qui résultent d’une part du dossier, d’autre part de la liste des opérations du conseil de l’intimée – toutes jugées justifiées par le premier juge –, l’octroi de dépens de 2'100 fr., qui se trouvent manifestement dans la fourchette de 600 à 50'000 fr. prévue par l’art. 9 TDC, même compte tenu des art. 19 (débours nécessaires) et
20 TDC (disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat), ne procède pas d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation laissé au premier juge en la matière. Compte tenu des heures effectuées (7 h. 25), les dépens alloués correspondent à un tarif horaire d’environ 280 fr., soit un tarif sensiblement inférieur au tarif horaire de l’ordre de 350 fr. usuellement admis pour des avocats exerçant dans le canton de Vaud. Le grief est lui aussi infondé.

 

 

5.

5.1              En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision attaquée confirmée.

 

5.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge du recourant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance.

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant A.A.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Christian Dénériaz (pour A.A.________,

‑              Me Stéphanie Cacciatore (pour O.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              La greffière :