TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS20.032135-221509

298


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 23 décembre 2022

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges

Greffier :                            M.              Magnin

 

 

*****

 

 

Art. 102, 106, 108 et 184 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________, à [...], contre le prononcé rendu le 10 novembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec S.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par prononcé du 10 novembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que les frais d’expertise, précédemment arrêtés à 16’300 fr., étaient mis à la charge des parties à raison de 7’600 fr. pour S.________ et à raison de 8’700 fr. pour I.________.

 

              En droit, le premier juge a relevé que le litige portait uniquement sur la réparation des frais supplémentaires d’expertise s’élevant à 2’300 fr., chacune des parties ayant accepté de payer la moitié des frais d’expertise antérieurs, à savoir la somme de 7’000 fr., que, dans un courrier du 26 janvier 2022, l’expert avait attribué un éventuel dépassement de budget, de l’ordre de 1’000 fr., à la durée plus longue que prévue de l’établissement de l’anamnèse de la prénommée, qu’il ressortait de l’expertise que, pour réaliser celle-ci, cinq entretiens avaient été nécessaires avec cette dernière et trois avec le prénommé et que, selon le dossier, l’épouse avait adressé d’abondants courriers supplémentaires, d’une pertinence non avérée, au tribunal, lesquels avaient été adressés à l’expert, celui-ci ayant pour le surplus relevé l’agitation épistolaire et juridique de cette dernière et préconisé d’étendre l’interdiction de communiquer par courriel avec le tribunal à d’autres intervenants. Sur cette base, le premier juge a considéré que le travail supplémentaire de l’expert était notamment dû aux débordements de l’épouse, à savoir la durée de l’anamnèse et les nombreux courriers, de sorte qu’il a décidé de répartir le dépassement de budget de 2’300 fr. en ce sens que 1’200 fr. concernait la situation familiale et devaient donc être sup-portés par moitié par chaque partie, soit à concurrence de 600 fr., et que le solde de 1’100 fr. devait exclusivement être supporté par l’intéressée, 1’000 fr. étant justifié par le complément d’anamnèse et 100 fr. par la prise de connaissance par l’expert des courriers précités.

 

B.              Par acte du 21 novembre 2022, I.________ (ci-après : la recourante) a recouru auprès de la Chambre des recours civile contre ce pro-noncé, en concluant à sa réforme en ce sens que les honoraires de l’expert soient mis à la charge d’S.________ (ci-après : l’intimé) à raison de 8’200 fr. et à sa charge à raison de 8’100 fr., à ce que le prénommé soit condamné au paiement de tous les frais et dépens et à ce que toute autre partie soit déboutée de toute autre ou contraire conclusion.

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé entrepris, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Les parties sont divisées dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

              Dans ce cadre, le président a tenu, en date du 28 mai 2021, une audience de mesures protectrices de l’union conjugale. A cette occasion, les parties ont décidé de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique.

 

              Par courrier du 28 juin 2021, le président a informé les parties qu’il désignait le Dr [...] (ci-après : l’expert) en qualité d’expert.

 

              Par lettre du 9 juillet 2021, l’expert a accepté le mandat d’expertise et a indiqué qu’il pouvait estimer le coût de celle-ci entre 12’000 fr. et 14’000 francs.

 

              Le 3 août 2021, le greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte a demandé une avance de frais d’expertise de 7’000 fr. à chacune des parties.

 

              Par courrier du 26 janvier 2022, l’expert a indiqué qu’il était possible que le devis initial soit dépassé d’environ 1’000 fr. et qu’il soit fixé entre 13’000 fr. et 15’000 fr., le temps de l’anamnèse de la recourante ayant eu une durée plus longue que celle initialement prévue.

 

2.              a) Le 30 mars 2022, l’expert a rendu son rapport d’expertise.

 

              L’expert a relevé qu’il avait eu des entretiens cliniques avec la recou-rante seule les 13 décembre 2021, 21 et 24 janvier, 7 février et 9 mars 2022 et avec l’intimé seul les 23 décembre 2021, 12 janvier et 1er mars 2022. Il a en outre exposé qu’il avait eu des entretiens cliniques avec les enfants des parties seuls ou avec chacun des parents, à savoir à deux reprises pour la recourante (8 février et 24 mars 2022) et à trois reprises pour l’intimé (20 janvier, 9 et 15 février 2022), celui-ci ayant également fait un entretien avec ses deux enfants. Plus loin dans son rapport, il a indiqué qu’il avait vu la recourante à six reprises, seule, et avec chacun de ses enfants. Il a fait la même remarque concernant l’intimé. Il a encore relevé qu’il avait eu des contacts téléphoniques avec les médecins psychiatres des parties. De plus, l’expert a évoqué les multiples appels téléphoniques de la recourante et a indiqué que celle-ci répondait rarement aux questions de manière directe et informative, mais faisait des nombreuses digressions, qu’elle avait un discours extrêmement circons-tancié et que son récit était marqué par une abondance de détails et était parfois confus.

 

              b) Le 4 avril 2022, l’expert a déposé sa note d’honoraires, qui s’élève à 16’300 francs.

 

              Dans sa lettre explicative datée du même jour, l’expert a relevé que la majoration de la facture s’expliquait notamment par un entretien supplémentaire avec les tiers qui s’occupent des enfants des parties en l’absence de l’intimé, par des entretiens téléphoniques supplémentaires avec la recourante et diverses personnes, faisant suite aux nouveaux éléments intervenus au cours de la procédure, par la lecture des courriers des parties et du tribunal et par la réception et la lecture de plus de septante courriels supplémentaires, ainsi que de leurs pièces jointes. Il a égale-ment indiqué que les entretiens manqués ne concernaient que la recourante, qu’ils étaient comptabilisés séparément et qu’une heure et trente minutes avait à chaque fois été réservée pour ceux-ci, mais que seulement trente minutes avaient toutefois été comptabilisées.

 

              c) Par courrier du 8 avril 2022, le greffe du tribunal a communiqué la note d’honoraires de l’expert aux parties, en leur fixant un délai pour se déterminer sur ce point.

 

              d) Par lettre du 21 avril 2022, l’intimé a indiqué que les frais d’expertise s’élevaient à 16’000 fr., soit 2’000 fr. de plus que le total des avances effectuées par les parties, et que ce dépassement devait être supporté par la recourante, dès lors que celle-ci avait davantage sollicité l’expert, en lui adressant de nombreux courriels et en ayant eu cinq entretiens avec ce dernier, contre trois le concernant.

 

              e) Le 3 mai 2022, la recourante a déposé des déterminations au sujet de la note d’honoraires de l’expert. Elle a relevé que celui-ci avait vu chacune des parties, seules et avec leurs enfants, à six reprises et que l’intimé avait annulé deux entretiens en raison du Covid-19 et d’une réunion professionnelle. Elle a considéré que le paiement du dépassement de la facture de l’expert incombait donc à l’intimé.

 

              f) Par prononcé du 13 mai 2022, le président a arrêté à 16’300 fr. le montant des honoraires dus à l’expert et a dit que les frais d’expertise étaient mis à leur charge à raison de 7’600 fr. pour l’intimé et de 8’700 fr. pour la recourante.

 

              g) Le 13 mai 2022, le greffe du tribunal a sollicité des avances de frais d’expertise supplémentaires, à concurrence de 600 fr. pour l’intimé et de 1’700 fr. pour la recourante.

 

              h) Par arrêt du 4 juillet 2022, la Chambre des recours civile a admis le recours formé le 27 mai 2022 par la recourante contre le prononcé du 13 mai 2022, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

3.              Le 3 octobre 2022, la recourante a déposé des déterminations et a réitéré ses conclusions tendant à ce que les frais supplémentaires d’expertise soient mis à la charge de l’intimé.

 

              L’intimé ne s’est pas déterminé.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              La décision entreprise a été rendue en application de l’art. 184 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qui prévoit le droit de l’expert à une rémunération et ouvre la voie du recours contre la décision y relative. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit en l’occurrence dix jours (art. 321 al. 2 CPC), dès lors que la cause au fond est soumise à la procédure sommaire (art. 271 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01).

 

1.2              En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, op. cit, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweize-rische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

 

3.

3.1              La recourante invoque une constatation manifestement inexacte des faits. Elle reproche à l’autorité de première instance d’avoir retenu que l’expert aurait eu cinq entretiens individuels avec elle et seulement trois avec l’intimé, alors que, selon le rapport d’expertise du 30 mars 2022, chacune des parties aurait été vue à six reprises par l’expert seul et avec chacun des enfants. Elle considère, pour ce motif déjà, qu’il n’y aurait pas lieu de lui faire supporter une part plus importante des frais d’expertise. Elle ajoute que, dans son courrier du 26 janvier 2022, l’expert a annoncé un possible dépassement de budget de l’ordre de 1’000 fr. en raison de la durée plus longue que prévue relative à l’élaboration de son anamnèse, mais qu’il ne s’agirait que d’une simple hypothèse, et non un fait pouvant justifier une majoration d’un tel montant. A cet égard, elle relève que son anamnèse ne tiendrait que sur une demi-page, contre trois concernant l’intimé, qu’elle est suivie par un médecin depuis près de trois ans, que celui-ci aurait déjà effectué une anamnèse détaillée et que l’expert en aurait eu connaissance au moyen des divers certificats médicaux qui lui ont été transmis et qui ont été produits durant la procédure. La recourante expose encore que les abondants courriers transmis à l’expert dont le premier juge fait état auraient été adressés au tribunal, et non à l’expert lui-même, de sorte qu’ils ne sauraient justifier l’imputation du montant supplémentaire de 100 fr. à son égard.

 

3.2

3.2.1              En matière d’avance de frais d’administration des preuves, l’art. 102 al. 2 CPC prévoit que lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais. Le doctrine relève cependant que le juge peut s’écarter de cette proportion paritaire, notamment lorsque les allégations d’une partie soumises à l’expert sont sensiblement plus nombreuses et nécessitent un travail beaucoup plus considérable que celles de la partie adverse (cf. Tappy, Commentaire romand, op. cit., n. 9 ad art. 102 CPC).

 

              Selon l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, respectivement le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l’issue du procès repose sur l’idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; ATF 119 Ia 1 consid. 6b). Le juge peut toutefois s’écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2.1.1).

 

              Selon l’art. 108 CPC, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés, indépendamment du sort de la cause (TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Sont inutiles des frais qui ne servent aucunement à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au principe de l’économie de la procédure (TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 4.1.2 et l’arrêt cité). L’imputabilité de ces frais n’est pas subordonnée à un comportement répréhensible (ATF 141 III 426 consid. 2.4.4 ; TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 4.1.2 et l’arrêt cité). Elle doit s’apprécier par rapport à ce qu’un plaideur procédant selon les règles de l’art aurait fait et non en fonction d’un résultat a posteriori (TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 4.1.2 et l’arrêt cité).

 

              La décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC). Quand bien même il résulte de son texte qu’il ne s’agit pas d’une disposition potestative, la doctrine est d’avis que le juge dispose aussi d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’application de l’art. 108 CPC (TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 4.1.2 et l’arrêt cité). Le Tribunal fédéral n’en revoit l’exercice qu’avec retenue ; il n’intervient que si l’autorité cantonale a abusé de son pouvoir d’appréciation, en prenant en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi ou en omettant de tenir compte de facteurs essentiels (TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 4.1.2 et l’arrêt cité).

 

3.2.2              L’établissement des faits ou l’appréciation des preuves est arbitraire si le juge n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait une déduction insoutenable. Le recourant doit encore démontrer en quoi le constat est arbitraire et son caractère causal pour la décision attaquée (Chabloz et al., Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 5 ad art. 320 CPC et la référence citée).

 

3.3              En l’espèce, dans son rapport d’expertise du 30 mars 2022, l’expert a tout d’abord relevé qu’il avait procédé à cinq entretiens avec la recourante seule (13 décembre 2021, 21 et 24 janvier, 7 février et 9 mars 2022) et à trois entretiens avec l’intimé seul (23 décembre 2021, 12 janvier et 1er mars 2022), puis qu’il avait eu des entretiens avec les enfants des parties seuls et avec chacun des parents (rapport, p. 4). Il a précisé que la recourante avec participé à deux reprises à ces derniers entretiens (8 février et 24 mars 2022), alors que l’intimé en avait pour sa part fait trois (20 janvier, 9 et 15 février 2022). Ensuite, l’expert a indiqué qu’il avait vu la recourante à six reprises, seule, et avec chacun de ses enfants, et qu’il avait vu l’intimé à six reprises, seul, et avec chacun de ses enfants. Or, le premier juge a relevé qu’il ressortait du rapport d’expertise que cinq entretiens individuels avaient été nécessaires avec l’épouse et seulement trois avec l’époux. Or, ce dénombrement des entretiens individuels est exact et doit être confirmé. L’expert a certes vu les parties a d’autres moments. Cependant, les entretiens supplémentaires ont eu lieu avec les enfants. On relève pour le surplus une erreur au sujet du nombre total d’entretiens entre l’expert et la recourante, soit qu’il y en a, selon ce dernier, en réalité eu sept et non six (13 décembre 2021, 21 et 24 janvier, 7 février et 9 mars 2022 ; 8 février et 24 mars 2022). Cette imprécision ne porte toutefois pas à conséquence.

 

              Dans son courrier du 26 janvier 2022, l’expert a annoncé une probable augmentation du devis initial de 1’000 fr., en expliquant notamment que le temps de l’anamnèse de la recourante avait duré plus long que prévu. A la lecture du rapport d’expertise, il y a lieu d’admettre que tel est le cas. Si l’anamnèse de l’intéressée ne tient certes que sur une page (rapport, pp. 5-6), et non une demi-page, et est plus brève que celle de l’intimé, elle omet de mentionner que l’expertise fait également mention d’une anamnèse conjugale et familiale, qui la concerne aussi (rapport, pp. 9-15). De plus, l’expert a évoqué les multiples appels téléphoniques de la recourante et a relevé que celle-ci répondait rarement aux questions de manière directe et informa-tive, mais faisait de nombreuses digressions, qu’elle avait un discours extrêmement circonstancié et que son récit était marqué par une abondance de détails et était parfois confus. Dans ces circonstances, il est vraisemblable que les entretiens de l’expert avec la recourante ont été plus compliqués et ont duré plus longtemps qu’avec l’intimé. Pour le surplus, le rapport d’expertise fait état de communications téléphoniques entre l’expert et les médecins psychiatres des parties, mais n’indique pas qu’une anamnèse qui aurait été réalisée par le thérapeute de la recourante lui aurait été transmise. Si l’expert a certes pu se fonder sur les documents médicaux produits au dossier, il a manifestement procédé lui-même à cette opération dans le but de réaliser l’objectif spécifique de l’expertise judiciaire.

 

              Il n’y a enfin pas lieu de reprocher au premier juge d’avoir transmis à l’expert les courriers, qui plus est abondants, que lui avaient adressés la recourante, dans la mesure où le contenu de ceux-ci pouvait permettre à ce dernier de réaliser au mieux son expertise. En outre, l’intéressée ne saurait se prévaloir d’un message sms qui lui a été adressé par l’expert (pièce 5, dont la recevabilité est de surcroît douteuse, dès lors qu’elle ne paraît pas, au regard du volumineux dossier, avoir été produite devant l’autorité de première instance), qui lui indique qu’elle doit lui écrire par courriel parce qu’il n’a pas le temps de s’entretenir avec elle par téléphone, pour soutenir que ce serait lui qui a demandé qu’elle fasse ses observations par écrit. Cet élément démontre au contraire que la recourante a sollicité l’intervention de l’expert plus que ce qui était nécessaire.

 

              En définitive, les moyens de la recourante sont infondés. L’état de fait établi par le premier juge n’est pas empreint d’arbitraire et ne doit pas être modifié. Les arguments exposés par celui-ci sont en outre convaincants et doivent être confirmés. Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que, par ses propos et son comportement, la recourante a donné lieu à certaines opérations inutiles, dès lors qu’elles n’ont pas servi à la résolution du litige et à la réalisation de l’expertise, et qu’elle a ainsi occasionné des frais supplémentaires de manière contraire au principe de l’économie de la procédure. Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a, selon le libre pouvoir d’appréciation dont il dispose dans le cadre de l’application de l’art. 108 CPC, fait supporter à la recourante une part plus importante des frais supplémentaires d’expertise que celle mise à la charge de l’intimé. Le montant de 1’100 fr. mis à la charge de la recourante à ce titre doit donc être confirmé.

 

4.              En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé querellé confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante I.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Christel Burri, avocate (pour I.________),

‑              Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour S.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le greffier :